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Droits d'usage. Les droits d'usage sont les suivants

1° Lignes ou réseaux électriques permettant l'échange dans chaque sens de correspondances de toute nature, quel que soit d'ailleurs le genre d'appareil utilisé :

Le tarif est celui appliqué aux lignes d'intérêt privé;

2° Lignes permettant la transmission dans un seul sens de correspondances de toute nature, quel que soit d'ailleurs le genre d'appareil utilisé :

Le tarif est celui des lignes d'intérêt privé réduit à la moitié ;

3° Lignes permettant la transmission dans un seul sens d'un nombre déterminé de signaux convenus d'avance :

2 m TÉLÉGRAPHIE, 89-92.

TÉLÉGRAPHIE, 93, u.

Le tarif esl celui dos lignes d'intérêt privé.

réduit au tiers;

Fils destinés a la transmission de simples signaux d'appel :

Le tarif esl relui des lignes desservies par une

sonnerie.

Pans tous les eas. le montant des droits d'usage esl exigible à partir du jour où la ligne est mise a la disposition du permissionnaire; il est calculé, pour la première année, proportionnellement au temps écoule avant le 3 1 décembre; il est. pour les années suivantes, acquis à l'État dès le lw janvier pour Tannée entière; il doit être versé a première réquisition de l'administration [art. i).

89 Contrôle. L'exploitation des réseaux autorisés est soumise au contrôle permanent de l'État, l es conditions de l'exercice du contrôle son fixées, dans cbaquc cas, par l'arrêté d'autorisation, et les dépenses qu'il entraîne sont à la charge du permissionnaire.

Toutefois, les lignes et appareils établis dans ce bul spécial sont exonérés de toute redevance au titre de droit d'usage [art. 5).

90. Les permissionnaires remettent à l'administration, au commencement de chaque semestre, la liste de leurs abonnés.

Les tarifs el autres conditions d'abonnement son! communiqués à l'administration avant leur mise en vigueur.

Il est accordé aux services publics une réduction de 50 p. 100 en faveur de l'État et de 26 p. 100 en faveur des départements et des communes [art. 6).

91. Cautionnement. Pour la garantie des sommes dues à l'État, les permissionnaires sont tenus de déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de trente jours qui suit ta date d'autorisation, un cautionnement de 10 000 fr.. pour toute autorisation d'exploitation s'appliquant à Paris, de 2 000 fr. pour toute autorisation s'appliquant à une ville de moins de 100 000 habitants, et de 5 000 fr. pour toute autorisation s'appliquant à une autre ville.

Le cautionnement est maintenu au taux et avec l'affectation spéciale indiquée ci-dessus pendant toute la durée de la concession [art. 7).

92. Les autorisations sont données aux risques et périls des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.

Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres sans l'autorisation expresse de l'administration.

Elles sont valables pour dix années à partir de la date de la concession.

L'État n'est soumis à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangenu nt ou d'interruption éventuelle totale ou partielle des communications.

L'administration a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concèdes, les modifications nécessaires au point de vue

de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.

Ces moditications sont effectuées d'office par l'administration aux frais des permissionnaires, et dans les mêmes conditions que les travaux d'entretien.

Les permissionnaires doivent acquitter, en outre des diverses taxes fixées par l'arrêté du 31 août 1895, toutes les redevances exigibles du fait de leur entreprise par les services publics et particuliers [art. 8).

93. Rachat. L'État se réserve la faculté de racheter les réseaux concédés aux clauses et conditions suivantes :

a) Le rachat ne peut être effectué que cinq ans révolus après la date de concession, en prévenant le concessionnaire six mois à l'avance ;

b) Le prix du matériel de ligne, s'il appartient au permissionnaire, est fixé d'un commun accord, ou, à défaut, à dire d'experts.

c) Le concessionnaire reçoit une indemnité calculée au prorata du temps compris entre la date de la cessation de l'exploitation et celle de l'expiration du délai de concession. Cette indemnité ;cst égale à la moyenne majorée de 10 p. 100 des recettes brutes diminuées des frais d'exploitation (loyer compris et amortissement non compris) des cinq dernières années, desquelles on aura retranché le produit le pius élevé et le produit le plus faible.

