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Dès 1863 est apparue la nécessité d'établir

2424 TÉLÉGRAPHIE, i4-S9.

un régime spécial pour la protection des câbles sous-marins immergés en haute mer. Cotte délicate question tut agitée Sans de multiples conférences, mais les difficultés de tout ordre qu'elle soulevai! BrcnJ que la solution n'intervint que par la convention de Paris, signée le t i mai 1884, ratifiée le 15 mars 1885 et promulguée le 31 mai 3 Entre la ratification et la promulgation de la convention, chaque pays contractant édictades dispositions législatives pour que les mesures pénales prévues par la convention puissent «ire appliquées a ses nationaux. La loi française est du 2 1 décembre 1 884 .

34. Le principe pose par la convention est que • la rupture ou la détérioration d'un câble sous- » marin faite volontairement ou par négligence « coupable et qui pourrait avoir pour résultat

■ d'entraver en tout ou en partie les communi- » calions télégraphiques est punissable, sans pré-

■ jndice de Faction civile en dommages-intérêts») art. l« \

35 L'art. 15 prend le soin de spécifier qu'il « est bien entendu que les stipulations de la pré- « s nie convention ne portent aucune atteinte à La « liberté des belligérants ».

36. Nous renvoyons le lecteur aux textes de ta convention et de la loi pour les nombreuses autres dispositions de ces actes.

CHAP. VI. — CONSTITUTION DU RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE. Sect. i. — Réseau général.

37. Le principe de la constitution du réseau général a été posé dans une circulaire administrative d'avril 1861.

Il consiste à faire choix, dans chaque département, d'un certain nombre de villes importantes (notamment les sous-préfectures) et à établir dans ces villes des bureaux dits principaux dont chacun est relié par un fil direct au centre de dépôt départemental, en général le chef-lieu. Les centres départementaux d'une même circonscription sont reliés par des fils spéciaux au centre régional. Les centres régionaux, au nombre de dix-huit, communiquent tous entre eux.

38. Sur cette ossature sont venus se greffer de nombreux autres conducteurs dont l'établissement était justifié par des besoins politiques, commerciaux, etc. C'est ainsi que tous les centres départementaux et beaucoup de bureaux principaux ont été reliés à Paris directement, certains centres départementaux ont été dotés de communications avec des centres départementaux voisins et avec des centres régionaux autres que celui dont ils relèvent, et enfin certaines lignes ont été établies entre des bureaux principaux dont les échanges sont actifs.

39. Pour se reconnaître dans cette multitude de lignes qui sont établies d'après les besoins reconnus et à l'aide de ressources accordées à l'administration par les lois de finances, il a fallu adopter une classification. La nomenclature actuellement en vigueur date du 15 septembre 1895 : elle distingue les fils les uns des autres en désignant chacun d'eux par un numéro pris dans une série qui dépend de la catégorie des bureaux ou aboutit le fil considéré et en faisant suivre ce numéro du nom des deux localités reliées.

40. Les agents qui assurent le service télégraphique dans les bureaux principaux reçoivent de PÉtat, pour l'exécution de ce service, un traitement fixe indépendant du nombre de télégrammes qu'ils ont à transmettre.

Sect. 2. — Réseau municipal.

41. Pour permettre à un plus grand nombre de localités de jouir des bienfaits d'un réseau télégraphique, sans attendre qu'elles disposent des crédits nécessaires pour les doter d'un service, l'administration, dès 1802, créa ses bureaux de préférence dans les villes qui contribuèrent aux dépenses d'établissement. Les conditions de ces contributions furent modifiées successivement, toujours en vue de diminuer les charges imposées aux communes.

42. D'autre part, l'administration rechercha dès la même époque le moyen de réduire ses dépenses d'exploitation. Tout d'abord, elle confia la gestion de ses bureaux de faible importance à des veuves d'agents de l'État auxquelles elle alloua un faible traitement; puis, entrant plus franchement dans celte voie, elle chargea du télégraphe l'agent d'un autre service (instituteur, secrétaire de mairie, etc.) qui reçut pour rétribution une remise pour chaque télégramme expédié ou reçu ; enfin, elle décida d'établir dans les petites localités le télégraphe dans le bureau de poste partout où ce dernier préexistait. Cette installation du télégraphe au bureau de poste fut d'ailleurs prescrite par la loi du G décembre 1873 dans des conditions qui furent déterminées par le décret du 10 juillet 1876 rendu sous forme de règlement d'administration publique.

43. Les conditions imposées aux communes qui sollicitent la création d'un bureau télégraphique résultent des dispositions de nombreux décrets et arrêtés, dont les principaux sont le décret du 11 février 1882 et l'arrêté du 13 novembre 1891.

44. Toute commune qui sollicite la création d'un bureau télégraphique municipal doit s'engager sans réserve ni restriction, par l'intermédiaire de son conseil municipal, dont la délibération doit être approuvée par le préfet :

1° A payer à PÉtat, à titre de part contributive dans les dépenses de premier établissement, une somme calculée à raison de :

100 fr. par kilomètre de ligne neuve à construire ;

50 fr. par kilomètre de fil à poser sur appuis existants.

Le montant de la part contributive des communes chefs-lieux de canton peut être réduit de 50 p. 100, soit à 50 fr. et 25 fr. (au début du nouveau régime, en 1882. le nombre des demandes de création de bureaux était très élevé ; une décision ministérielle fixait le nombre des cantons admis chaque année à bénéficier de cette réduction; aujourd'hui il n'y a plus lieu de faire des réserves, tous les cantons de France sauf trois sont reliés au réseau télégraphique) ;

2° A verser au Trésor une somme fixe de 250 fr. pour participation à l'achat des appareils télégraphiques. Les communes chefs -lieux de canton, gîtes d'étape, sièges d'une brigade de gendarmerie et celles qui sont pourvues d'une recelte des postes de plein exercice ou d'un établissement

TELEGRAPHIE, 45-48.

