‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1022 sur 1411 · Il apparut bien vite que les dispositions qui · texte numérisé non relu

Il apparut bien vite que les dispositions qui

précèdent étaient insuffisantes pour la protection des ligues de la télégraphie électrique et le décretloi du 27 décembre 1851 vint combler la lacune constatée.

26. « Quiconque aura, par imprudence ou in- « volontairement, commis un fait matériel pou- « vaut compromettre le service de la télégraphie « électrique ;

« Quiconque aura dégradé ou détérioré de quel- « que manière que ce soit les appareils des lignes « de télégraphie électrique ou les machines des c télégraphes aériens, sera puni d'une amende de « 16 à 300 fr.

« La contravention sera poursuivie et jugée « comme en matière de grande voirie. » (Art. 2.)

L'art. 6 complété par Part. 8 élève de 16 à 300 fr. le minimum et de 300 à 3 000 fr. le maximum de l'amende applicable aux auteurs involontaires d'une interruption, lorsque ces auteurs sont les concessionnaires d'un chemin de fer ou d'un canal et que l'interruption a été produite par l'inexécution soit du cahier des charges, soit des règlements généraux.

27. « Quiconque, parla rupture des fils, par la « dégradation des appareils ou par tout autre « moyen, aura volontairement causé l'interrup- « tion de la correspondance télégraphique élec- « trique ou aérienne, sera puni d'un emprisoc- « nement de trois mois à deux ans et d'une « amende de 100 à 1 000 fr. ». (Art. 3.)

Cet article atteint la malveillance courante ; il résulte toutefois de sa rédaction qu'il ne permet pas de frapper l'auteur d'une dégradation volontaire qui, bien qu'effectuée, n'aurait pas produit d'interruption, pas plus, d'ailleurs, que l'auteur d'une interruption dont l'intention coupable n'aurait pas été au delà d'une simple dégradation. Dans ces deux cas, on n'a d'autre ressource que de poursuivre les délinquants par applicatiou de l'art. 2 comme coupables d'une simple contravention.

Enfin, s'il y a simple tentative d'interruption, la répression s'exerce par application de l'art. 257 du Code pénal. (Cass. M juin 1863.)

28. « Seront punis de la détention et d'une « amende de mille à cinq mille francs, sans « préjudice des peines que pourrait entraîner leur « complicité avec l'insurrection, les individus qui, « dans un mouvement insurrectionnel, auront dé- « truit ou rendu impropres au service un ou « plusieurs fils d'une ligne de télégraphe électri- « que ; ceux qui auront brisé ou détruit un ou « plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi à « l'aide de violences ou de menaces, un ou plu- « sieurs postes télégraphiques, ou qui auront in- " tercepté par tout autre moyeu, avec violences et " menaces, les communications ou la correspon- « dance télégraphique entre les divers dépositai- « res de l'autorité pullique, ou qui s'opposeront « avec violences ou menaces au rétablissement « d'une ligne télégraphique. » {Art. 4.)

C'est l'art. 9 de la loi de 1834 avec l'amende en plus.

29. « L'administration pourra prendre immé- « diatement toutes les mesures provisoires pour « faire cesser les dommages résultant des crimes, « délits et contraventions et le recouvrement des « frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures

« sera poursuivi administrativement, le fout ainsi « qu'il est procédé en matière de grande voirie. » (Art. 12.)

30. « Les crimes, délits ou contraventions pré- « vus dans la présente loi pourront être consta- « tés par les procès-verbaux dressés concurrem- « ment par les officiers de police judiciaire, les « commissaires et sous-commissaires préposés à « la surveillance des chemins de fer, les inspec- « teurs des lignes télégraphiques, les agents de « surveillance nommés ou agréés par l'adminis- « tration et dûment assermentés.

« Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve « contraire. »> (Art. 10.)

Aux termes du décret du 9 mars 1905, « sont « chargés de la surveillance des lignes servant à « l'échange des correspondances et signaux par « l'électricité ou par tout autre moyen les fonc- « tionnaires, agents, sous-agents et ouvriers af- « fectés, à quelque titre que ce soit, au service « de la construction et de l'entretien des lignes « électriques de l'État ».

« Les procès-verbaux dressés en vertu de l'ar- « ticle 10 du décret-loi de 1851 sont visés pour « timbre et enregistrés en débet.

« Ceux qui auront été dressés par des agents « de surveillance assermentés devront être affir- « més dans les trois jours, à peine de nullité, de- « vant le juge de paix ou le m;iire, soit du lieu du « délit ou de la contravention, soit de la résidence « de l'agent. » (Art. 11 du décret-loi de 1851.)

« Lorsque sur la ligne d'un chemin de fer ou « d'un canal concédé ou affermé par l'État, l'in- « terruption du service télégraphique aura été « occasionnée par l'inexécution soit des clauses du « cahier des charges et des décisions rendues en « exécution de ces clauses, soit des obligations « imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou « par l'inobservation des règlements ou arrêtés, « procès-verbal de la contravention sera dressé « par les inspecteurs du télégraphe, par les sur- « veillants des lignes télégraphiques, ou par les « commissaires et sous-commissaires préposés à « la surveillance des chemins de fer. » (Art. 6.)

« Les procès-verbaux, dans les quinze jours de « leur date, seront notifiés administrativement au « domicile élu par le concessionnaire ou le fer- « mier, à la diligence du préfet, et transmis, dans « le même délai, au conseil de préfecture du lieu « de la contravention. » ( \rt. 7.)

31. « Toute attaque, toute résistance avec « violence et voies de fait envers les inspecteurs « et les agents de surveillance des lignes télégra- « phiques électriques ou aériennes, dans l'exer- « cice de leurs fonctions, sera punie des peines <« appliquées à la rébellion, suivant les distinctions « établies au Code pénal. » (Art. 5.)

32. « L'art. 463 du Code pénal (permettant « l'admission de circonstances atténuantes) est ap- « plicable aux condamnations qui seront prouon- « cées en exécution de la présente loi. » (Art. 13.)

« En cas de conviction de plusieurs crimes ou « délits prévus par la présente loi ou par le Code « pénal, la peine la plus forte sera seule pronon- « cée. » (Art. 14.)

Sect. 2. — Lignes sous-marines.

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