Dans le cas où l'État le jugerait utile, il pourrait, sans que les permissionnaires puissent l'y contraindre :

a) Acheter les appareils des bureaux et des abonnés à l'amiable on à dire d'experts;

b) Se substituer aux concessionnaires dans les locations faites par eux.

L'État se réserve le droit d'acquérir à toute époque s'il le juge convenable, pour ses propres usages, les appareils conformes à ceux employés par les permissionnaires à prix débattu et à défaut à dire d'experts, toute surélévation de prix résultant de droits de brevet étant par avance exclue de ce prix (art. 9).

Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé.

Le matériel des lignes abandonnées est enlevé par les soins de l'administration des postes et des télégraphes aux frais des permissionnaires. Le décompte de ces frais est établi dans les conditions fixées pour les décomptes des frais d'établissement et d'entretien [art. 10).

94. Déchéance. Les autorisations deviendraient nulles et non avenues :

t° Faute parles permissionnaires d'avoir effectué dans les délais le cautionnement ;

2° Faute par eux d'avoir ouvert leur premier bureau central dans le délai d'un an à partir de la date de l'autorisation.

Elles peuvent n'être pas renouvelées ou être retirées sans que pour cela l'État soit tenu à indemnité :

1° A l'expiration de la concession ;

23 En cas de faillite des permissionnaires;

3° En cas d'inobservation des clauses et conditions de l'autorisation, dix jours après une mise en demeure de l'administration restée sans ef et.

Dans tous les cas, le cautionnement est remboursé après, le cas échéant, prélèvement des sommes dues à l'État.

Le matériel appartenant au permissionnaire leur est restitué contre payement des dépenses effectuées pour la dépose, majorées de 10 p. 100 [art. 11).

95. Il est, en principe, interdit à tons les abonnés au téléphone de raccorder leur ligne d'abonnement aux lignes d'intérêt privé dont ils peuvent être les permissionnaires. L'application de cette règle au théâtrophone aurait constitué une impossibilité matérielle de fonctionnement, aussi l'administration avait-elle toléré ce raccordement dès le début de la création des réseaux théâtrophoniques. Le décret du 13 mars 1896 a transformé la tolérance en autorisation régulière.

D'un autre côté, les lignes par lesquelles la société donne les auditions aux abonnés des téléphones de rÉtat et qui relient le bureau de la société au bureau de FÉtat sont utilisées dans des conditions bien moins complètes que les lignes des abonnés ordinaires. Aussi l'arrêté du 18 mars 1S9G a-t-il établi un régime spécial pour ces lignes. Le prix de l'abonnement annuel est fixé à 120 fr. (au lieu de 400 fr.) à Paris. 90 fr. (au lieu de 300 fr.) à Lyon, GO fr. et 45 fr. (au lieu de 200 fr. et 150 fr.) dans les autres villes.

CHAP. VII. — RÉSEAUX ET BUREAUX DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS. RELATIONS ENTRE CES COMPAGNIES ET LE SERVICE DES TÉLÉGRAPHES.

Sect. 1. — Charges imposées aux compagnies d'intérêt général pour l'établissement des lignes de l'État.

96. Les chemins de fer faisant partie intégrante du domaine public (voy. ci-dessus, n° 15), l'État a le droit d'établir le long des voies tous les appareils nécessaires à la télégraphie de rÉtat, à la seule condition de ne porter aucune atteinte à l'exploitation de la voie ferrée seule aliénée par lui au protit des compagnies.

Une exploitation de voie ferrée ne peut, d'autre part, se concevoir sans une organisation télégraphique très développée et qui ne peut être réalisée qu'après autorisation du service qui a la garde du monopole télégraphique.

Enfin, le public a le plus grand intérêt à l'ouverture du plus grand nombre possible des bureaux des compagnies au service de la télégraphie privée.

De là des relations étroites et complexes entre le service des télégraphes et les compagnies de chemins de fer.

97. Dans les autorisations successives données aux compagnies d'utiliser des télégraphes pour les besoins de leur exploitation (la première autorisation est du 21 décembre 1844; elle est donnée à la compagnie de Saint-Germain), des charges spéciales ont été imposées aux compagnies en vue de faciliter la construction et l'entretien des lignes électriques de l'État à établir ou établies le long de la voie.

98. Ces charges spéciales se sont trouvées formulées par un texte unique lors de la fusion des multiples compagnies en six grandes compagnies d'intérêt général, lesquelles adhèrent à un

cahier des charges uniforme dont l'art. 58 est ainsi conçu :

« Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.

« Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.

« La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés des lignes télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

« Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

« En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles, qu'ils ne puissent entraver la circulation publique.

« Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la compagnie par les soins de l'administration des lignes télégraphiques.

« La compagnie sera autorisée et, au besoin, requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (aujourd'hui des travaux publics), agissant de concert avec le ministre de l'intérieur (aujourd'hui du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.

« Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Mat lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie.

« La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ses appareils ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l'État. »

Sect. 2. — Charges imposées aux compagnies de chemins de fer d'intérêt local et de tramways.

99. Le cahier des charges type élaboré par le Conseil d'État pour servir de base aux actes de concession des chemins de fer d'intérêt local con-

2484 TELEGRAPHIE, îoo-to-i.

TELEGRAPHIE, 105-108.

tient deux articles intéressant le service des postes et des télégraphes, les art. 56 et 57.

Le cahier des charges type des tramways ne contient rien de particulier.

100. Ces cahiers des charges type peuvent (railleurs recevoir des pouvoirs concédants toutes les modifications reconnues utiles par suite des

circonstances locales 11 appartient surtout aux chefs de service départementaux des postes et des télégraphes de suivre les demandes en concession el de poursuivre, auprès des services compétents,

l'introduction des clauses favorables aux intérêts du public et concernanl la libre circulation des Facteurs en cours de tournée. L'établissement et l'entretien des lignes, la mise a La disposition du public des lignes el bureaux de la compagnie, etc. Seoti 3. — Conditions imposées aux compagnies pour les autoriser à utiliser des lignes électriques pour les besoins de leur exploitation.

101. 1. "emploi de lignes électriques 'étant indispensable pour l'exploitation des voies ferrées, et !c ministère des travaux publics imposant luimême aux compagnies L'obligation d'avoir telles el telles lignes dé télégraphie ou de téléphonie, L'administration des télégraphes a été amenée à faire des conditions spéciales aux compagnies de chemin de ter pour l'usage de leurs lignes électriques.

102. Ces conditions furent pendant longtemps : absence de toute redevance pour les télégrammes intéressant la sécurité de l'exploitation, la marche et la formation des trains, etc. ; réduction des deux tiers pour les télégrammes administratifs et commerciaux: par contre, obligation pour les compagnies de transporter gratuitement le matériel et le personnel déplacés pour les besoins du service. Mais, vers 1862, les compagnies voulurent se soustraire à cette obligation du transport gratuit en objectant que l'État (service des télégraphes) ne pouvait imposer des charges pour l'usage d'une installation que l'État lui-même (service des travaux publics) leur imposait. L'État répliqua que les installations télégraphiques étaient imposées aux compagnies dans l'intérêt du public et qu'elles en tiraient cependant d'énormes avantages personnels en raison des modérations de taxe que consentait l'administration des télégraphes et qu'en conséquence celle-ci était fondée à demander certaines compensations. Un très long procès s'engagea et l'État eut gain de cause. (C. dit. 17 mars 1882.)

103. 11 ne s'agissait plus que de déterminer, d'une part, les concessions de l'État, d'autre part, les compensations accordées par les compagnies. Un arrêté fut élaboré en 1882 et accepté successivement au cours de l'année par les diverses compagnies. Les dispositions actuellement en vigueur sont celles de l'arrêté du 16 octobre 1891, un peu plus favorables aux compagnies que celles de 1882. Ces dispositions, qui sont appliquées à toutes les compagnies de chemins de fer et aussi aux compagnies de tramways lorsque les lignes électriques à utiliser par ces dernières leur sont imposées par le ministre des travaux publics, sont les suivantes.

104. Les compagnies de chemins de fer, de tramways ou assimilées peuvent, sur leur de-

mande, être autorisées à établir ou à faire établir les communications électriques qui leur sont nécessaires pour assurer la marche de l'exploitation et la sécurité du service des voies ferrées appartenant auxdites compagnies ou affermées et exploites par elles.

Ces communications électriques sont les conducteurs télégraphiques ou téléphoniques, les fils de sonnerie et d'appareils contrôleurs, les fils pour cloches ou block-system et, dans tous les cas, toute ligne électrique destinée à l'échange de signaux de correspondance d'un lieu à un autre.

