‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1006 sur 1411 · CHAP. III. — RECOUVREMENT ET RÉCLAMATIONS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — RECOUVREMENT ET RÉCLAMATIONS

20. Sont applicables au recouvrement de la taxe militaire les dispositions législatives relatives au recouvrement de la contribution personneliemobilière, sauf celles qui ont trait à la responsabilité des propriétaires et principaux locataires. (D., art. 15.) Il s'ensuit que, lorsque le redevable vient à décéder en cours d'année, les héritiers sont tenus d'acquitter sa cote, et qu'en cas de déménagement hors du ressort de la perception comme en cas de vente volontaire ou forcée, la taxe est due immédiatement en totalité.

21. Le paiement de la taxe n'est exigible que pour le passé et le mois courant lorsque l'assujetti contracte un engagement volontaire ou obtient son immatriculation sur les registres de l'inscription maritime. (D., art. 16.)

22. Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des rôles complémentaires, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles ; le recouvrement en est fait par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus. (D., art. 17.)

En cas de mobilisation, la taxe militaire cesse d'être perçue en ce qui touche les douzièmes

Page 1