TELEGRAPHIE, 49-52. 2425

de facteur-receveur sont exonérées de toute contribution aux dépenses d'acquisition d'appareils ;

3' À supporter toutes les dépenses afférentes au service de la remise des télégrammes dans l'agglomération principale, savoir : salaire du porteur, fourniture et pose et ultérieurement, le cas échéant, déplacement de la sonnerie d'appel au domicile du distributeur.

45. Indépendamment des obligations précédentes, les communes qui ne possèdent point d'établissement de poste doivent souscrire aux conditions suivantes :

1° Mettre à la disposition de l'administration, tant qu'elle jugera convenable d'y maintenir le service télégraphique, un local facilement accessible au public et spécialement affecté au bureau ;

2° Faire exécuter à leurs frais les travaux nécessaires à l'installation du service ;

3° Payer les réparations dont le local peut avoir besoin par la suite ;

4° Prendre à leur charge la fourniture et l'entretien du mobilier nécessaire, l'éclairage, le chauffage et le nettoyage du bureau ;

5° Présenter- un agent avec un suppléant chargés de la manœuvre des appareils et capables d'assurer le service. La rétribution de cet agent est à la charge de la commune. l'État se bornant à lui allouer les indemnités par télégramme qui sont accordées à tous les gérants de bureaux secondaires, y compris les receveurs des postes et des télégraphes.

46. Le payement des fonds de concours dus par les communes doit avoir lieu en une seule fois aussitôt après l'inauguration du service s'il s'agit d'un chef-lieu de canton ; pour les simples communes, le règlement peut se faire soit en une seule fois, immédiatement après l'ouverture du bureau, soit en deux annuités égales payables, la première à la mise en service, la seconde au commencement de l'exercice suivant. Exceptionnellement, si la somme à payer est importante, le payement sur trois exercices est autorisé.

47. Les bureaux municipaux doivent toujours être reliés à un bureau principal, soit isolément par un conducteur spécial, soit par groupes de deux au moyen d'un fil bifurqué.

Ce dernier cas est celui qui se présente le plus fréquemment, les communes ayant intérêt, aussi bien que l'État, à ce que le réseau municipal soit établi de manière à desservir le plus grand nombre de localités avec la moindre dépense possible.

Les communes qui utilisent une même section de fil ne payent chacune à l'État, pour ce tronçon commun, que la moitié de la redevance prévue au n° 44, 1°, ci-dessus. Si un fil posé spécialement pour une commune et à l'établissement duquel elle a contribué sur les bases indiquées audit numéro est ultérieurement utilisé par une autre commune, celle-ci rembourse à la première la moitié des sommes qu'elle a payées pour la section qui devient commune.

48. Exceptionnellement, en vue de réduire la longueur de la ligne à établir et par suite de diminuer les dépenses, un bureau municipal établi dans une localité ne possédant pas de bureau de poste peut être raccordé à un autre bureau municipal au lieu d'être relié à un bureau principal.

49. Dans aucun cas, la localité déjà en possession d'un bureau télégraphique ne peut se re ruser au partage avec une autre commune, moyennant indemnité, du fil qui la relie au réseau. Si elle persiste dans son opposition, il est passé outre, l'administration autorise la jouissance en commun du fil et fixe elle-même l'indemnité a verser par le nouveau concessionnaire à l'ancien.

Les lignes construites pour desservir un bureau municipal restent la propriété de l'administra tiou.

Le sous-secrétaire d'État peut supprimer le bureau établi dans une commune, s'il est reconnu que ce bureau ne répond pas à un besoin réel ou que les frais d'entretien excèdent les recettes.

En outre, l'administration peut à toute époque soit modifier l'organisation du service, la déviation de la ligne, le mode de jonction au réseau et le poste de dépôt correspondant, suivant qu'elle le juge convenable, soit utiliser cette ligne pour les besoins de l'exploitation générale, sans que la commune puisse réclamer aucune indemnité.

50. Lorsque la dépense pour se raccorder au réseau général par l'intermédiaire d'un bureau principal est trop considérable, la commune peut être autorisée à faire relier le bureau municipal à créer à une gare si la compagnie de chemins de fer y consent.

Dans ce cas, la commune doit s'engager à : 1° Payer l'intégralité de la dépense afférente à l'établissement de la communication électrique entre la gare et le bureau municipal calculée à raison de 250 fr. par kilomètre de ligne neuve et de 125 fr. par kilomètre de til à poser sur ligne existante ;

2° l articiper aux frais d'achat et d'installation des appareils électriques dont il y a lieu de pourvoir la gare ; cette contribution varie entre 100 et 250 fr., suivant l'importance des installations à effectuer.

Toutes les autres charges prévues plus haut sont applicables aux communes qui adoptent ce mode de rattachement d'ailleurs peu avantageux pour le rapide acheminement des télégrammes.

51 . Le bureau municipal à créer peut être raccordé à son centre de dépôt par une ligne qui sera exploitée à l'aide d'un appareil téléphonique. ID. 20 oct. 1889.)

Dans ce cas, il est demandé à la commune, pour contribution aux frais d'établissement de la ligne, une somme égale aux dépenses réellement faites ; mais cette contribution n'est versée qu'à titre d'avance remboursable sans intérêt. Le remboursement est assuré par une taxe supplémentaire spéciale de 25 cent, appliquée à tous les télégrammes qui empruntent la ligne considérée. [D. 9 juill. 1890.)

