CHAP. V. — TABACS ETRANGERS
44. Les tabacs fabriqués à l'étranger, de quelque pays qulls proviennent, sont prohibés à Centrée sur le territoire, à moins qu'ils ne soient achetés pour le compte de la régie (/>. 181 G, ori iT.ii. ou que la quantité importée n'excède pas 10 kilogr. Cette règle, déjà établie par Part. ior de la loi du 7 juin 1820, a été maintenue par la loi sur le tarit général des douanes du 1 1 janvier 1892. Ces tabacs, importes exclusivement pour l'usage personne] du destinataire, ne doivent pas ( tic livrés par lui à la vente.
l.a quantité de 10 kilogr. que chaque destinataire peut être autorise à recevoir, constitue un maximum annuel pouvant être importé en une ou plusieurs fois.
L'administration des contributions indirectes statue sur les demandes d'importation.
Au\ ternies de la loi, les tabacs importés ne pourront circuler qu'en vertu d'un acquit-à-caution obligeant le destinataire, sous peine du paiement d'un second droit d'importation, à justifier de la réception des tabacs.
45. Les demandes d'importation doivent être remises ou adressées, dans les chefs-lieux de direction ou de sous-direction, aux directeurs ou sous-directeurs, et dans les autres localités à remployé principal de la circonscription administrative (contrôleur, receveur, ou chef de poste).
C'est aux mêmes fonctionnaires ou à la recette buraliste que les acquits-à-caution devront être remis aussitôt après la réception des tabacs.
Le tarif des droits à percevoir pour les tabacs destines à l'usage personnel des importateurs reste li\é comme suit par Tari. 12 de la loi du 30 mars 1902 :
Cig »res et cigarettes ;;0 fr. par kilogr.
Taliacs à priser et à mâcher J5 —
Taliacs à fumer du Levant 25 —
Tabacs à fum r de toute autre origine. 15 — CHA?. VI. — CONTENTIEDX.
Sect. 1. — Généralités.
46 Les seules affaires civiles auxquelles puisse donner lieu l'application des règlements sur les tabacs sont les recouvrements poursuivis contre les planteurs qui n'ont pas livré la quantité de tabac en feuilles prise en charge et les non-rapports d'acquits-à-caution délivrés pour garantir le transport des tabacs indigènes. Les contraintes sont, dans ces deux cas, décernées par les directeurs ou sous-directeurs des contributions indirectes. L'opposition à ces contraintes est portée devant le tribunal civil. {Voy. Contributions indirectes. nos 86 et suiv.)
47. Les contraventions prévues par les art. 1 93 et 207 de la loi du 28 avril 1816 (plantation excédant de plus d'un cinquième la quantité déclarée et dépôt de tabac en feuilles chez un planteur, après les délais réglementaires) sont constatées par des procès-verbaux rédigés à la requête du directeur général des manufactures de l'Etat ; mais les poursuites sont exercées par les soins des directeurs et sous-directeurs des contributions indirectes. Mais, si le prévenu demande à transiger avant assignation ou en cours d'instance, c'est, suivant l'importance de l'affaire, le directeur des tabacs, le directeur général des manufactures ou le ministre, sur le rapport de
ce dernier fonctionnaire, qui approuve la transaction. [Arr. consul. 5 germ. un XII, art. 23; 1) 10r nov. 1895, art. 1er.)
48. Toutes les infractions pour importation, transport ou détention de tabac dans le rayon des frontières de terre ou pour versement sur les côtes ou dans l'enceinte des ports sont poursuivies par l'administration des douanes ou le ministère public. Le tribunal correctionnel est seul compétent. (L. 28 avril 1816, art. 38, 41 et suiv.; 21 avril 1818, art. 34; 2 juin 1875, art. 1, 2 et 3 ; F. Thibault, Traité du contentieux des douanes, p. 207 et suiv., 280 et suiv.)
49. Les lois sur le monopole des tabacs ont, en outre, organisé une réglementation de la fabrication et de la vente, de la détention et du colportage des tabacs en dehors du rayon des douanes, que nous étudions ci-après.
