‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1004 sur 1411 · CHAP. I. — ASSUJETTIS ET ASSIETTE DE LA TAXE · texte numérisé non relu

CHAP. I. — ASSUJETTIS ET ASSIETTE DE LA TAXE

2. Sont assujettis au payement d'une taxe militaire les jeunes gens compris dans la liste de recrutement cantonal qui bénéficient d'une exonération totale ou partielle du service dans l'armée active, par suite soit de dispense, d'ajournement non suivi d'exemption, de classement dans les services auxiliaires, d'envoi en disponibilité, soit d'inscription différée sur les tahleaux de recensement dans les cas autres que celui a' omission. (L. 13 avril 1898, art. 4.)

Sont, en conséquence, passibles de la taxe militaire : 1° les jeunes gens dispensés à raison de leur situation de famille en vertu de l'art. 21 de la loi sur le recrutement, y compris ceux dont Tincorporation est ajournée par application du dernier alinéa du paragraphe 5 dudit article; 2° les jeunes gens dispensés à raison de leurs fonctions ou de leurs études en vertu de l'art. 23, y compris les engagés volontaires dont il est question à l'avant-dernier alinéa de l'art. 59 de la loi sur le recrutement et les hommes visés par les art. 1er (§ 3) et 35 du décret portant règlement d'administration publique du 23 novembre 1889; 3° les jeunes gens dispensés en vertu de l'art. 50 de la loi sur le recrutement comme ayant établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe, avant l'âge de dix-neuf ans révolus; 4° les jeunes gens qui, après avoir été ajournés une ou deux fois à un nouvel examen par applicat;on de l'art. 27 de la loi du 15 juillet 1889, sont reconnus propres au service armé ou auxiliaire ; 5° les jeunes gens classés dans les services auxiliaires de l'armée; 6° les hommes qui sont envoyés dans leurs foyers en disponibilité, après leur première anuée de service, par application de l'art. 39 de la loi sur le recrutement (deuxième portion du contingent ;) : 7° les jeunes gens qui bénéficient d'une, exonération partielle du service dans l'armée active par suite d'inscription retardée sur les tableaux de recensement, notamment les Français sous condition résolutoire qui, aux termes de l'art. 1 1 de la loi du 15 juillet 1889, sont inscrits une

aimée après leur classe d'âge et les individus visés par la convention franco-belge du 30 juillet 1891 [art. 2) qui ne peuvent être inscrits d'office avant Page de vingt-deux ans; 8° les individus qui deviennent Français par voie de naturalisation, réintégration ou déclaration faite conformément aux lois et qui sont portés sur les tableaux de recensement d'une classe postérieure à celle à laquelle ils appartiennent par leur âge [L. sur le recrutement, art. 12), à la condition que leur classe d'âge ne soit pas antérieure à celle de 1 880.

3. La taxe n'atteint donc pas : 1° les hommes exemptés par les conseils de revision de tout service actif ou auxiliaire pour cause d'infirmités, par application de l'art. 20 de la loi sur le recrutement — notamment les ajournés non reconnus aptes au service, ni classés dans les services auxiliaires — sans qu'il y ait lieu de rechercher si les infirmités entraînent ou non l'incapacité absolue de travail; 2° les hommes réformés après incorporation, soit pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer (congé n° 1), soit pour tout autre motif (congé n° 2).

4. Sont, en outre, exemptés de la taxe : 1° les hommes envoyés en congé dans leurs foyers comme soutiens indispensables de famille, par application de l'art. 22 de la loi du 1 5 juillet 1889 ; 2° les hommes envoyés en congé pour une cause de dispense autre que celle visée au précédent alinéa et les hommes classés dans les services auxiliaires, lorsqu'ils sont reconnus remplir effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille. Cette reconnaissance est demandée par les intéressés et accordée, maintenue ou retirée par le conseil départemental de revision dans les formes déterminées par les art. 22 et 34 de la loi du 15 juillet 1889. Los hommes reconnus comme soutiens de famille par application du présent alinéa ne sont pas comptés pour la fixation du nombre de ceux qui peuvent être envoyés dans leurs foyers en vertu de l'art, 22 ; 3° les hommes renvoyés dans leurs foyers par application de l'art. 46 de la loi précitée; 4° les jeunes gens qui se trouvent, eux et leurs ascendants du premier degré, dans un état d'indigence notoire. [ïnslr. min. 27 mai 1898.)

