CHAP. IV. — RÔLES. RECOUVREMENT
66. Les taxes sur les constructions, sur les théâtres et les droits de place el de stationnement sont assises par les administrations municipales.
L'assiette des autres taxes, à l'exception de celles qui constituent une majoration de droits d'enregistrement, est confiée à l'administration des contributions directes.
67. Les rôles particuliers établis pour leur recouvrement sont dispensés du timbre et les réclamations auxquelles elles donnent lieu sont présenta-, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
68. Les frais d'assiette, d'impression et d'expédition des états-matrices et des rôles ainsi que les frais de confection et de distribution de aver-
tissements, sont à la charge des budgets communaux.
69. La ville de Lyon est la seule, parmi les villes importantes, qui ait résolu les difficultés du problème de la suppression intégrale et d'il remplacement des droits d'octroi, à l'exception des droits sur l'alcool. iNous avons cru intéressant de faire couuaitre l'économie de son nouveau système contributif et nous avons reproduit ci-dessous, à cet effet, le texte de la loi du 28 juin 1901 qui en a arrêté les détails:
Art. 1er, — Les barrières de l'octroi sont supprimées dans la ville de Lyon.
En remplacement des droits d'octroi autres que les droits sur l'alcool, la ville de Lyon est autorisée à établir :
1» Une taxe sur les chevaux, mules ou mulet6 et sur les voitures automobiles ;
2" Une taxe sur les locaux des loueurs et marchands de chevaux;
3° Une taxe sur les constructions neuves;
4° Une taxe sur l'entretien des constructions;
5" Une taxe sur les débits;
6" Une taxe sur les propriétés bâties ;
7° Une taxe sur les propriétés non bâties;
8" Une taxe d'habitation ;
9° Une taxe sur les locaux servant à l'exercice d'une profession ;
10" Une taxe sur les cercles , Ho Une taxe sur les théâtres.
Toutes les règles relatives à l'assiette et au recouvrement des contributions directes auxquelles il n'est pas expressément dérogé dans 1» s dispositions ci-dessous sont applicables aux taxes de remplacement autorisées par la présente loi et aux réclamations auxquelles elles peuvent donner lieu.
Art. 2. — Le droit d'octroi sur l'alcool est fixé à cent francs (100 fr.) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-devie, esprits, fruits à l'eau- de-vie, liqueurs, absinthes et auir s liquides alcooliques non dénommés, introduits sur le territoire de la commune de Lyon.
lo Taxes de substitution.
Art. 3. — Est autorisée, au profit de la ville de Lyon, une taxe annuelle sur les chevaux, mules ou mulets et voitures automobiles possédés sur le territoire de la commune. Les contribuables ayant plusieurs résidences sont passibles de la taxe pour les chevaux, mules ou mulets et voitures automobiles qui les suivent habituellement à Lyon.
Cette taxe est lixée, pour les chevaux, mules ou mulets, à quatre-vingt-dix francs (90 fr.) par téte d'animal.
La taxe sur les voitures automobiles est due pour toutes les voitures automobiles possédées par des personnes résidant dans la ville de Lyon, quels que soient le mode de construction de ces voitures et leur modo d'utilisation; elle est fixée à :
Quarante francs (40 fr.) pour chaque voiture automobile à une ou deux places ;
Soixante-quinze francs (75 fr.) pour chaque voiture automobile à plus de deux places ;
Cinq francs (5 fr.) par chaque cheval-vapeur ou fraction de cheval-vapeur.
La |axe est réduite à cinquante francs (51 fr.) pour les chevaux de l'armée et pour les chevaux attelés à des voitures publiques payant un droit de stationnement. A chaque voiture atteinte par le droit de stationnement peuvent être attribués, au maximum, deux chevaux bénéficiant de cette réduction.
Sont exemptés de la taxe les chevaux logés et entretenus hors des barrières actuelles de l'octroi lorsqu'ils sont attachés à une exploitation agricole.
Les deux taxes autorisées par le présent article sont assises suivant les règles applicables à la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, perçue pour le compte de l'État. Toutefois, il n'est exigé de déclaration spéciale que pour les éléments d'imposition qui ne sont pas passibles de cette contribution.
