GARDE RÉPUBLICAIN
de l'expéditeur; le destinataire doit solder les rétributions dues à l'enlèvement. L'encaissement de ces rétributions est opéré par les gardes-ports, qui délivrent, en reconnaissance du paiement, des quittances détachées d'un registre à souche.
En dehors des sommes allouées par le tarif, les gardes-ports ont droit au remboursement des sommes avancées par eux pour frais de maind'œuvre ou autres dans l'intérêt des marchandises, ainsi qu'à une rémunération fixée de gré à gré pour les services particuliers par eux rendus dans un intérêt privé. ( Voy. Inspecteurs des ports.)
Beauiun-Ghessier.
GARDE RÉPUBLICAIN. Voy. Paris, n° 190.
GARDE-RIVIÈRE. 1. Agents institués à reflet dd veiller à l'observation des règlements généraux ou particuliers touchant à la police et à l'entretien des cours d'eau non navigables ni flottables. Ils sont nommés, soit par l'administration, soit par les associations syndicales, mais ce n'est que dans ce dernier cas que leur rémunération incombe aux propriétaires. Aucune taxe ne peut être imposée par l'administration aux particuliers pour cet objet. Les gardes-rivières, dont les fonctions ne sont qu'un démembrement de celles de garde champêtre, sont soumis aux règles générales établies par la loi du 20 messidor an III. [Voy. Garde champêtre.)
2. Il ne faut pas les confondre avec les gardesrivières du commerce, agents institués en vertu de l'ordonnance de 1672 et des règlements qui font corps avec elle. Ces agents sont chargés d'assurer le libre passage, sur certains cours d'eau du bassin de la Seine, des bois destinés à l'approvisionnement de Paris, et d'en empêcher le détournement. Ils sont commissionnés par l'administration, mais ils appartiennent aux syndicats du commerce des bois et sont rémunérés par ceux-ci.
GARDE-VENTE. On donne ce nom à l'agent chargé par l'adjudicataire d'une coupe d'arbres de surveiller cette coupe. Tout adjudicataire d'une coupe doit avoir un garde-vente assermenté devant le juge de paix et agréé par l'agent forestier de la localité. Ses procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. (Voy Forêts.)
GARDIEN DE BATTERIE. Voy. Armée, nos 71 et 72.
GARDIEN DE LA PAIX. C'est le nom actuel des sergents de ville ou agents municipaux de la sécurité publique de Paris. Ils sont à la nomination du préfet de police. (Voy. Paris.)
GARENNE. Voy. Lapins.
GARNI (Hôtel). Voy. Maisons garnies.
GARNISAIRE. Parmi les moyens légaux employés par l'administration pour obtenir le paiement des impôts directs des contribuables qui s'y refusent, se trouvait (L. 17 brum. an V, art. 3) celui de la garnison. Il consistait dans l'envoi chez le contribuable d'un homme qui y demeurait aux frais du récalcitrant pendant un temps déterminé ; de là le nom de garnisaire qui est donné à l'individu ainsi envoyé. La loi du 9 février 1877 a rayé de nos codes ce moyen suranné de coercition.
GARNISON. Nous traitons du casernement au mot Abonnement, n° 7, article avec lequel on doit
comparer, selon le point de vue auquel on se place, les mots Casernement, Commune, État de siège, Logements militaires.
GAZ D'ÉCLAIRAGE. 1. L'usine à gaz étant un établissement dangereux ou incommode de 2e classe 1 (0. 20 août 1824 et 27 janv. 1846 ; D. 31 déc. 18G6), est soumise à la législation spéciale qui régit les ateliers dangereux, etc., et que nous avons exposée au mot Établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
2. Ces usines ont d'ailleurs été spécialement réglementées par le décret du 9 février 1867, qui indique les mesures de précaution à prendre au point de vue du danger et de la salubrité publique.
3. Elles sont soumises à l'inspection de l'autorité municipale, chargée de veiller à ce que les conditions prescrites soient observées. (D. 9 févr. 1867, art. 14.)
4. Le gaz étant susceptible de nuire à la santé,, de faire explosion, etc., l'autorité municipale peut réglementer la conduite des tuyaux à l'intérieur des maisons, etc. A Paris, ces règlements sont dans les attributions du préfet de police. (Voy. 0. de pol. 27 oct. 1855, insérée dans le Moniteur officiel du 2 déc. de la même année.)
5. Pour l'éclairage public, voy. Éolairage. GAZONNEMENT. Voy. Forêts, nos 544 etsuiv. GENDARMERIE. 1. La gendarmerie est une
force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. Son action s'étend dans toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des. voies de communication.
2. Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l'armée ; les dispositions des lois militaires lui sont applicables, sauf les modifications et les exceptions que son organisation et la nature mixte de son service rendent indispensables. La gendarmerie forme, en effet, un corps à la fois administratif et judiciaire. Son organisation et son service sont réglés actuellement par un décret du 20 mai 1903, qui constitue le code complet de la matière.
3. Les règles relatives à la composition et à l'organisation de la gendarmerie sont exposées au mot Armée, nos 49 à 54 et 173 ; nous ne pouvons que nous y référer.
4. Avant d'entrer en fonctions, les militaires de la gendarmerie sont tenus de prêter serment devant les tribunaux de première instance. Il en est donné acte sans frais sur la lettre de service ou commission.
5. Les gendarmes ont qualité pour dresser procès-verbal dans toute l'étendue du territoire français, et non pas seulement dans le ressort de la circonscription de la brigade dont ils font partie ou du tribunal près duquel ils ont prêté serment. Aux termes de la loi du 17 juillet 1856, rendue exécutoire dans les colonies par un décret du 23 décembre 1857, ces procès-verbaux ne sont, dans aucun cas, assujettis à l'affirmation.