5. L'état d'indigence notoire résulte : 1° des décisions prises par les conseils municipaux, pour l'assiette de la contribution personnelle-mobilière, en exécution de l'art. 18 de la loi du 21 avril 1832; 2° de décisions spéciales que prennent ces conseils, lorsque l'intéressé ne figure pas au rôle de la contribution personnelle-mobilière, non pour cause d'indigence, mais comme ne jouissant pas de ses droits. [D. 24 mai 1898, art 2.)

Quant aux insoumis et aux déserteurs qui demeurent toujours sous le coup de la loi militaire, ils ne bénéficient pas d'une exemption régulière du service militaire et, pour ce motif, le législateur ne les a pas compris dans la catégorie des imposables.

6. La taxe militaire se compose de : 1° une taxe fixe de 6 fr. ; 2° une taxe proportionnelle égale à trois fois le montant en principal de la cote personnelle et mobilière de rassùjetti.

Lorsque, en conformité du paragraphe G de

la loi du 13 avril 1898 (art. 4), un ascendant est imposé à la taxe militaire pour plusieurs fils dans le rôle d'une même année, il ne paye néanmoins qu'une seule taxe fixe de G fr. Cette taxe est répartie par portions égales entre les différentes cotisations ouvertes au nom de l'ascendant pour chacun des assujettis.

7. Si l'assujetti a encore ses ascendants du premier degré ou l'un d'eux, la taxe proportionnelle est augmentée du quofent obtenu en divisant le triple de la cote personnelle et mobilière, en principal, de celui de ses ascendants du premier degré qui est le plus imposé à cette contribution, également en principal, par le nombre des enfants vivants et des enfants représentés (C. civ., art. 739) dudit ascendant.

8. Pour l'application des dispositions ci-dessus dans le cas de décès du père de l'assujetti, si la mère veuve ou divorcée s'est remariée, son mari est considéré comme un ascendant du premier degré de l'assujetti. (L. 1889 sur le recrutement, art. 35, § 3.) C'est, par suite, la cote du mari qui sert de base au calcul de la taxe proportionnelle.

Lorsque les ascendants du premier degré d'un assujetti sont divorcés, la taxe militaire est établie au nom de celui des époux qui est le plus imposé à la contribution personnelle-mobilière, bien que l'autre époux ait la garde des enfants et habite avec eux. (C. cVÉt. 11 nov. 1901.)

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la taxe proportionnelle, des enfants que le conjoint de l'ascendant imposé a eus d'un premier lit. (C. d'Ét. 10 déc. 1902.)

9. Les cotisations imposables sont la cote personnelle imposée au rôle du domicile et la plus élevée en principal des cotes mobilières auxquelles les contribuables sont assujettis, soit dans le même rôle, soit dans les rôles d'autres communes. Elles sont déterminées sans égard aux prélèvements qui peuvent servir à- les acquitter sur les produits de l'octroi.

10. La taxe militaire est due pendant trois ans à partir du 1er janvier qui suit la décision par laquelle le conseil de revision a fixé définitivement la situation de l'assujetti, à moins qu'au 1er janvier de l'une quelconque de ces trois années l'assujetti ne soit présent sous les drapeaux comme incorporé dans l'armée active.

Il s'ensuit que les hommes se trouvant dans les conditions prévues aux art. 21 et 23 de la loi sur le recrutement ou faisant partie de la seconde portion du contingent ne sont passibles de la taxe que pendant les deux années qui suivent immédiatement celle de leur renvoi dans leurs foyers.