50. Les employés des contributions indirectes, des douanes ou des octrois, les gendarmes, forestiers, gardes champêtres et généralement tous les employés assermentés peuvent constater les fraudes sur les tabacs, procéder aux saisies et à l'arrestation des délinquants. [L. 28 avril 1816, art. 223.)
51. Les procès-verbaux constatant ces fraudes peuvent être dressés par un seul agent; mais, dans ce cas, ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire. (L 29 févr. 1872, art. 3.)
52. Une prime spéciale de 15 fr. par homme est accordée pour l'arrestation des contrebandiers. (Ord. 31 déc. 1816, art. 1er.)
53. Les individus à la charge desquels sont constatés des faits de contrebande de tabac peuvent être mis en état d'arrestat on et détenus préventivement non seulement pour l'application de la peine d'emprisonnement, mais pour l'exercice de la contrainte par corps. (L. 28 avril 1816, art. 224 et 225.)
Sect. 2. — Fabrication et vente clandestines des tabacs.
54. La fabrication clandestine de tabac est punie de la confiscation des tabacs et ustensiles, machines ou mécaniques, d'une amende de 2 000 à 6 000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois. En cas de récidive, l'amende est doublée, et la peine d'emprisonnement portée de un mois à un an. [L. 28 avril 1816, art. 221, § 2 ; L 31 mars 1903, art. 39, § 1 et 2.)
55. S'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude, comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, le procureur de la République exerce contre eux l'action en répression, tant en ce qui concerne l'amende et les confiscations que la peine d'emprisonnement. {L. 31 mars 1903, art. 39, § 3.)
56. Sont considérés comme fabricants frauduleux les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation, et en même temps des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou enfin plus de 10 kilogr. de tabac fabriqué et non revêtu des marques de la régie. [L. 28 avril 1816, art. 221, § 1".)
Sont également considérés et punis comme fabricants frauduleux ceux qui font profession de
fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac de la régie. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par les gens à son service. [L. 16 avril 18(j5, art. 17, 3°.)
57. La simple détention d'ustensiles de fabrication, tels que moulins, râpes, hache-tabac, etc., ne constitue pas une présomption de fabrication clandestine ; elle est spécialement prévue par la loi et punie de la confiscation desdits ustensiles. (L. 28 avril 1816, art. 220.)
58. La fabrication du tabac factice ou de toute autre matière préparée pour être vendue comme tabac, est interdite, et toutes les dispositions que nous venons d'exposer sont applicables à ces matières. [L. 12 févr. 1835, art. 5.)
Il en est ainsi alors même que la matière vendue n'aurait aucunement l'apparence du tabac. Est prohibée, en conséquence, la vente de cigarettes hygiéniques dans la préparation desquelles n'entrent que des feuilles de menthe desséchées, si ces cigarettes sont vendues pour être fumées comme le seraient des cigarettes de tabac. {Cass. 6 juilL 1877.)
59. La vente clandestine à domicile comporte les mêmes confiscations et peines d'emprisonnement; mais l'amende ne peut varier qu'entre 600 et 2 000 fr. (L. 28 avril 1816, art. 222.)
60. 11 n'y a pas lieu de distinguer entre la vente et la revente des tabacs. Ainsi, bien qu'il soit permis aux particuliers de fabriquer ou même de faire fabriquer par autrui, moyennant salaire, des cigarettes avec du tabac de la régie, la vente de ces cigarettes constitue un délit. (C. Rennes 3 juin 1891 ; Cass. crim. 19 nov. 1891.)
Sect. 3. — Détention de tabacs en dehors du rayon des douanes.
61. Le délit de détention existe indépendamment de la vente à domicile ; il est puni d'une amende de 20 fr. par kilogramme de tabac saisi, sans que cette amende puisse excéder 6 000 fr. ni être inférieure, pour les tabacs fabriqués, au double des droits d'importation et pour les tabacs en feuilles ou autres, à 20 fr. par kilogramme, indépendamment de la peine d'emprisonnement dont la durée est indiquée ci-dessus (n° 54). [£. 28 avril 1816, art. 218; L. 31 mars 1903,
62. Ces peines sont encourues par les détenteurs : 1° d'une quantité quelconque de tabac en feuilles, en dehors des cas prévus par les règlements sur la culture; 2° d'une quantité quelconque de tabac étranger ; 3° d'une quantité de tabac de la régie supérieure à 10 kilogr., à moins que ceux-ci ne soient revêtus de leurs vignettes. [L. 28 avril 1816, art. 217 ; L. 16 avril 1895, art 17, § 2.)
