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En raison de la nature de son service, la

l. Les gazomètres destinés à des particuliers ne sont que de» établissements do classe. (/->. 31 déc. 1866.)

HENDAKMtiRlE

gendarmerie, tout en étant sous les ordres du ministre de la guerre, est placée dans les attributions de> ministres de l'intérieur, de la justice,

de la marine et des colonies

7 Les Avènements extraordinaires (hument lieu ,

île la part de la gendarmerie, a des rapports spéciaux qui doivent être adresses directement au ministre d6 la guerre, an sous-préfet dans les i lofs-lieux d'arrondissement, au procureur de la République, au Chef de légion, au général commandant la subdivision el au commandant de la compagnie qui transmet aussitôt chaque rapport au préfet

I es événements de nature a motiver renvoi de i - rapports spéciaux sont, on général, les suivants : t" les inondations, avalanches, ébouleînents, accidents de chemins de fer, naufrages, explosions, etc.. ayant par leur importance le caractère d'un véritable sinistre; ? Mes événements ayant une sérieuse importance au point de vue de l'ordre public, comme les grèves, émeutes populaires, attentats d'anarchistes, découvertes de dépOtS d'armes o i de munitions de guerre, d'ateliers clandestins de fabrication de poudre ou d'explosifs: ;;° les assassinats et incendies qui, s< u par leur fréquence, soit par les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ont causé de l'émotion dans la région ou nécessitent des mesures spéciales; i° les arrestations d'espions; 5° les attaques contre les postes et sentinelles ;

s provocations de militaires à l'indiscipline. 20 mai 1903, art. 53.)

8. Rapports de la gendarmerie avec le ministre de la guerre. Ce ministre a dans ses attributions l'organisation, le commandement, l'exéc ition réglementaire de toutes les parties du service. Ses fonctions comprennent la police judiciaire militaire, la surveillance que la gendarmerie est lenue d'exercer sur les militaires absents de b ur corps, les opérations de la gendarmerie en ce qui concerne l'administration des hommes des diverses reserves dans leurs foyers, le concours que la gendarmerie doit apporter pour la préparation et. s'il y a lieu, pour la mise à exécution des opérations de la mobilisation (art. 54 et 55, même décret).

9. Le ministre de la guerre doit être mis, par l> s chefs de légion, à portée de juger de la convenance des locaux affectés au casernement des brigades, tant sous le rapport du service que sous celui de l'hygiène et du bien-être des hommes et des chevaux (art. 55).

10. Il lui est rendu compte sur-le-champ des Eléments graves qu'il a intérêt à connaître.

A moins d'ordres particuliers, les chefs de légion : spondent avec le ministre par l'intermédiaire des commandants de corps d'armée. Toutefois, ils télégraphient directement au ministre les décès qui surviennent dans le personnel des officiers sous leurs ordres [art. 57 el 5S).

II Recrutement et mobilisation. La gendarmerie collabore activement aux opérations du recrutement et de la mobilisation.

12 Les gendarmes exercent une surveillance particulière pour la recherche des déserteurs et insoumis signalés, ainsi que des militaires qui sont en retard de rejoindre à l'expiration de leurs

congés OU permissions. Ils arrêtent également les militaires de l'armée de terre et de mer qui ne sont pas porteurs de feuilles de route, de congés en bonne l'orme ou d'une permission d'absence signée par l'autorité compétente. (D. 1903, art. 216 à 228.)

13. Les militaires porteurs de congés ou de permissions sont tenus de les faire viser au commandant de la brigade de gendarmerie dont dépend leur résidence, s'il n'y a pas de garnison. Le commandant de brigade en fait inscription sur un registre ou un carnet à ce destiné. Le visa de la gendarmerie n'est pas exigé pour les permissions dout la durée ne dépasse pas huit jours. Le commandant de brigade signale à l'autorité militaire les hommes en congé ou en permission, même eu congé de convalescence, dont l'inconduite pourrait motiver leur rappel au corps (art. 229).

14. (juand les militaires qui se trouvent dans leurs foyers en position régulière d'absence, et qui sont hors d'état d'être transportés, ont besoin d'un congé ou d'une prolongation de congé à titre de convalescence, la gendarmerie transmet au général commandant la subdivision les pièces des intéressés avec un procès-verbal d'enquête constatant, s'il y a lieu, que le postulant est dans l'impossibilité de se déplacer (art. 231).

15. Lorsque des mutations doivent être inscrites sur les livrets des hommes dans leurs foyers, les livrets sont retirés et remis aux hommes par la gendarmerie, qui en donne récépissé. (Instr. 28 déc. 1889.)

16. En cas de changement de domicile ou de résidence des hommes inscrits sur le registre matricule, le livret doit être visé par la gendarmerie dont relève la localité du nouveau domicile.

Si l'homme se déplace pour voyager en France ou à l'étranger, il doit également faire viser son livret par la gendarmerie avant son départ.

17. La gendarmerie distribue aux hommes rappelés, en cas de mobilisation ou lors d'exercices ou manœuvres, les ordres de convocation individuels. Elle notifie également les punitions encourues par les hommes des réserves dans leurs foyers et dresse procès-verbal de la notilication. Ceux qui n'obéissent pas à l'ordre de route sont amenés au corps sous l'escorte de la gendarmerie.

18. La gendarmerie assiste annuellement aux opérations du tirage au sort, du conseil de revision et du classement des chevaux et voitures. (D. 1903, art. 238.)

19. Rapports avec le ministre de l'intérieur. C'est ce ministre qui prescrit à la gendarmerie les mesures ayant pour but d'assurer la tranquillité publique, le maintien de l'ordre, l'exécution des lois et règlements ; c'est lui qui donne les ordres relatifs à la police générale et à la sûreté de l'État. (D. 1903, art. 59.)