Les bureaux desservis par un appareil téléphonique n'acceptent que les télégrammes eu français et ayant cinquante mots au maximum. Ils ne sont pas ouverts au service des mandats télégraphiques.

Sect. 3. — Réseau et bureaux électrosémaphoriques.

52. Les stations électro-sémaphoriques établies sur les côtes de France et d'Algérie relèvent à la fois du ministère de la marine, qui nomme les guetteurs chargés de les desservir, et de l'admi-

nistration des postes el des télégraphes, Kilos sont reliées entre elles et eu réseau télégraphique général par dos lignes dont la création a été décidée par le décret du 17 mai 1862 et dont ïes dépenses d'établissement ont été supportées par la marine. Les frais d'entretien sont à la charge de l'administration des télégraphes.

s stations servent a L'échange des télégrammes entre les navires en nier et la terre ferme. Cet (Change peut être précédé ou suivi d'une transmission électriques; le télégramme est originaire ou a destination d'un bureau de l'intérieur,

53. Le service des sémaphores est régie actuellement par le décret du 13 mai 1B89.

Les guetteurs des sémaphores sont chargés par le ministère de la marine d'opérations dont nous n'avons pas a nous occuper ici et ils reçoivent à ce titre une rémunération. Ils sont indemnisés de leurs opérations télégraphiques par l'allocation de remises limées à 1 1 j cent, par télégramme électrique et à 50 cent, par télégramme échangé avec un navire. Les deux indemnités se cumulent s'il y a lieu.

Les bureaux semaphoriques acceptent les télégrammes du public au départ et dans certains cas ils sont chargés de la remise à domicile dans un certain rayon.

Ils fonctionnent donc comme de véritables bureaux secondaires.

Sect. 4. — Réseau sous-marin de l'État.

54. L'administration française est de toutes les administrations d'État celle qui, de beaucoup, possède le réseau sous-marin le plus important : tU iSQ kilomètres sans tenir compte des câbles franco-anglais.

55. Trente-deux câbles cùtiers à un seul conducteur unissent les îles du littoral au continent. Leur développement total est de 1 32 milles. Ces câbles ont été posés dans les années 1859-1863, surtout en 1865, puis en 1877 et 1878.

56. Il ne reste en service aucun des câbles posés entre la France, la Corse et l'Algérie avant 1 870. Tous ces câbles (Spezzia-Corse [1854], Cagliari- Bone [1855 et 1867], Port-Vendres-Alger par les Baléares [1862], Bizerte-Marsala [1865], Carthagène-Oran [1864], etc.) n'ont d'ailleurs fonctionné que peu de temps et ne fonctionnent plus depuis trente-cinq ans.

Actuellement deux câbles relient la France à la Corse : l'un, immergé en 1 878, vad'Antibes à Saint- Florent ; l'autre, immergé en 1891, va de Toulon à Àjaccio.

L'Algérie est reliée à la métropole par quatre câbles français immergés, trois entre Marseille et Alger en 1871, en 1879 eten 1880, le quatrième a été posé en 1892 entre Marseille et Oran.

En 1893. fut établi un câble entre Marseille et Bizerte.

Tous les câbles qui précèdent n'ont qu'un seul conducteur.

Le câble posé eu 1878 entre Le Havre et Honfleur icâble de Penue-de-Pie) a cinq conducteurs..

LTn câble d'une grande importance est actuellement en cours de fabrication et de pose entre Brest et Dakar.

57. Le câble de Ténériffe à Saint-Louis (Sénégali, posé en 1884. d'une longueur de 863 milles, appartient à la France depuis son immersion. La

compagnie « Spanish National submarine » qui l'a fourni, posé et est chargée de son exploitation et de son entretien pendant vingt-cinq ans, a reçu une subvention de 1 700 000 fr. (conventions des 11 juin 1883 et 14 mai 1891). Les produits sont partagés entre l'État français (un tiers) et la compagnie (deux tiers).

58. Les câbles de Livourne à Maccinaggio (Corse) et de Bonifacio à Santa-Teresa (Sardaigne) sont la propriété de la France. En cas d'interruption des câbles directs entre la France et la Corse, l'Italie s'est engagée à transmettre les télégrammes franco -corses sans aucune rémunération. Inversement, en cas d'interruption des câbles entre la Sardaigne et l'Italie, la France assurera sans rémunération le transit italo-sarde par la Corse.

59. Enfin, la France est propriétaire d'autres câbles reliant divers points de nos colonies, soit entre eux, soit au réseau général du globe (l)ran- Tauger, Djibouti-Obock, Indo-Chine, Mozambique- Majunga, golfe de Guinée, etc.).

Sect. 5. — Réseau pneumatique de Paris.

60. Dans les grandes villes possédant plusieurs bureaux télégraphiques, il faut des procédés rapides pour permettre les échanges de télégrammes entre le bureau central, qui seul communique avec l'extérieur (les départements et l'étranger), et les bureaux de ville, qui reçoivent les télégrammes des mains du public et sont chargés, chacun dans leur circonscription, de la remise aux destinataires des télégrammes d'arrivée.

A Paris, ces échanges se sont effectués à l'origine par des lignes télégraphiques spécialement établies entre lesdits bureaux, mais bientôt, le nombre des télégrammes devenant très considérable, il fallut multiplier les lignes à tel point qu'aux échanges télégraphiques on dut substituer le transport matériel des télégrammes d'un bureau à l'autre. Ce transport s'effectua d'abord par l'intermédiaire de vélocipédistes, puis par des tilburys. Enfin, en 1866, on établit des lignes de tubes pneumatiques comme il en existait à Londres depuis 1858.