105. Aucune ligne ne peut être établie, aucune modification ne peut être apportée sans une autorisation explicite du ministre ou d'un délégué du ministre.

Il ne peut, de même, être procédé à la substitution d'appareils téléphoniques à des appareils télégraphiques, à des sonneries, ni à d'autres appareils de transmission, et réciproquement, à moins d'une autorisation formelle de Fadm'nistration des postes et des télégraphes, qui a seule qualité pour spécifier les conditions à remplir à l'occasion de toute substitution d'appareils de transmission.

106. Les communications électriques, soit télégraphiques, soit téléphoniques, ou autres, lorsqu'elles sont destinées à l'échauge des signaux de correspondance et qu'elles sont exclusivement iustallées dans les emprises ou sur les propriétés desdites compagnies, sont assujetties à une taxe d'abonnemeut pour droit d'usage que le concessionnaire est tenu de verser au Trésor public.

Cette taxe d'abonnement est fixée à 1 fi*, jar an et par kilomètre de fil. Elle est acquise à l'État dès le 1er janvier, pour l'année entière; elle est exigible à partir du jour où la communication est mise à la disposition du concessionnaire. Pour la première année, elle est calculée proportionnellement au temps écoulé avant le 31 décembre.

Sont exempts de tous droits d'usage les fils de disque, de sonnerie, de cloche ou block-system installés dans les emprises des compagnies concessionnaires.

107. Les communications télégraphiques et téléphoniques des compagnies, lorsqu'elles aboutissent à un ou à plusieurs postes quelconques situés hors de leurs emprises, en empruntant, soit en totalité, soit en partie, des appuis existant de même en dehors desdites emprises, rentrent dans la catégorie des lignes d'intérêt privé et restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 février 1882 ou de tous autres arrêtés qui régissent ou qui régiront les lignes de cette nature, sous la réserve que le droit d'usage, quel qu'il soit, imposé au public est réduite de moitié.

Le droit d'usage afférent aux fils de sonnerie posés en dehors des emprises est fixé uniformément à 5 fr. par an et par fil, quelle que soit d'ailleurs la longueur de ce fil.

108. Les compagnies concessionnaires et leurs agents autorisés ont le droit de transmettre gratuitement par leurs fils, à l'exclusion des télégrammes privés proprement dits, toutes les correspondances se rapportant au service desdites compagnies et concernant non seulement la sûreté des voyageurs, la sécurité de l'exploitation, la

TÉLÉGRAPHIE, îu-iic. 2435

marche et la composition des trains, les services de la voie, du matériel, du personnel, des marchandises, les réclamations relatives aux marchandises enregistrées ou non, mais encore leurs affaires administratives ou contenlieuses de tout ordre, les commandes de repas ou de voitures pour voyageurs et, en général, toutes les dépêches qui, échangées entre agents des compagnies, étaient antérieurement à 1891 taxées dans les comptes trimestriels soit à plein tarif, soit à tarif réduit.

109. Dans toutes les localités où il n'existe pas de bureau télégraphique ou téléphonique de l'Etat, les compagnies sont tenues d'accepter dans celles de leurs gares qui se trouvent pourvues d'appareils électriques et de transmettre gratuitement par leurs fils tous les télégrammes officiels des agents du Gouvernement en possession de la franchise télégraphique.

Toutes les gares ou stations qui sont pourvues d'appareils de transmission peuvent, avec l'assentiment préalable des compagnies, être ouvertes au service de la télégraphie privée.

110. En cas d'interruption de leurs communications électriques, les compagnies sont autorisées à acheminer par le réseau de l'État leurs correspondances de service urgentes. Le bureau télégraphique principal qui reçoit ces correspondances doit les transmettre par priorité au bureau principal le plus rapproché et le mieux placé pour les diriger à nouveau sur le réseau de la compagnie d'origine.

Par réciprocité, les compagnies doivent, en cas d'interruption des lignes télégraphiques de l'État, transmettre gratuitement par leurs fils les télégrammes officiels et privés qui leur seraient remis par les bureaux télégraphiques de l'État momentanément isolés du réseau général.

111. Toutes les transmissions télégraphiques, relatives au service des compagnies doivent être inscrites m extenso, dans chaque station de départ et d'arrivée, sur un registre spécial où elles doivent figurer avec numéro d'ordre et par date.

