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Les gardes-ports sont placés sous les ordres

d'inspecteurs des ports. Les uns et les autres exercent leur surveillance, pour tout ce qui concerne la police des ports, sous la direction des ingénieurs chargés du service de la navigation ; et pour ce qui concerne les opérations commerciales, sous la direction d'un inspecteur principal.

La première catégorie d'attributions comprend toutes les mesures de police habituelles des ports : dépôt et rangement des marchandises, amarrage, garage et tirant d'eau des bateaux et des trains, durée du séjour à quai, etc., et, comme corollaire, le droit de rechercher et de constater, au moyen de procès-verbaux, les délits et contraventions commis sur les ports.

Les procès- verbaux des gardes-ports doivent être écrits de leur main- et affirmés au plus tard le lendemain de leur clôture, par-devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de l'une des communes où le délit a été commis ou constaté.

10. En tant qu'agents du commerce des bois et charbons de bois, les gardes-ports veillent à ce que les marchandises soient emmétrées, empilées ou rangées régulièrement et loyalement; ils font mettre à part celles dont la qualité serait défectueuse ; ils procèdent au mesurage ou comptage, marquent chaque pile ou lot d'un numéro d'ordre à la suite duquel ils inscrivent la contenance ; ils constatent, au moyen d'une comptabilité spéciale, l'arrivée et le départ des marchandises, les ventes et achats dont elles sont l'objet pendant leur séjour sur les ports ; ils tiennent pour chacun de I ceux qui possèdent des marchandises sur le port, un compte exact par entrée et sortie, et c'est sur la base des inventaires ainsi dressés par eux que s'opèrent les transactions.

De plus, pour faciliter le règlement des indemnités dues pour l'occupation des terrains rive- I rains, les gardes-ports fournissent des états indiquant les quantités de marchandises déposées sur j les ports pour le compte de chaque marchand, la A superficie des terrains qu'elles occupent, la durée de l'occupation.

11. Les gardes-ports font la recherche des bois volés sur les ports, et procèdent au besoin à des perquisitions en se conformant aux lois existantes. Ils peuvent être déclarés responsables des dé- , lits commis sur les ports et passibles des amendes

et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'out pas dûment constaté les délits. Ils peuvent également être déclarés responsables des I erreurs, pertes et avaries qui seraient le résultat de leur négligence.

12. Les gardes-ports peuvent être pris pour arbitres dans les difficultés qui s'élèvent entre les intéressés.

13. Les règles de la comptabilité à laquelle ils sont astreints ont été tracées par le décret de 1832, et les détails en ont été développés et précisés dans une instruction ministérielle du mois de décembre de la même année.

14. Rémunération. La rémunération des services rendus par les gardes-ports est à la charge du commerce ; elle a lieu d'après les bases du tarif annexé au décret du 21 août 1852. Les rétributions dues lors de l'arrivage sont au compte

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