61. A l'origine, l'établissement de tubes n'avait été envisagé qu'entre bureaux à très grandlratic. Vers 1878 on raccorda à ce réseau lous les bureaux de Paris et le décret du 25 janvier 1879 décida que tous les échanges télégraphiques à l'intérieur de Paris se feraient par l'intermédiaire des tubes.

La capitale se trouvait ainsi privée de tout moyen très rapide de correspondance.

Le décret du 8 avril 1892 rétablit les échanges par la voie électrique pour les télégrammes taxés au mot échangés à l'intérieur de la capitale et bientôt la voie électrique fut aussi employée pour les télégrammes originaires ou à destination des bureaux de la petite ou de la grande banlieue.

62. Le système pneumatique est constitué par un tube métallique : fer, fonte, plomb reliant deux bureaux et dans lequel on engage une boîte munie d'une collerette en cuir souple obturant exactement le tube et coutenant les correspondances. On exerce une pression d'air en arrière de la boîte (cf. Varley 1865) ou on fait le vide en avant (Latimer Clark 1854), la diffé-

TÉLÉGRAPHIE, gs-gg.

rence de pression entre les deux faces de la boîte détermine le mouvement du curseur. A Paris, les boîtes ou trains circulent à une vitesse de 400 mètres par minute environ ; ils sont expédiés des bureaux toutes les cinq minutes ; sur certaines lignes importantes, l:s départs ont lieu toutes les trois minutes.

63. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'un moyen télégraphique, mais d'un procédé postal, puisqu'il y a transport matériel de la correspondance, mais le prix élevé d'établissement, d'entretien et d'exploitation l'a fait utiliser seulement pour les télégrammes et pour une nature spéciale de correspondances postales très heureusement conçue et fort appréciée du public, auxquelles on a donné le nom de télégrammes pneumatiques et qui sont acheminées entre le bureau d'origine et le bureau de destination exclusivement par la voie des tubes.

A Marseille et à Lyon, il y a quelques lignes de tubes seulement, reliant les principaux bureaux de ville au poste central de la ville : il n'a donc pas été possible d'organiser dans ces centres un service analogue à celui des correspondances pneumal iques parisiennes.

Le réseau des tubes étant limité aux bureaux de Paris, c'est à l'intérieur de Paris seulement que peuvent circuler les télégrammes pneumatiques. Toutefois, les habitants de la banlieue parisienne peuvent déposer les cartes et enveloppes pneumatiques à distribuer dans la capitale dans des boîtes fixées aux tramways de pénétration. Ces boîtes sont remises par les agents des tramways au premier bureau de Paris devant lequel passe la voiture et leur contenu est acheminé de là à destination par la voie des tubes

64. Certaines communes limitrophes de Paris (Vinceunes, Neuilly-sur- Seine, etc.) bénéficient d'une façon complète du service des télégrammes pneumatiques. Les correspondances de l'espèce sont acheminées, dans un sens comme dans l'autre, par bicycliste entre le bureau de Neuilly, de Vinceunes et le bureau de la capitale le plus voisin relié au réseau des tubas.

65. Les tubes sont utilisés, par les expéditeurs qui le désirent, pour l'acheminement sur les gares de départ des lettres ou cartes postales pour l'extérieur déposées en dernière limite d'heure ; ces objets acquittent simplement la taxe des correspondances pneumatiques. (Arr. 18 avril 1898.)

Sect. 6. — Réseaux militaires.

66. Il a été établi par l'administration des télégraphes, à la demande du ministre de la guerre, divers réseaux pour les besoins militaires.

Ces lignes se répartissent, suivant leur destination, entre les groupes suivants :

Réseau de commandement ;

Réseau de mobilisation et de renseignements ;

Réseaux de l'artillerie ;

Réseau des poudres et salpêtres ;

Réseaux des batteries de côte et des ports maritimes ;

Réseaux de casernement.

En principe, les dépenses de construction et d'entretien sont à la charge complète du ministère de la guerre, mais le régime diffère beaucoup suivant la nature du réseau.

Le département de la guerre autorise certains postes télégraphiques établis dans des casernes et fort éloignés des bureaux télégraphiques publics à accepter les télégrammes de et pour les fonctionnaires et militaires habitant ces casernes ou forts. Sect. 7. — Réseau de la navigation.

67. Les lignes nécessaires aux besoins de la navigation sont établies à la demande du service des ponts et chaussées, contre remboursement des dépenses majorées de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

Leur entretien est assuré par le service des télégraphes moyennant un forfait de 20 fr. par kilomètre de ligne ne comportant qu'un seul fil et de 12 fr. par kilomètre de fil, lorsque la ligue porte plusieurs conducteurs.

Le département des travaux publics possède un grand nombre de ligues établies et entretenues aux conditions fixées pour les lignes d'intérêt privé. {Voy. ci-après, sect. 9.;

Les postes télégraphiques établis dans les maisons éclusières sont le plus souvent ouverts au service de la télégraphie privée. Le service des ponts et chaussées a seul qualité pour décider cette ouverture qui est accordée chaque fois que les agents de ce service disposent du temps nécessaire pour adjoindre à leurs occupations normales les opérations de la télégraphie privée.

Les agents des ponts et chaussées reçoivent de l'administration des postes et des télégraphes une remise par télégramme comme les agents des bureaux secondaires.

Sect. 8. — Réseaux des villes. Conventions avec la ville de Paris.

68 Un très grand nombre de villes possèdent des réseaux particuliers pour les divers services municipaux (eaux et incendie notamment).

Ces réseaux sont établis et entretenus aux conditions fixées pour les lignes d'intérêt privé. {Voy. ci-après, sect. 9.)

