Ce n'est toutefois pas là un monopole fermé
car « il est permis à toutes personnes de
correspondre par l'entremise des fonctionnaires de l'administration télégraphique » (L. 29 nov. 1850, art. 1er, \ 1er) ... « ou des agents agréés par elle » (L. 3 juill. 1861).
D'ailleurs, la loi du 27 décembre 1851 permet au Gouvernement d'autoriser l'établissement de lignes à utiliser pour les besoins de la correspondance. Nous verrons dans les chapitres suivants qu'il a été fait un large usage de ces autorisations qui sont dans tous les cas (même s'il s'agit de services publics) données par le ministre de qui dépend le service des télégraphes. (D. 13 mai 1879, art. 3.)
CHAP. IV. — ÉTABLISSEMENT ET ENTRETIEN DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES ET TÉLÉPHONIQUES.
14. L'extrême simplicité de l'organe matériel de la télégraphie aérienne a permis aux lignes de l'espèce de se multiplier sous le régime du droit commun, et c'est seulement lorsque la télégraphie aérienne va disparaître qu'on trouve dans l'art. 9 de la loi du 27 décembre 1851 le premier et seul monument législatif destiné à permettre de prendre des mesures pour faciliter le passage du rayon visuel d'un poste à un autre.
15. Jusqu'en 1 885, les lignes de la télégraphie électrique ont été établies sous l'empire de la loi générale et avec les ressources du droit commun.
Toutefois, l'art. 58 du cahier des charges des compagnies de chemins de fer d'intérêt général stipule, dans s'm premier paragraphe, que « le « Gouvernement se réserve la faculté de faire, le
« long des voies, toutes les constructions, de « poser tous les appareils nécessaires à rétablis- « sèment d'une ligne télégraphique, sans nuire au « service du chemin de fer ». Cette réserve est d'ailleurs superflue, puisqu'en vertu de l'art. 1er de la loi du 15 juillet 1845 les chemins de fer font partie de la grande voirie.
16. Au fur et à mesure du développement du réseau, le fi! télégraphique quitta son domaine primitif, la voie ferrée et la grande route, pour pénétrer dans le domaine privé. Puis le téléphone apparut, les lignes se multiplièrent à l'intérieur des villes et ce qui n'était que l'exception devint le cas le plus fréquent. Pour avoir le droit d'accrocher ses fils aux propriétés privées, l'administration provoquait des arrêtés préfectoraux. Mais bientôt de pareils arrêtés furent déclarés illégaux comme créant une servitude, et le fait de poser un appui sur une maison fut considéré comme constituant une voie de fait donnant lieu à ouverture du droit à indemnité. [Trib. conjl. 13 déc. 1884; Cass. 17 avril 1885.) Le développement du réseau devenait impossible sans des frais inouïs ; l'administration sollicita et obtint du Parlement une loi spéciale : la loi du 28 juillet 1885.
17. « Les opérations relatives à l'établissement « et à l'entretien des lignes télégraphiques ou « téléphoniques appartenant à l'État et destinées « à l'échange des correspondances seront effec- « tuées dans les conditions ci-après (art. 1er):
« L'État a le droit d'exécuter sur le sol ou sous « le sol des chemins publics et de leurs dépen- « dances, tous travaux nécessaires à la construc- « tion et à l'entretien des lignes télégraphiques « ou téléphoniques.
« Les fils télégraphiques ou téléphoniques au- « très que ceux des lignes d'intérêt général ne « pourront être établis dans les égouts appai te- « nant aux communes qu'après avis des conseils « municipaux, et moyennant une redevauce, si « les conseils municipaux l'exigent.
« Un décret rendu en forme de règlement « d'administration publique déterminera le taux o de cette redevance (art. 2).
« L'État a pareillement le droit d'établir des « supports, soit à l'extérieur des murs, ou façades « donnant sur la voie publique, soit même sur « les toits et terrasses de bâtiments, à la condi- « tion qu'on y puisse accéder par l'extérieur.
« 11 a enfin également le droit d'établir des « conduites ou supports sur le sol ou sous le sol « des propriétés non bâties qui ne sont pas fer- « mées de murs ou autre clôture équivalente » (art. 3).
Pour que le droit au régime privilégié créé par la loi de 1885 soit ouvert en faveur de l'Etat, il suffit que celui-ci soit propriétaire des lignes, sans distinction quant à leur usage et à leurs conditions d'utilisation pour les besoins du public ou pour des intérêts privés. [C. d'Ét. Wjattv. 1888.)
bi toutefois il s'agit de fils « autres que ceux d'intérêt général » à établir en égout, bien que les fils appartiennent à l'État, une redevance peut être demandée par la ville propriétaire de l'egout. Cette exception de la loi a fait naître la question de savoir si les lignes téléphoniques reliant les
abonnés au bureau central et qui sont la propriété1 de l'Etat sont ou non des lignes d'intérêt généra] La question est actuellement pondante devant le Conseil d'Étal : la ville de Paris réclame a l'État 1 fr par ioo métrés de ligne d'abonné.
18. Gomme tonte servitude d'utilité publique, relie créée par la loi de 1885 s'établit sans indemnité; niais, si aucune indemnité n'est due pour la géne résultant de l'existence des conduites et supports, le propriétaire a droit à une indemnité pour tous dommages causes par l'exécution des travaux.
