zone
(D. 31 mars 1903.)
38. Le tabac vendu à prix réduit étant exclusivement destiné à la consommation locale, l'administration des contributions indirectes a délégué à ses directeurs départementaux le soin de fixer, en tenant compte du chiffre de La population, le contingent de chaque débit.
39. Tabacs de troupe Du tabac de cantine à fumer est livré au prix de 1 fr. 50 c. le kilogramme aux sous-officiers, soldats et matelots des armées de terre et de mer, y compris les douaniers et les forestiers. Les troupes de mer reçoivent du tabac de cantine en rôle au prix de 2 fr. le kilogramme. (D. 29 juin et 10 août 1853 ; Décis. min. 26 janv. 1876.)
40. Hôpitaux. Le tabac à fumer et à priser est également livré, à raison de 1 fr. 50 c. le kilogramme et le tabac en rôle à raison de 2 fr,, aux établissements hospitaliers entretenus par l'État, les départements et les communes. (L. 16 avril 1895, art. 16.)
41. Vente pour l'exportation. La régie vend, pour l'exportation, des tabacs en feuilles et des tabacs fabriqués à des prix correspondant à leur valeur intrinsèque. Ces tabacs sont accompagnés, depuis l'entrepôt où ils sont livrés, jusqu'au point de sortie, par un acquit- à-caution. La valeur des tabacs d'exportation est fixée par décision ministérielle. [L. 28 avril 1816, art. 179 ; Décis. min. 10 mars 1888 et 6 juin 1894 ; M autel et Massios, Lois, décrets, etc. sur les contributions indirectes, II, tableau 6 B.)
42. Le décret du 31 mai 1854 a statué sur le prix et les conditions auxquels les tabacs fabriqués dans les manufactures de l'État doivent être vendus en Algérie. Ces prix ont été modifiés par un décret du 27 mars 1880. Pour la Corse, un décret du 18 avril 1897 a fixé les prix de vente.
43. Un tableau fourni par l'administration et indiquant les prix de vente est afliché dans chaque débit de tabac. Le débitant qui vend les tabacs à des prix, plus élevés est poursuivi comme concussionnaire.