Ces registres, ainsi que tous les documents télégraphiques tels que : originaux, copies, reçus et bandes peuvent toujours être examinés et contrôlés par les fonctionnaires supérieurs de l'administration des postes et des télégraphes qui ont mission permanente ou temporaire de vérifier ou de contrôler le service télégraphique.

Ces agents supérieurs n'ont pas d'instructions à donner au personnel des compagnies. Ils doivent se borner à contrôler la marche du service des transmissions et à relever, pour les signaler à l'administration centrale, les télégrammes abusifs que les agents des compagnies auraient transmis dans un but d'intérêt personnel et privé, sur l'initiative soit des agents eux-mêmes, soit du public.

112. L'administration se réserve le droit d'exiger de la compagnie l'exclusion du service télégraphique de tout agent du chemin de fer qui serait convaincu de violation du secret de la correspondance télégraphique officielle ou privée.

113. Les compagnies doivent transporter gratuitement par tous les trains de voyageurs, tout agent, sous-agent ou ouvrier du service des postes et des télégraphes voyageant sur le réseau pour le

contrôle ou pour l'exécution d'un service, ou chargé d'une mission ou d'un service accidentel, et porteur, soit d'un ordre de service régulier délivré par l'administration des postes et des télégraphes, soit d'une demande signée par le chef du service départemental. La gare de départ peut retenir le document présenté, mais, dans ce cas, elle doit y substituer un permis.

114. Il est accordé à tout agent ou sousagent du service des postes et des télégraphes en mission une place de voiture de première ou de deuxième classe, selon son grade, ou de première classe si le train ne comporte pas de voiture de deuxième classe ; aux facteurs ou aux ouvriers, une place de voiture de troisième classe ou de deuxième classe, s'il n'existe pas de voitures de troisième classe sur la ligne exploitée.

Les agents, sous-agents ou ouvriers que leur service oblige à des voyages répétés reçoivent une carte de circulation d'une classe en rapport avec leur situation hiérarchique.

Cette carte leur est délivrée par les compagnies sur la demande de l'administration des postes et des télégraphes.

Il importe de remarquer que les facilités de circulation dont il est question ici ont une origine tout à fait distincte de celles imposées par lé cahier des charges.

115. Les compagnies doivent effectuer, sur la demande de l'administration des postes et des télégraphes et sur les points de leurs lignes qui leur seront indiqués, le transport gratuit de tous les matériaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes électriques du Gouvernement construites ou à construire ultérieurement sur leurs chemins.

Doivent être transportés aux mêmes conditions les matériaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien de toute autre ligne électrique construite ou à construire par l'Etat sur les chemins de fer ou sur les routes venant aboutir directement aux chemins de fer exploités par les compagnies.

116. Lorsque, par suite de travaux exécutés par les compagnies pour le service de leurs voies ferrées, l'administration des postes et des télégraphes est obligée de déplacer une ou plusieurs des lignes de l'Etat existant sur un même point ou sur des points différents, les compagnies intéressées sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses de toute nature résultant de ce déplacement.

Les trains spéciaux et les wagonnets nécessaires pour la distribution à pied d'œuvre du matériel télégraphique destiné tant au premier établissement qu'à l'entretien des appareils et des fils destinés au service public ou à celui du chemin de fer sont fournis gratuitement, ainsi que les hommes dont le concours est utile pour protéger les trains et les wagonnets pendant leur marche.

Si la compagnie demande que, dans l'intérêt de son service, la construction de la ligne télégraphique soit entreprise avant la pose des rails, les dépenses qu'occasionnent le transport et la distribution des poteaux et des autres objets de matériel à pied d'œuvre demeurent à sa charge en totalité, de même que les déplacements de po-

2436 TÉLÉGRAPHIE, m-120.

t^atix ou d'appareils que 00s travaux rendent né-

eossairos.

Beat. 4. - Établissement des lignes des compagnies de chemins de fer.

A HT. 1. — OBSERVATIONS GI'NÉll W.h s.

117 Cas communications peuvent être établies al en I retenues soit par le concessionnaire, soit par le service des télégraphes de PEtat. Toutefois, lorsque les conducteurs électi'iques, quelle que

SOÎI d'ailleurs leur longueur, son! ou destinés à relier un établissement du concessionnaire à un bureau télégraphique ou téléphonique de l'État, ou établis sur dès appuis appartenant à PEtat, ils sonl obligatoirement installes et entretenus par le son ice des télégraphes, l.es dépenses de premier établissement et les

frais ultérieurs d'entretien ou de réfection aussi bien que d'exploitation de ces lignes sont exclusivement a la charge du concessionnaire.