- Lorsque des supports ou attaches seront « plaees a l'extérieur des murs et façades ou sur « des loits ou terrasses, ou encore lorsque des i supports et conduits seront posés dans les teri rains non clos, il ne sera du au propriétaire
• d'autre indemnité que celle du préjudice résul- ■ tant des travaux, de construction de la ligue ou « de son entrelieu.
i Celte indemnité, à défaut d'arrangement i amiable, sera réglée par le conseil de préfec- « ture, sauf recours au Conseil d'état.
i Si le conseil de préfecture croit devoir ordon- « ner une expertise, il y sera procédé par un seul « expert, qui sera désigné d'office par le conseil,
• a défaut, par les parties, de l'avoir nommé d'ac-
• cord dans le délai qui leur aura été imparti.
« L'expert désigné d'olliee ne pourra être un « agent de l'administration (art. 10).
o Les actions en indemnité prévues par l'art. 10 « seront prescrites par le laps de deux ans à dater « du jour où les travaux auront pris tin » (art. 12).
Le conseil de préfecture a seul qualité pour connaître de ces actions. (Cass. 10 juill. 1888.)
19. Pour justilier l'absence d'indemnité la loi, affirme elle-même qu'il n'y a pas dépossession.
« Dans tous les cas qui viennent d'être prévus, « l'établissement des conduites et supports n'en- « traîne aucune dépossession.
« La pose d'appuis sur les murs des façades '< ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obs- « tacle au droit du propriétaire de démolir, répai rer ou surélever.
« La pose de conduits dans un terrain ouvert h ne fait pas non plus obstacle au droit du pro- « priétaire de se clore.
« Mais le propriétaire devra, un mois avant <• d'entreprendre les travaux de démolition, ré- « paration, surélévation ou clôture, prévenir l'ad- « niinistration par lettre chargée adressée au « directeur des postes et des télégraphes du dé- « parlement. » (Art 4.)
20. Les conditions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits sont fixées par la loi dans les art. 5 à 8.
Un arrêté préfectoral peut, pour les études, autoriser les agents de l'administration à pénétrer dans les propriétés privées.
Avant toute exécution, on dresse un tracé de la ligne projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits. Ce tracé est déposé pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées. Le délai de trois jours court à dater d'un avertissement donné aux intéressés de prendre connaissance du tracé déposé à la mairie. (C. d'Ét.
7 août 1903.) Cet avertissement est aussi affiché a la porte dj la maison commune et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.
Le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations, et à l'expiration du délai transmet le procès-verbal au préfet.
Celui-ci arrête le tracé définitif, autorise toutes les opérations que comporteront l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne et détermine les travaux à effectuer
L'arrêté est notifié individuellement aux intéressés.
Toutefois, ces notifications peuvent être faites au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété (art. 9).
21. Les travaux ne peuvent commencer que trois jours après cette notification ; s'il y a urgence, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, le préfet peut prendre un arrêté motivé pour prescrire l'exécution immédiate des travaux.
Mais une double garantie est donnée aux propriétaires pour ne pas les laisser indéfiniment sous le coup d'une menace d'exécution des travaux :
1° Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissenent collectif, il faut un nouvel avertissement ;
2° S'ils n'ont pas été commencés dans les six six mois de l'arrêté ou dans les trois mois de la notification individuelle, il faut un nouvel arrêté (art. 11).
22. « Dans le cas où il serait nécessaire d'exé- « cuter, pour l'établissement des lignes, des tra- « vaux de nature à entraîner une dépossession « définitive, il ne pourrait, à défaut d'entente « entre l'administration et les propriétaires, être « procédé qu^ conformément aux lois des 3 mai « 1811 et 27 juillet 1870.
« Toutefois, l'indemnité, le cas échéant, serait « réglée dans la forma prévue par l'art. 1 G de la « loi du 21 mai 1836. » {Art. 13.)
CHAP. V. — PROTECTDN DES LI6NE3 TÉLÉGaàPHIQUES ET TÉLÉPHONIQUES.
Ssct. 1. — Lignes terrestres.
23. Les postes de télégraphie aérienne de Chappe ne furent protégés par aucune disposition pénale spéciale. L'art. 257 du Code pénal suffisait. Cet article, sous la rubrique « Dégradation de monuments », punit d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 500 fr. « quiconque « aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des « monuments, statues et autres objets destinés à « l'utilité ou à la décoration publique et élevés « par l'autorité publique ou avec son autorisation ».
24. En 1834, une loi répressive, étrangère au télégraphe (L. 24 mai) et dont les art. 7, 8 et 9 sortant du sujet principal sont consacrés à l'invasion des propriétés publiques et privées en temps d'insurrection, édicta spécialement la peine de la détention (5 à 20 ans) [C. peu , art. 209] contre les individus « qui auraient brisé ou dé- « truit un ou plusieurs télégraphes, envahi à « l'aide de violences ou de menaces un ou plu- « sieurs postes télégraphiques, ou intercepté par « tout autre moyen, avec violences ou menaces, « les communications ou la correspondance entre « les divers dépositaires de l'autorité publique ».