Toutefois, en raison de la très grande importance des réseaux de la ville de Paris, il a été conclu entre cette dernière et l'Etat des conventions spéciales, une, le 2 octobre 18S6, pour les lignes télégraphiques ou spéciales, l'autre, le 5 octobre 1901, pour les lignes téléphoniques.

69. La convention télégraphique englobe les réseaux des mairies, des eaux, de l'assainissement, des canaux, de l'assistance publique, des sapeurs-pompiers, des prisons, de la police municipale, de remise à l'heure des centres horaires, etc.

Les communications sont établies et entretenues par les soins et aux frais de l'administration des postes et des télégraphes, qui fournit le matériel nécessaire.

La ville de Paris contribue aux dépenses de premier établissement k raison de :

G00 fr. par kilomètre de fil recouvert posé en tranchée, en galerie ou à l'intérieur des bâtiments ;

900 fr. par kilomètre de fil recouvert, modèle spécial pour les circuits horaires ;

300 fr. par poste principal (appareil morse ou cadran et accessoires) ;

50 fr. par poste secondaire d'appel ou avertisseur (pile comprise).

Les appareils qui ne sont pas d'usage courant dans L'administration des télégraphes sont rembourses a leur prix (Tachât augmenté de 5 p. 100 pour Irais d'installation.

Sn eas de modification de lignes ou déplacement de postes effectués sur la demande de la ville de Paris, les travaux qui n'exigent que le réemploi du matériel sont exécutes gratuitement, le matériel neuf est paye au prix du tarif ci-dessus pour les lignes et remboursé au prix d'achat pour les postes

l.e matériel (lignes et postes) reste la propriété de l'Etat

1 /administrât ion des télégraphes pourvoit à l'entretien, y compris le renouvellement ainsi que la surveillance, moyennant un abonnement annuel calcule d'après le développement des tils et le nombre des postes en service au 1er janvier, au tarif à forfait ci-après :

50 fr. par poste principal, comprenant l'appareil de transmission et celui de réception ;

5 fr. par poste secondaire ;

GO fr. par kilomètre de RI recouvert en tranchée.

Les travaux de réfection définitive de la voie publique nécessités par la pose, la surveillance et l'entretien des câbles sont entièrement à la charge de la ville de Paris.

La ville de Paris désigne et rétribue les agents chargés de manœuvrer les appareils.

L'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communications.

70. La convention de 1901 divise les communications téléphoniques en deux catégories :

La première comprend les réseaux constitués, desservis et utilisés dans des conditions analogues à celles admises par l'administration pour le réseau téléphonique général ;

La deuxième comprend ceux des réseaux établis et exploités dans des conditions différentes ; à cette catégorie appartient le réseau des avertisseurs publics d'incendie, les branchements d'avertisseurs, le réseau des ambulances.

Pour la première catégorie, la ville de Paris contribue à la dépense d'établissement à raison de 20 fr. par hectomètre de ligne aérienne ou de 40 fr. par hectomètre de ligne en câble souterrain ou non ; l'administration demeure propriétaire du matériel. La contribution est décomptée par mètre de fil double, d'après la distance calculée en suivant le trajet le plus direct par les voies classées ou galeries praticables.

Pour la deuxième catégorie, la ville de Paris rembourse l'intégralité des dépenses faites en personnel, matériel et main-d'œuvre, majorée de 5 p. 100.

Les modifications sont faites au compte des services qui les ont demandées :

En première catégorie, au tarif forfaitaire de 30 fr. par ligne si la nouvelle ligne est égale ou inférieure en longueur à l'ancienne, ou application du tarif ci-dessus avec minimum de 30 fr. si elle a une plus grande longueur ;

En deuxième catégorie, contre remboursement des dépenses majorées de 5 p. 100 avec minimum de 30 fr.

La surveillance et l'entretien sont assurés par l'administration.

La redevance annuelle exigible à ce titre est de 2 fr. par hectomètre de ligne aérienne : 4 fr. par hectomètre de ligne en câble en première catégorie. Pour les avertisseurs il est perçu 7 fr. 50 c. par hectomètre de ligne en câble, pour les ambulances, le dixième de la valeur du matériel constituant le réseau.

L'installation des postes en première catégorie est faite par les soins et aux frais de l'administration qui fournit, en outre, gratuitement les générateurs d'électricité et les fils d'appartement.

Les appareils achetés par le service de la ville doivent être contrôlés et poinçonnés par les agents de l'État.

En deuxième catégorie, le service intéressé de la ville rembourse les dépenses en personnel, matériel de pile et main-d'œuvre, majorées de 5 p. 100.

Dans tous les cas (première et deuxième catégories), le mobilier est fourni par la ville, qui le remplace à ses frais lorsqu'il est hors d'usage.

Les changements d'installation sont faits exclusivement par le personnel de l'administration des postes et des télégraphes, sans frais pour la ville s'ils sont une conséquence de l'établissement de lignes nouvelles, sinon le service intéressé rembourse les dépenses, majorées de 5 p. 100.

L'administration assure la surveillance et l'entretien des postes moyennant un abonnement annuel calculé comme suit :

25 fr. par poste simple et un vingtième du prix d'achat des appareils accessoires supplémentaires.

En deuxième catégorie, la surveillance et l'entretien sont assurés par la ville.

L'administration peut cependant s'en charger après entente, aux conditions suivantes :

Réseaux des avertisseurs : a) 30 fr. par avertisseur ; b) 75 fr. par poste récepteur (comprenant l'appareil morse) ; c) 8 fr. par téléphone d'essai ; cl) un dixième du prix d'achat pour les appareils accessoires.

Autres réseaux : un dixième du prix d'achat du matériel.

Sect. 9. — Réseaux et fils d'intérêt privé.