AUT. 2, — ÉTABLISSEMENT l'Ail LES SOINS DES COMPAGNIES ELLES-MÊMES.

118. Lorsque le concessionnaire désire établir ou faire établir lui-même les lignes concédées, l'autorisation ministérielle délivrée à cet effet spécifie les conditions générales (rétablissement de la ligne et notamment le eôle de la voie à suivre, les distances uiiuima à maintenir entre la nouvelle ligne et les lignes existantes, la nature des appareils a employer et toutes les dispositions jugées nécessaires pour sauvegarder le secret de la correspondance publique et assurer la sécurité de ses (ils.

Lorsque les communications doivent être établies par les compagnies et exclusivement clans leurs emprises, si elles ont une longueur n'excédant pas 1 kilomètre et si elles sont destinées, non pas à l'échange de signaux de correspondance, mais au contrôle de signaux fixes, cloches, sonneries, disques et autres analogues, les compagnies peuvent, en cas d'urgence, procéder d'oflice à l'exécution des travaux correspondants, mais à la condition expresse qu'elles auront eu soin, au moins trois jours avant tout commencement d'exécution, de donner par écrit avis des travaux projetés au directeur des postes et des télégraphes dans la circonscription duquel les opérations doivent être poursuivies.

AUT 3. ÉTABLISSEMENT l'AK LES SOINS

DU SEKVICE DES TÉLlÎGRAl'HES.

119. Lorsque rétablissement et l'entretien des lignes concédées doivent être assurés par le service des télégraphes de l'État, les charges et 11 égalions réciproques qui peuvent résulter des opérations correspondantes sont réglées par les dispositions suivantes.

Lorsque les communications doivent être établies par le service des télégraphes, si elles n'ont pas plus de 2 kilomètres de longueur, les travaux peuvent être exécutés par les directeurs départementaux des postes et des télégraphes, dans leurs circonscriptions respectives, sur la simple demande qui leur en est faite par les représentants dûment autorisés des compagnies et après entente avec ces derniers.

120. L'administration des postes et des télégraphes se charge d'établir et d'eutrenir, le long des voies exploitées ou a exploiter par la compa-

gnie, les communications électriques nécessaires, à quelque titre que ce soit, an service du chemin de fer (transmissions de dépêches, sonneries, cloches, block-system, transmissions téléphoniques, etc.).

Il est fait exception, toutefois, pour les lignes ou parties de lignes établies directement par la compagnie, ainsi que pour celles qu'elle pourrait être autorisée à établir dans l'avenir, dont elle doit continuer à faire l'entretien par ses propres agents.

121. Tous les appuis d'usage commun sont fournis par l'administration des postes et des télégraphes".

Ceux qu'il peut être nécessaire d'établir sur quelques points spéciaux et qui ne doivent supporter que les fils de chemin de fer, par exemple sur les bâtiments des gares, près des disques, etc., sont à la charge de la compagnie. Sont également à la charge de la compagnie, qui en rembourse la valeur à l'administration des postes et des télégraphes, les fils, isolateurs et autres objets nécessaires (en dehors des appuis) pour l'installation des communications électriques destinées au service exclusif du chemin de fer.

Il en est de même en ce qui concerne rétablissement des communications électriques souterraines ou en tunnel.

122. Les frais de plantation et de remplacement des poteaux qui demeurent, de même que les tils affectés au service public, la propriété de l'administration des postes et des télégraphes, sont à la charge de celle-ci.

Les frais de pose, d'entretien et de renouvellement du matériel destiné au service du chemin de fer sont à la charge de la compagnie.

Tous les travaux que comportent la construction, l'entretien et le renouvellement des communications électriques sont exécutés par les agents de l'administration des postes et des télégraphes.

11 ne peut être fait usage, pour ces opérations, que d'objets de matériel provenant des dépôts de l'administration des postes et des télégraphes.