Sect. 4. — Circulation et colportage en dehors du rayon des douanes.
63. Les tabacs de toute espèce ne peuvent circuler que munis d'une expédition. Toutefois, pour les tabacs de la régie, eu quantité inférieure à 10 kilogr., les vignettes tiennent lieu d'expédition. (/,. 28 avril 1816, art. 115, § 2.)
64. Les cigarettes autres que celles de la régie, bien que fabriquées avec du tabac de la régie, ne peuvent circuler en quautité supérieure à 500 cigarettes. {L. 16 févr. 1890, art. 17, § 1er.) Quant aux tabacs de cantine, même revêtus de leurs vignettes, ils ne peuvent circuler en quantité supérieure à 1 kilogr. sans être accompagnés d'une expédition. (L. 28 avril 1.S40, art. 2.)
65. La circulation de tabacs sans expédition est punie d'une amende de 200 à 2 000 fr , indépendamment de la confiscation de la marchandise et des moyens de transport et de la peine d'emprisonnement dont la durée est indiquée cidessus (n° 54). [L. 28 avril 1816, art. 216; L. 31 mars 1903. art. 39.]
66. En fait, le délit de circulation est rarement poursuivi. La fraude prend généralement la forme de colportage, c'est-à-dire de transport en vue de la vente, délit puni d'une amende de 600 à 2 000 fr., indépendamment de la confiscation et de la peine d'emprisonnement. {L. 28 avril 1816, art. 222 ; L. 31 mars 1903, art. 39; Cass. crim. 1er juill. 1830.)
Sect. 5. — Plantation illicite de tabac.
67. Les tabacs plantés sans déclaration préalable ou sans autorisation sont détruits aux frais des cultivateurs, sur l'ordre que le sous-préfet en donne à la réquisition du directeur des contributions indirectes. Les contrevenants sont, en outre, condamnés à une amende de 50 fr. par cent pieds de tabac si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et de 150 fr. si le terrain est clos de murs, sans que cette amende puisse en aucun cas excéder 3 000 fr. [kl., art. 181 et 202.) En vertu de la loi du 23 avril 1836, cette amende, prononcée par l'art. 181 de la loi du 28 avril 1816, doit être réglée en proportion du nombre de pieds au-dessous de cent comme audessus.
68. Les communes sont responsables, vis-à-vis de la régie des contributions indirectes, des plantations illicites de tabac faites sur un terrain communal, lorsque les auteurs de ces plantations sont restés inconnus. C'est du moins ce qui a été décidé par la Cour de cassation, le 12 décembre 1839, invoquant, d'une part, les dispositions de l'art. 1383 du Gode civil, qui déclare qu'on est responsable du dommage causé par sa négligence, et considérant, de l'autre, que si la commune dont il s'agissait n'avait pas négligé la surveillance de ses propriétés, il n'y aurait pas été planté de tabac.
Mis à jour par F. Thibault.
BIBLIOGRAPHIE
Mémoire consultatif sur l'organisation du service des tabacs, par les anciens élèves de l'École polytechnique attachés à ce service. In-4°. Paris, impr. de Firmin-Didot. 1848.
Du Régime des tabacs en France et à l'étranger, par Th. Larchevèque. In-8°. Paris, Rousseau. 1887.
Lois, ordonnances, décrets, etc., concernant la direction générale des tabacs (1810 à 1879). In-8°. Paris. 1880.
Mémorial des manufactures de l'État. Tab es. Gr. in-8°. Tomes 1, II et III. Paris, Berger-Levrault et <>. 1885-1903.
Les Tabacs, par Bère. In-8°. Paris. 1896.
2406 TABLES DÉCENNALES