71. L'autorisation d'établissement et d'usage des lignes d'intérêt privé prévue à l'art. 1er de la loi du 27 décembre 1851 a été, à l'origine, accordée par les préfets agissant par délégation du ministre de l'intérieur. Le décret du 13 mai 1879 réserve le droit d'autorisation au ministre de qui relève le service des télégraphes et celuici, dans un but de décentralisation et en vue de permettre de donner une plus prompte satisfaction aux demandes, a délégué son droit [Arr. 19 mars 1898) :

1° Au sous-secrétaire d'État des postes et des télégraphes pour les communications nécessaires aux départements ministériels ou aux divers services publics ; pour les communications destinées au service des chemins de fer et tramways : pour les lignes d'intérêt privé : a) franchissant la frontière, b) s'étendant sur plusieurs départements, c) ayant plus de 5 kilomètres de développement, à) aboutissant à un bureau public et servant à l'échange des correspondances ;

2° Au directeur des services électriques de la

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région de Paris dans les départements de la Seine, de Seiue-et-Oise et de Seine-et-Marne, et aux directeurs des postes et des télégraphes, chacun dans son département, pour toutes les autres lignes.

72. Le régime auquel sont actuellement soumises les lignes d'intérêt privé résulte d'un très grand nombre de décrets, arrêtés et décisions administratives ; nous signalerons spécialement le décret du 13 mai 1879, les arrêtés du 24 février 18S2 et du 9 juin 1892.

73. Les lignes télégraphiques étrangères au réseau de l'État qui sont employées à la transmission des correspondances en vertu d'autorisations spéciales accordées en conformité de l'art. 1er du décret-loi du 27 décembre 1851 susvisé sont divisées en deux catégories :

1° Celles qui rattachent un établissement privé au réseau télégraphique de l'État et sont destinées à la transmission des correspondances entre cet établissement et les divers points desservis par ce réseau ;

2° Celles qui rattachent entre eux plusieurs points d'un même établissement privé ou plusieurs établissements privés appartenant soit à un même permissionnaire soit à plusieurs permissionnaires eointéressés. \D. 13 mai 1879. art. 1er.)

74. Les ligues de la première catégorie et les ligues de la deuxième catégorie qui ont plus de 5 kilomètres, ou dont le tracé peut présenter un intérêt quelconque pour le réseau de l'État, sont construites et entretenues parle service des télégraphes, qui en détermine seul le tracé et en reste propriétaire. [D. 13 mat 1879 et Ârr. 24 févr. 1882.)

Les autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées par les lignes visées à l'alinéa précédent sont obtenues à la diligence du service télégraphique.

75. Peuvent être construites ou entretenues par les permissionnaires, après approbation du trace, les lignes qui ne présentent aucun intérêt au point de vue du réseau général et dont le développement ne dépasse pas 5 kilomètres. Les concessionnaires ont à se pourvoir de toutes autorisations locales ou particulières nécessaires à l'établissement des lignes qu'ils sont autorisés à construire. Ils supportent tous les frais que nécessitent la construction el l'entretien de la ligne, qui reste leur propriété.

76. La décision par l'autorité administrative qu'une ligne sera établie ou non par le service télégraphique, c'est-à-dire sera ou non la propriété de l'État, a une très grande importance pour l'intéressé, puisqu'il en résultera pour lui que la loi de 1885 sera ou non applicable.

En tait, dans toutes les localités où il existe déjà des fils télégraphiques ou téléphoniques, les particuliers ne sont jamais autorisés à établir euxmêmes des lignes.

77. t Les permissionnaires des lignes construites par l'Etat participent aux frais d'établissement de ces lignes eu versant une part contributive qui est calculée sur les bases ci-après :

a) Lignes aériennes :

20 fr. par hectomètre indivisible pour toute ligne ou section de ligne à établir à un seul fil ;

15 fr. par hectomètre indivisible de til à poser sur les lignes existantes ;

15 fr. par hectomètre indivisible de til à poser sur ligne à établir, mais devant supporter immédiatement plusieurs tils pour l'usage du même permissionnaire.

Toutefois, le remboursement intégral des dépenses faites en matériel, personnel et maind'œuvre, majorées de 10 p. 100, est demandé si les études préliminaires font prévoir une dépense excédant de 20 p. 100 les prix forfaitaires;

b) Lignes souterraines eu tranchés ou sous galerie :

Pour toute ligue existante :

Par hectomètre indivisible de til simple : soixante-quinze francs (75 fr.) :

Par hectomètre indivisible de fil téléphonique double : quatre-vingt-dix francs (90 fr.) -

Pour toute ligne neuve spéciale à un ou deux tils : remboursement intégral de toutes les dépenses faites en matériel, personnel et maind'œuvre, majorées de 10 p. 100 à titre de frais généraux ;

c) Les frais d'établissement des lignes d'intérêt privé aériennes ou souterraines . concédées aux départements ministériels, sont remboursés, dans tous les cas, d'après les dépenses réellement faites en matériel, personnel et main-d'œuvre, avec nue majoration de 5 p. 100 sur la valeur du matériel. Le recouvrement des dépenses correspondantes s'effectue par voie de virement de compte immédiatement après la mise en service des lignes.

78. Les concessionnaires sont tenus de verser d'avance une provision calculée d'après les bases indiquées ci-dessus.

Après l'exécution des travaux et avant la mise en service de la ligue concédée le versement de la provision est soumis à une liquidation

Exceptionnellement, le montant de la part contributive afférente à l'établissement des lignes concédées à uu service public, administratif ou municipal peut n'être versé qu'après l'exécution des travaux, mais au plus tard dans le délai de quinze jours qui suit la mise en service des lignes.