Les hommes qui, après avoir été ajournés une ou deux tois, sont reconnus propres au service armé, ne sont également passibles de la taxe militaire qu'après avoir accompli leur temps de service dans l'armée active, et ils sont imposés pendant un ou deux ans. suivant qu'ils ont accompli deux années ou une année de service.

Il en est de même des hommes dont l'inscription sur les tableaux de recensement a été différée de un ou deux ans. (L. sur le recrutement , art. 11.)

Sont, au contraire, imposables dès Tannée qui

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su ii celle au cours de l; quelle le conseil de révision s fixé définitivement leur situation et pendant trois années consécutives les hommes classés dans les services auxiliaires de l'armée, ceux qui sont dispensés du service dans l'armée active en raison de leur résidence a l'étranger (L. sur le recrutenu ni , art, .'>u) et ceux qui deviennent Français par voie de naturalisation après le passage dans la réserve de l'armée active de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

Si, a l'époque à partir de laquelle il serait imposable, l'assujetti subit la peine de l'emprisonnement en vertu d'un jugement, la période d'imposition commence seulement au 1er janvier qui suit l'expiration de la peine (art. 35, § 4 , 2e alinéa),

La taxe n'est pas due pour les années qui suivent celle du décès ou de la réforme de l'assujetti.

Le jeune homme dispensé comme étudiant en médecine u'esl pas passible de la taxe s'il a contracte, l'année de son tirage au sort, un engagement de trois ans en qualité d'élève à l'École du service de saule militaire. (C. d'Ét. 17 nov. 190?.)

Le t'ait qu'un jeune homme qui a été exempté de deux années de service comme élève ecclésiastique, serait passé à l'étranger, n'est pas de nature à taire exonérer de la taxe son ascendant responsable. (C. d'Ét. 4 août 1902.)

11. La taxe bien établie au 1er janvier est due pour l'année entière.

Par application de ce principe, un étudiant qui n'ayant pas obtenu son diplôme a été rappelé sous les drapeaux, doit la taxe à laquelle il a été assujetti antérieurement à sa réincorporation (C. d'Ét. l'r févr. 1902), encore bien qu'il aurait obtenu son diplôme pendant son second séjour au régiment {C. d'Et. 2 mai 1902). De même, un dispensé qui, en cours d'année, renonce au bénéfice de sa dispense et qui est incorporé dans l'armée active, est imposable pour ladite année tout entière. (C. d'Et. 21 juin 1902.)

12 La taxe cesse d'être due, toutefois, lorsque l'assujetti contracte un engagement pour une durée de trois ans au moins ou obtient son inscription sur les registres matricules de l'inscription maritime.

Dans ces deux cas, tout mois commencé est exigible en entier.

.Nous verrons, d'autre part, que la perception de la taxe est suspendue en cas de mobilisation.

13 La taxe est imposée au nom de celui des ascendants dont la cotisation a été prise pour élément de calcul de la taxe, conformément au paragraphe 3 du présent article. La taxe imposée au nom des ascendants est recouvrée sur eux, sauf leur recours contre l'assujetti. Le recouvrement de la taxe peut être poursuivi contre ce dernier lorsqu'une sommation avec frais adressée à l'ascendant imposé est restée sans effet.

14 L'assujetti n'est personnellement imposable que si ses ascendants du premier degré sont décédés, indigents ou sans domicile connu en France (art. 35, § 6).

15. La taxe est exigible dans la commune où le contribuable, au nom duquel elle doit être ns-

crite en vertu des dispositions qui précèdent, a son domicile au l(,r janvier.

Lorsque la taxe due par les jeunes gens qui ont établi leur résidence à l'étranger ne peut être inscrite au nom de l'un de leurs ascendants, ces jeunes gens sont personnellement imposables dans la commune où ils ont leur domicile au point de vue du service militaire.

16. Elle est recouvrée, et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

17. 11 est ajouté au montant de la taxe: 1° 5 centimes par franc, pour couvrir les décharges ou remises ; 2° 3 centimes par franc, pour frais de perception. (L. 13 avril 1898, art. 4.)

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