GARDE PARTICULIER
outre < ai sans avoir préalablement reçu une délégation du premier président do la cour d'appel. \C. ilf l'ans 27 orf . I s 4 3 . ) Du reste, à l'époque ou l ait. 75 de la Constitution de Tau vin était en vigueur, ils pouvaient être poursuivis sans
l'autorisation du Couverneinent. (Cass. 19 août
îsus, : </<>«' isoy, i >m/« ist2; c. rf'ifr.
i OOfU 1819, 18 jtUn 1828.) [Voy. aussi H&rde particulier, Procès-vorbaui, eto.] PoilLlVR. Mis .1 jour par FWhoy.
BIBLIOGRAPHIE
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Nouveau guide-manuel des gardes champêtres et forestiers, par Tournière. In-18. 5e édit. Paris, P. Dupont. 1899.
GARDE D'ARTILLERIE. Employé militaire ayant rang d'otlicier et servant d'auxiliaire aux officiers de l'artillerie dans les divers établissements de Parme. Il fait partie de Pétat-major particulier de l'artillerie. ( Voy. Armée, nos 71 et 72.)
GARDE-CHIOURME. On appelait ainsi le surveillant des forçats, le mot chiourme signifiant autrefois F ensemble des forçats qui ramaient sur une galère.
GARDE DE SANTÉ. Préposé chargé de veiller a l'exécution des lois, ordonnances, décrets et règlements sur la police sanitaire. Il y a des gardes de santé placés non seulement dans les villes, mais aussi sur les grands navires. (Voy. Hygiène publique.)
GARDE DES SCEAUX. C'est le ministre de la justice.
GARDE DU COMMERCE. Sous le régime de a contrainte par corps {voy. ce mot) en matière commerciale, les gardes du commerce étaient chargés d'appréhender au corps les débiteurs. Ce régime a été supprimé parla loi du 22 juillet 1867.
GARDE DU GÉNIE. Les gardes du génie, nommes aussi gardes des fortifications, sont des agents chargés de la conservation du domaine militaire de l'État. Quand ils sont nommés ou quand ils changent de résidence, ils doivent faire enregistrer leur commission à la mairie du lieu de leurs fonctions et au greffe du tribunal d'arrondissement. (0. 1er août 1821, art. 31.) Leurs procés-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. \ïd., art. 31.)
GARDE FORESTIER, GARDE GÉNÉRAL DES FORÊTS. Voy. Forêts.
GARDE MESSIER. A l'époque des moissons, les communes ou les propriétaires donnent aux gardes champêtres des aides qu'on nomme gardes messiers ou gardes champêtres adjoints. Leurs fonctions consistent à surveiller les moissons pendant qu'elles se font; elles cessent lorsque celles-ci
sont finies. Us sont rétribués par les propriétaires ou par les communes.
GARDE NATIONALE. 1. Cette institution, qui a joué un rôle plutôt politique que militaire, est aujourd'hui abolie ; aussi nous bornerons-nous à quelques courtes indications.
2. La garde nationale rappelait, à beaucoup d'égards, les milices urbaines du Moyen Age ; mais son institution ne remontait qu'à 1789. Réunie spontanément dès l'origine de la Révolution, elle fut organisée par la loi du 29 septembre 1791.
Sous le premier Empire on cessa de la convoquer. Reconstituée en 1814, puis licenciée en 1827, elle fut réorganisée par la loi du 22 mars 1831, successivement modifiée par celles des 22 mars 1831, 10 avril 1832, 14 juillet 1837, 15 mars 1831, les décrets des 11 et 14 janvier 1862, la loi du 12 août 1870, le décret du 11 octobre 1 870 qui la mobilisa dans les départements. Enfin, la loi du 21 août 1871 a supprimé les gardes nationales de toute la France, en spécifiant que l'application de la loi s'effectuera à mesure des progrès de la réorganisation de l'armée.
GARDE PARTICULIER. 1. Tout propriétaire a le droit d'avoir un garde champêtre pour la conservation de ses domaines particuliers. (C. F., 117; O. 1er août 1827, art. 150.) L'usufruitier, l'usager et le fermier peuvent aussi nommer des gardes particuliers pour la conservation de leurs récoltes. (Cass. 27 brum. an XI.)
2. D'après les lois du 20 messidor an III et 28 pluviôse an VIII, la nomination des gardes particuliers est soumise à l'agrément du souspréfet de l'arrondissement. Aux termes de la loi du 12 avril 1892, la demande tendant à faire agréer les gardes particuliers est déposée à la préfecture. Il en est donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'a pas obtenu de réponse peut se pourvoir devant le ministre. Cette loi, bien que prescrivant le dépôt de la demande à la préfecture, n'a pas modifié la compétence antérieure du sous-préfet. (Avis C. d'Et. 4 juill. 1892 et Cass. 6 déc. 1893.) En cas de refus d'agrément par le sous-préfet, le propriétaire a le recours devant le préfet, indépendamment du recours au ministre. (Cire. min. int. 1er févr. 1893.)
3. Les conditions d'aptitude sont les mêmes que pour les gardes champêtres. Four en justifier, le propriétaire doit, lors du dépôt à la préfecture de Pacte de nomination (enregistré au droit de 3 fr. 75 c. même si le garde est désigné par plusieurs propriétaires), joindre un extrait de l'acte de naissance du candidat, un certificat de bonne vie et mœurs et un extrait du casier judiciaire (toutes ces pièces délivrées sur timbre).
4. La question s'est élevée de savoir si un fermier peut être nommé garde particulier de son maître. Suivant la jurisprudence du ministère de l'intérieur, l'agrément doit être refusé au fermier pour la surveillance des domaines qu'il exploite. On en conclut qu'il peut être garde particulier des propriétés qu'il ne cultive pas.
5. 11 est admis, en général, que les fonctions de garde particulier peuvent être conférées par un maître à son domestique. {C. Angers 13 mari 1868 et 19 févr. 1869.)