79. Sont à la charge exclusive des concessionnaires de lignes établies par le service des télégraphes de l'État :

1° Les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ;

2° Les indemnités réclamées par les intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des ligues ;

3° Les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 juillet 1885.

80. Les permissionnaires des lignes d'intérêt privé construites par l'État ont à payer, par an, pour frais d'entretien desdites lignes :

1° Lignes aériennes, par hectomètre indivisible de lil : l fr. 50 c. ;

2° Lignes souterraines en tranchée ou sous galerie :

a) Par hectomètre indivisible de ligne à un fil: G fr. ;

D.CT. AD.M. I UANÇ.

2480 TÉLÉGRAPHIE, si, 82.

b\ Par hectomètre indivisible de ligne téléphonique à doux fils : 10 lï.

I Bsdits trais d'entretien son! acquis à l'Ltat

des le 1" janvier pour famée entière. Us doivent être rasés a première réquisition de l'adminis-

tralion.

L'annuité d'entretien dos lignes établies dans le ri ni ant d'une année n'est due que pour Tannée mii\ ante.

81. Tonte autorisation donnée pour Putilisalion d'une ligne d'intérêt privé est corrélative de la perception d'une taxe. (Ar/s C. d'Êt. 20 mai 1890.)

I es télégrammes échangés entre un établissement privé ci le bureau de l'Etal par l'intermédiaire d'une ligne d'intérêt privé sont, soumis à la taxe dans les conditions du tarif ordinaire. {/>. 13 mai 1879, art. 2.) Les lignes de l'espèce ne sont, par suite, passibles d'aucune taxe spéciale à titre de droit d'usage.

1, 'usage de toute ligne d'intérêt privé sur laquelle la transmission des correspondances s'effectue sans l'intervention des bureaux télégraphiques et. par suite, ne donne pas lieu à la perception de la taxe, est soumis à un droit calculé par voie d'abonnement annuel, conformément a la loi du "> avril 1S7S. sur une base uniforme, à raison du nombre des points desservis et de la longueur kilométrique des fils en service. [D. 13 mai 1879. art. 4.)

Ce droit est fixé à 3 fr. par an et par 200 mètres indivisibles de conducteur (fil simple ou double fil), avec perception obligatoire d'un minimum de 15 fr. par an et par concession. [Arr. S) juin 1892.)

Kn outre, il est perçu, par poste de transmission et par an, Ï5 fr. Ce droit n'est pas perçu pour les deux postes obligatoires que comporte toute concession.

Les fils de sonnerie, les fils aboutissant à des avertisseurs d'incendie (signaux d'alarme) et, en gênerai, tous les fils destinés à l'envoi de simples signaux d'appel, sont assujettis au payement d'une redevance fixe, annuelle, de 5 fr. par ligne individuelle, quelle que soit d'ailleurs la longueur du fil. Les postes de sonnerie ou d'appels correspondants sont exempts de tout droit d'usage.

Les compagnies de chemin de fer qui ont obtenu la concession de lignes d'intérêt privé n'aboutissant pas à un bureau de l'État ne payent que la moitié des redevances spécifiées ci-dessus. Toutefois, le minimum de perception (15 fr.) leur est applicable.

Le montant du droit d'usage est exigible à partir du jour où la ligne est à la disposition du concessionnaire ; il est calculé, pour la première année, proportionnellement au temps écoulé avant le 31 décembre ; il est, pour les années suivantes, acquis à l'État dès le 1er janvier pour l'année entière et doit être versé à première réquisition de l'administration.

82. Les bureaux d'intérêt privé de toute catégorie sont desservis par les agents particuliers des permissionnaires. Ces agents sont tenus de transmettre, lorsqu'ils en sont requis, la correspondance officielle avec priorité sur toutes les autres

transmissions, et d'en assurer la remise aux destinataires sans aucune indemnité.

L'administration conserve d'ailleurs la faculté d'introduire dans tous ces bureaux ses propres agents et ses propres appareils, si les besoins du service venaient à l'exiger.

L'État se réserve d'exercer ses droits de contrôle sur toute ligne d'intérêt privé, quelle que soit sa destination.

Les frais auxquels ce contrôle pourrait donner lieu sont remboursés par les permissionnaires sur production de. titres de perception dressés par l'administration.

Si l'administration juge utile, pour l'exercice de ce droit, d'introduire les fils d'intérêt privé dans un bureau de l'État, les permissionnaires participent aux frais d'établissement et d'entretien des dérivations dans les mêmes proportions que pour les lignes concédées, mais ces dérivations ne donnent pas lieu à la perception pour droits d'usage.

Les permissionnaires sont tenus, en outre, de rembourser les frais d'acquisition, d'installation et d'entretien des appareils nécessaires au contrôle, lorsqu'ils se servent, sur leurs lignes, d'appareils qui ne sont pas en usage dans les bureaux où ce contrôle exige l'emploi permanent d'un appareil spécial.

L'État ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communications, même par les fils ou par les appareils dont l'entretien est réservé au service des télégraphes. Il peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des fils concédés sans être tenu, pour ce motif, ni à indemnité, ni à remboursement des sommes versées à titre de participation aux frais de premier établissement.

83. A côté des lignes dont nous venons déparier et qui sont utilisées par les permissionnaires pour leurs besoins personnels, il existe d'autres lignes ou plutôt d'autres réseaux, autorisés par l'État et destinés à être mis à la disposition du public par les permissionnaires moyennant des redevances à payer à ces derniers.