20. La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés, et tous autres individus assujettis ou à l'interdiction de séjour ou à toute autre mesure de sûreté générale, est du ressort du ministre de l'intérieur. Il est immédiatement donné avis aux commissaires spéciaux

de police chefs de secteurs, échelonnés dans les départements frontières et du littoral, ainsi que dans les départements où existent des camps retranchés, des établissements militaires ou maritimes, de tous les faits se rattachant à l'espionnage et des manœuvres dirigées contre la sûreté du pays. Les chefs de brigade doivent également répondre, sans retard, aux demandes de renseignements que leur adressent, dans cet ordre d'idées, les commissaires spéciaux chefs de secteurs. Il est rendu compte, confidentiellement, aux commandants d'arrondissement, par les chefs de brigade, de la correspondance échangée entre eux et les commissaires spéciaux (art. 60).

21. Les moyens de casernement de la gendarmerie et les conditions dans lesquelles les bâtiments affectés à cette destination doivent être choisis par les autorités départementales sont placés dans les attributions du ministre de Tintérieur. Toutefois, les baux passés à cet effet par les préfets ne sont soumis à son approbation que lorsqu'il le juge nécessaire, tandis qu'ils sont toujours soumis à l'approbation du ministre de la guerre, auquel des états descriptifs des bâtiments affectés au logement des gendarmes doivent être transmis par les chefs de légion avec leurs observations, immédiatement après la passation ou le renouvellement des baux. (D. 1903, art. 61.) Le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie constitue une dépense obligatoire pour les départements. (L. 10 août 1871, art. 60 et 61.)

22. Rapports avec le ministre de la justice. Les officiers de gendarmerie sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République. Ils relèvent du garde des sceaux poulies fonctions qu'ils remplissent en cette qualité. L'exécution des commissions rogatoires n'est confiée aux officiers de gendarmerie qu'à titre exceptionnel et dans des circonstances de force majeure obligeant d'avoir recours à ces officiers. (D. 1903, art. 62.)

23. Rapports avec le ministre de la marine. La surveillance exercée par la gendarmerie sur les marins des équipages de la flotte jusqu'à leur embarquement, ainsi que la recherche des déserteurs de l'année de mer et des sections d'exclus métropolitains, sont du ressort du ministre de la marine [art. 63).

24. Rapports avec le ministre des colonies. Le service des officiers de gendarmerie est, dans les colonies ou pays de protectorat autres que la Tunisie, du ressort du ministre des colonies. Il en est de même de la poursuite des forçats et transportés de toutes catégories, évadés des colonies pénitentiaires, de l'escorte des condamnés transférés dans ces établissements et de la police à y exercer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur {art. 64).

25. Les compagnies ou détachements de gendarmerie coloniale ressortissent au département des colonies pour l'administration, la comptabilité et la direction du service (art. u.j).

26. Rapports avec les autorités locales. L'action des autorités locales sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par voie de réquisition adressée au commandant de la gendarmerie du lieu, ou, en cas de refus, à son supérieur hiérarchique.

27. Les réquisitions ne peuvent être données ni exécutées que dans l'arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute. Elles doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif eu vertu duquel elles sont faites.

28. Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et règlements ou spécifiés pal* les ordres particuliers de service. Elle ne doit pas être détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution ; c'est seulement en cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres ou d'instructions. (D. 1903, art. 67 à 80.)

29. Rapports avec les autorités judiciaires. Les commandants de gendarmerie doivent avertir les procureurs généraux et les procureurs de la République de tous les faits de nature à motiver des poursuites judiciaires. Ils reçoivent d'eux, ainsi que du juge d'instruction de leur arrondissement, les réquisitions, demandes de renseignements, signalements, mandats et autres pièces que ces magistrats jugent utile de leur adresser pour enquête ou exécution.

30. Les gendarmes peuvent être chargés de notifier aux prévenus et de mettre à exécution les mandements de justice. Ils ne doivent être employés à porter des citations aux témoins appelés devant les tribunaux civils que dans le cas d'une nécessité urgente et absolue.

31. La notification des citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les cours d'assises est une des attributions essentielles de la gendarmerie. Celte notification a lieu sur la réquisition de l'autorité administrative. La gendarmerie peut être chargée de la remise de significations ou notifications en matière d'expropriation (art. 81 à 86).

32. Rapports avec l'autorité administrative. La gendarmerie doit toujours être à la disposition des autorités administratives pour le maintien de l'ordre public. Le commandant d'un arrondissement extérieur envoie au sous-préfet, toutes les fois qu'il y a lieu, et d'urgence au besoin, le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre. Le commandant d'arrondissement du chef-lieu du département envoie son rapport au commandant de la compagnie, qui le fait parvenir au préfet ou relate, pour ce fonctionnaire, les faits que le rapport contient dans un rapport d'ensemble établi pour plusieurs arrondissements.

33. Les officiers commandant l' arrondissement adressent en outre, tous les cinq jours, aux souspréfets un tableau sommaire de tous les délits et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades. Ce tableau, en ce qui concerne l'arrondissement du chef-lieu de chaque département, est remis au préfet par le commandant de la compagnie.

34. En cas de troubles, les autorités administratives peuvent requérir la réunion de plusieurs brigades sur un lieu menacé. Les ofliciers n'ont alors qu'un droit de remontrance; ils ne peuvent discuter les mesures que les préfets prescrivent pour le maintien de l'ordre. Mais les autorités a '-

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