Aet. 4. — Une taxe annuelle de dix francs (10 fr.) par stalle est établie à la charge des marchands et loueurs de chevaux et de toutes personnes faisant commerce de nourrir ou de loger des chevaux, mules et mulets.
Les intéressés devront faire à la mairie la déclaration du nombre de stalles existant dans leurs établissements.
Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu. Elles doivent être modifiées au cas de changement dans les bases de la cotisation.
Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, le 1<t mars au plus tard de chaque année. En ce qui concerne la cotisation de l'année 1901. elles doivent être faites dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi.
La taxe s-ra portée au triple pour les éléments imposables qui n'ont pas été déclarés ou qui ont fait l'objet de déclarations tardives.
ART 5. Les constructions neuves sont soumises a des
taxes établies comme suit :
j e catégorie. — Maisons construites sur caves, avec rez-dechaussée en pierre dure et étages en pierre blanche :
Rez-de-chaussée et premier étage réunis ou rez-de-ehausseo sans étages : vingt francs (20 fr.) par mètre carré ; chaque étage en sus, quatre francs (4 fr.) par mètre carré.
2e catégorie. Maisons construites sur caves, avec rez-dechaussée en pierre dure et étages en pierre appareillée par crisses et lancÏB, soit pierre de la Grive, pierre blanche ou au-
tres que pierre
dure
Rez-de-chaussée et premier étage réunis ou rez-de-chaussée sans étages : treize francs (13 fr.) par mètre carré; chaque étage en sus, trois francs (3 fr.) par mètre carré.
y,, catégorie. — Maisons avec rez-de-chaussée en pierre dure ou en" maçonnerie et étages en mâchefer, et toutes maisons d'habitation n<- rentrant pas dans les catégories précédentes :
Rez-de-chaussée et premier étage réunis ou rez-dc chaussée sans étages : huit francs (8 fr.) par mètre carré ; chaque étage en sus, deux francs (2 fr.) par mètre carré.
4c catégorie. — Bâtiments exclusivement aff ctés a l'usage
d'un rez-de-chaussée
d'industrie et de commerc et d'un étage : n
Un franc cinquante centimes (1 fr. o0 c.) par mètre carre.
5e catégorie. — Usines ou entrepôts d'un seul rez-de-chaussée :
Uu franc (l fr.) par mètre carré. >
b> catégorie. — Hangars ou constructions composées d un simple couvert avec, murs ou cloisons sur deux ou trois côtés :
Quarante centimes (40 cent.) par mètre carré.
catégorie,
. Tous travaux de construction neuve non
prévus dans les catégories précédentes, tels que construction de murs de soutènement, établissement de chemins, voies ferrées ou autres, etc. ;
Taxes sur les matériaux employés, savoir :
Gravier et sable, le mètre cube, cinquante centimes (50 cent.);
Béton, maçonnerie, bois, le mètre cube, un franc cinquante centimes (1 fr. 50 c.) ;
Fer, les 100 kilogr., un franc cinquante centimes (1 fr. 50 c).
Tout exhaussement d'un immeuble est considéré comme construction ne.ive.
Art. 6. — Tout propriétaire, architecte ou entrepreneur sera tenu, en demandant l'autorisation d ■ bâtir, d'indiquer la catégorie à laquelle appartient la construction qu'il s'agit d'édifier, ainsi que la surface et le nombre des étages qu'elle doit comprendre.
D'après ces données, le service de la voirie municipale établira un titre de perception provisoire.
La taxe des constructions neuves sera exigible :
Un tiers au moment de la remise de l'autorisation de bâtir ;
Un tiers quand la construction sera élevée à la moitié de sà hauteur ;
Un tiers à la couverture hors d'eau.
Le versement du dernier tiers sera précédé de l'établissement du titre définitif de perception, certifiant, d'après les vérifications du service compétent, l'exactitude des données servant de base à l'imposition. Il sera tenu compte dans ce titre définitif des modifications qui auraient été apportées eu cours d'executiou des travaux, aux données de la déclaration initiale, et le montant des droits à percevoir sera augmenté ou diminué en conséquence.
Art. 7. — La taxe annuelle d'en'retien est calculée, pour chaque immeuble, d'après le tarif suivant :
8» CATÉGORIE