Dans cette catégorie nous trouvons :

1° Les réseaux de messagers urbains, ayant pour but de relier les abonnés, par des lignes communes à plusieurs d'entre eux, à un bureau central spécial. Chaque abonné, par la manœuvre d'un appareil installé chez lui, peut charger le bureau central de l'exécution d'un ordre déterminé : envoi d'un commissionnaire, d'une voiture, de la police, d'un médecin, des pompiers, etc. Les tentatives faites par diverses sociétés pour la création à Paris d'un tel réseau n'ont pas donné de bons résultats ;

2° Les réseaux d'informations, ayant pour but de relier les abonnés, par des lignes communes à plusieurs d'entre eux, à un bureau central spécial Chaque abonné possède un appareil récepteur (téléphone, appareil imprimant, etc.), et le bureau central un appareil transmetteur. Lorsqu'une nouvelle parvient au bureau central, celui-ci la communique aux abonnés de la catégorie intéressée (politique, finance, sport, etc.);

3° Les réseaux de théâtrophone, dont le but est de faire entendre les représentations théâtrales

soit aux abonnés ordinaires des téléphones de TÉtat, soit à des abonnés spéciaux de la société théâtrophoniquc. Dans ce but, des microphones installés sur les scènes des théâtres sont reliés par des lignes spéciales au bureau central théâtrophonique ; d'un autre côté, de ce bureau central théâtrophonique partent des lignes spéciales allant chez les abonnés de la société et des lignes d'abonnement au réseau téléphonique de TEtat. La société jonctionne dans son bureau les lignes venant des théâtres aux lignes allant chez les abonnés.

84. A l'origine de chacune de ces installations, des arrêtés spéciaux ont régi chacune d'elles : Messagers urbains (Arr. 22 ovt. 1892) ; Informations {Arr. 25 janv. 1881, 5 ovt. 1892 et 11 janv. 1893) ; Théâtrophone [Arr. 1 7 juin 1889 et Décis. admin.).

Aujourd'hui un arrêté unique, celui du 31 août 1895, règle la matière.

85. L'arrêté ministériel qui concède l'autorisation d'exploiter un réseau électrique spécial à mettre à la disposition du public fixe, dans chaque cas, le but et l'objet de l'entreprise. Le réseau dont l'exploitation a été permise ne pourra être utilisé à d'autres usages que ceux qui auront été spécifiés dans l'arrêté d'autorisation.

Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes des réseaux télégraphique et téléphonique.

Toutefois, les lignes des réseaux téléphoniques peuvent être reliées aux fils du permissionnaire moyennant le payement de redevances spéciales. (Voy. ci-après, n° 95.)

Les permissionnaires supportent les frais de toute nature concernant l'établissement, l'entretien et l'exploitation des réseaux qu'ils auront été autorisés à exploiter [art. 1er).

86. Frais de premier établissement. Toutes les lignes de ces réseaux, y compris, le cas échéant, celles aboutissant aux bureaux téléphoniques de l'État, sont établies par l'administration des postes et des télégraphes. Les permissionnaires doivent se pourvoir des autorisations nécessaires à l'introduction des tils dans les immeubles.

Les permissionnaires acquittent directement ou remboursent les frais d'établissement de ces lignes d'après les bases suivantes :

1° Lignes ou réseaux électriques pour la constitution desquels l'administration a décidé qu'elle fournirait le matériel à employer :

Les permissionnaires de ces lignes ou réseaux contribuent aux dépenses de première installation dans les mêmes proportions et aux mêmes conditions que pour les lignes d'intérêt privé ;

2° Lignes ou réseaux électriques pour la constitution desquels il doit être employé du matériel d'un type non réglementaire dans les services do l'administration des postes et des télégraphes :

a) La fourniture du matériel, tant pour rétablissement que pour l'entretien, incombe exclusivement aux permissionnaires, qui en conservent par suite la propriété.

b) Les conditions d'établissement du réseau, la spécilication des câbles, le mode d'installation des

postes sur les circuits, le voltage et l'intensité des courants à employer sont soumis à l'agrément de l'administration, qui a le droit de s'assurer, aux frais des concessionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises.

c) Les permissionnaires remboursent toutes les dépenses faites en matériel, s'il y a lieu, en personnel et en main-d'œuvre, majorées de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

d) Les permissionnaires supportent de même toutes les dépenses que nécessiteraient les mesures à prendre pour se mettre à l'abri de l'influence des lignes de transport de force ou autres conducteurs électriques.

Ils sont tenus de verser avant tout commencement des travaux une provision calculée approximativement par l'administration sur les bases indiquées ci-dessus.

Après l'exécution des travaux et avant la mise en service de la ligne ou du réseau, le versement de la provision est soumis à une liquidation.

Les permissionnaires sont chargés de l'installation des postes centraux, des postes d'abonnés et des postes de contrôle ; les installations à faire, le cas échéant, dans les bureaux de l'Etat sont effectuées par les soins de l'administration, contre remboursement intégral des dépenses de toute nature majorées de 10 p. 100.

Les types d'appareils employés par les permissionnaires sont soumis à l'acceptation de l'administration.

L'agrément du type de conducteur, pas plus que l'acceptation du type d'appareil, ne comportent de la part de l'administration aucune responsabilité dans le fonctionnement du système [art. 2).

87. Frais d'entretien. Les frais d'entretien sont fixés comme suit :

1° Ligues et réseaux d'intérêt privé dont l'État a concédé l'usage, mais dont il a conservé la propriété :

Le tarif est celui applicable aux lignes d'intérêt privé ;

2° Lignes ou réseaux établis par l'administration, mais n'appartenant pas à l'Etat :

Le matériel nécessaire à l'entretien est fourni par les permissionnaires, qui remboursent en outre les dépenses faites en personnel, en maind'œuvre et, le cas échéant, en matériel, majorées de 10 p. 100 [art. 3).

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