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CHAP. II. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE

6. Depuis sa création jusqu'à sa fusion avec l'administration des postes, le service télégraphique constitua un service autonome avec un chef spécial dont le titre (ingénieur, administrateur, directeur général, directeur) varia avec les époques. A partir de la mise du télégraphe électrique à la disposition du public jusqu'à la fusion, l'administration télégraphique constitua un des services du ministère de l'intérieur.

La fusion des services télégraphiques et postaux, réalisée temporairement du 12 octobre 1870 au 26 avril 1871, devint définitive en 1878.

7 Le lecteur trouvera au mot Poste des renseignements concernant l'organisation générale et le personnel des postes et des télégraphes (recrutement, traitements, émoluments accessoires, etc.). On n'a pu examiner en détail la situation de chacune des très nombreuses catégories d'employés de cette administration participant exclusivement ou en partie au service postal; il n'est pas davantage possible d'entrer ici dans l'étude complète des services et de la situation du personnel spécialement techniques. A'ous nous bornerons à donner quelques indications sur l'organisation du personnel ouvrier qui a subi, au cours de ces dernières années des modifications profondes, d'ailleurs non encore achevées. Il convient d'autant mieux de s'attarder un instant à l'examen de cette situation que c'est précisément dans l'administration des postes et télégraphes qu'ont été réalisées les premières améliorations dans la situation du personnel ouvrier de l'État.

8. Les besoins techniques des postes, télégraphes et téléphones exigent l'emploi d'un nombreux personnel ouvrier appartenant aux métiers les plus divers.

Jusqu'en 1900, la plupart de ces ouvriers, dont

le nombre s'était accru considérablement par suite de la création du service téléphonique, n'avaient aucune existence officielle. Sauf des cas particuliers, le recrutement, la fixation du sa'aire, l'attribution d'avancement, le licenciement, etc., étaient réglés par les chefs de service intéressés. Iles ouvriers, bien qu'employés en permanence depuis de longues années, étaient considérés comme occupés à titre auxiliaire. Enfin un arrêté datant de deux ans seulement (Arr. 25 ocl. 1898) stipulait pour ces ouvriers d'utiles mesures de prévoyance.

9. De nombreux arrêtés, dont le premier est du 6 avril 1901, établirent un régime tout à fait nouveau dont les grandes lignes se dessinent ainsi :

Les ouvriers sont commissionnés;

La journée de travail est de huit heures;

Le travail est suspendu les dimanches et jours fériés et la journée est payée.

D'après la nature de ses occupations l'ouvrier est classé dans une catégorie ou dans une autre.

Dans chaque catégorie, le salaire varie du minimum au maximum par échelons de 25 cent. Le minimum, le maximum, le nombre des échelons, varient avec la catégorie considérée.

Les heures supplémentaires sont payées à raison de un huitième du salaire.

Le travail eflectué entre neuf heures du soir et cinq heures du matin entraîne, en outre de sa rétribution, une réduction équivalente de la durée de la journée de travail qui suit (sans diminution du salaire).

Le travail effectué la nuit à titre normal (dans les huit heures de travail quotidien) donne lieu à l'allocation d'une prime spéciale.

Les ouvriers chargés de la surveillance ou de la direction de certains travaux (chefs d'ateliers, chefs d'équipe, etc.) continuent à appartenir à leur catégorie, mais reçoivent une allocation supplémentaire.

En cas d'absence pour cause de maladie, au cours de la même année, les ouvriers ont droit à trois mois de salaire complet et à trois mois de demi-salaire.

En vue de la constitution d'une retraite, il est retenu à l'ouvrier 4 p. 100 sur son satire. Cette retenue, augmentée d'une bonification égale faite par l'administration, est versée à la caisse des retraites pour la vieillesse.

CEAP. UI. — MONOPOLE.

10. La télégraphie aérienne servit exclusivement aux besoins gouvernementaux et son emploi ne fut longtemps protégé par aucun monopole de droit. Ce ne fut qu'en 1837, en présence de l'établissement par des particuliers de postes de télégraphie, que le Gouvernement songea à s'assurer légalement le monopole des transmissions : ce fut l'objet de la loi du 2 mai 1837.

Aujourd'hui, le monopole est régi par les art. 1er et 13 du décret-loi du 27 décembre 1851 portant :

« Art. 1er. Aucune ligne télégraphique ne peut « être établie ou employée à la transmission des « correspondances que par le Gouvernement ou « avec son autorisation. Quiconque transmettra « sans autorisation des signaux d'un lieu à un

TÉLÉGRAPHIE, t i-ts.

TÉLÉGRAPHIE, 16, n. 2421

« autre, soit à l'aide de machines télégraphiques, « soit par tout autre moyeu, sera puni d'un em- « prisonnement d'un mois à un an et d'une amende « de 1 000 à 10 000 fr. Eu cas de condamnation, « le Gouvernement pourra ordonner la destruc- « tion des appareils et machines télégraphiques.

« Art. 13. L'art. 463 du Code pénal est appli- « cable aux condamnations qui seront prononcées « en exécution de la présente loi. »

11. Au sens étroit et apparent des textes, le monopole télégraphique a une étendue qui ne tarderait pas à être une gêne dans tous les besoins de la vie si l'administration, par une saine interprétation des choses, n'avait limité le besoin d'autorisation et par suite le droit absolument inséparable de perception aux lignes qui ne sont pas intégralement comprises à l'intérieur d'une même propriété close ou non close. {Cire. Int. 25 nov. 1852 et Avis C. d'Ét. 20 mai 1890.) Quant aux signaux échangés sans intermédiaires de lignes (appels ou avertissements par sifflets, cloches, sirènes, etc.), même lorsqu'ils sortent d'une propriété continue, l'administration n'intervient généralement pas. Au contraire, les transmissions de télégraphie sans fil rentrent directement dans le monopole. {Affaire Popp , Cherbourg 11 mai 1903. )

12. Il est à remarquer qu'aucune pénalité ne peut frapper celui qui établit une ligne sans autorisation. L'action se borne ici à obtenir la destruction de ce qui a été construit. La loi punit exclusivement les transmissions illicites, qu'elles soient effectuées par des établissements non autorisés ou par des établissements réguliers.

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