Les avances faites en deniers, personnel ou matériel, par l'administration des postes et des télégraphes à la compagnie, pour tous les travaux d'établissement et de remplacement, sont remboursées par elle au prix de revient, sur la présentation de mémoires dressés par les agents du service télégraphique et acceptés par elle. Les sommes portées sur ces mémoires sont majorées de 10 p. 100, représentant les frais généraux dont la compagnie a à tenir compte à l'administration des postes et des télégraphes.

Les prix à payer pour le remboursement des dépenses de surveillance, d'entretien et de renouvellement sont établis de la manière suivante :

1° Entretien courant et surveillance : cinquante centimes (jO cent.) par année, pour chaque kilomètre de tils posés sur poteaux appartenant à l'État, ce prix ne comprenant pas de fournitures.

Cette redevance doit être payée au Trésor le : t mars pour l'année en cours. L'annuité d'entretien des lignes établies dans le courant d'une

année n'est exigible qu'à partir du 1er janvier de Tannée suivante ;

2° Renouvellements partiels ou totaux des lignes existantes : remboursement des dépenses réellement faites en fournitures et main-d'œuvre, avec une majoration de 10 p. 100 pour Irais généraux.

123. Le nombre de fils ou conducteurs électriques destinés au service du chemin de fer qui peuvent être posés sur les poteaux de l'État est limité à cinq. S'il devenait nécessaire d'en installer de nouveaux pour ce service, ceux-ci ne pourraient être placés sur les mêmes appuis qu'autant que l'administration des postes et des télégraphes en reconnaîtrait la possibilité sans nuire au service public.

Dans le cas où l'augmentation du nombre des fils de la compagnie au delà de cinq nécessiterait la transformation des poteaux simples en poteaux jumelés, la dépense de cette transformation serait partagée entre l'État et la compagnie, proportionnellement au nombre des fils appartenant à chacun d'eux.

124. Partout où les besoins du service public s'opposeraient au maintien, sur les appuis de l'État, des fils de la compagnie, l'administration des postes et des télégraphes peut mettre cette dernière en demeure de payer les frais d'établissement d'une nouvelle rangée de poteaux.

La fourniture et la pose des fils à déplacer et de leurs isolateurs restent, dans ce cas. à la charge de l'administration des postes et des télégraphes.

Les nouveaux appuis établis pour le compte du chemin de fer peuvent, à quelque époque que ce soit, être empruntés pour servir de supports à un ou plusieurs fils de Plitat. Mais, à partir du jour où ils sont ainsi d'usage commun, ils deviennent la propriété de l'administration des postes et des télégraphes, qui a à rembourser à la compagnie la valeur réelle desdits appuis fixée à l'amiable ou à dire d'experts.

Toutes les rangées de poteaux que la compagnie serait autorisée à établir, peuvent d'ailleurs être achetées par l'État dans les mêmes conditions.

125. La compagnie pourvoit directement à l'achat, à l'installation et à l'entretien de ses récepteurs télégraphiques et téléphoniques et de tous les objets servant à l'établissement de ses communications dans l'intérieur des gares, aux disques, sémaphores, guérites, etc.

126. L'administration n'encourt aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles de la ligne ou des fils.

Sect. 5. — Participation des bureaux-gares au service de la télégraphie privée.

127. L'État n'impose dans aucun cas l'ouverture d'office d'aucune gare au service de la télégraphie privée. Il reconnaît aux compagnies de chemins de fer, d'une part, le droit absolu de désigner celles des gares de leur réseau où l'organisation et les exigences des services de l'exploitation de la voie ferrée permettent d'exécuter le service télégraphique privé et, d'autre part, la faculté de spécifier dans quelles conditions le fonctionnement de la télégraphie privée peut être assuré par les soins des agents de la compagnie.

128. L'Etat abandonne aux compagnies de chemins de fer 40 p. 100 sur le produit des recettes télégraphiques (non compris la part étrangère dans le montant de la taxe des télégrammes internationaux, ni les frais d'exprès ou de poste) encaissées par les gares ouvertes au service de la télégraphie privée. [Afr. 2 mars 1870.)

Cette remise de 40 p. 100 est destinée à indemniser les compagnies de toutes les dépenses d'exploitation que l'exécution du service télégraphique privé est susceptible de leur occasionner. Elle avait été d'abord de 10 p. 100 [Arr. 2 févr. 1857), puis de 20 p. 100 {Arr. 5 nov. 18G0).

129. Toute gare est considérée comme lieu d'arrivée : par suite, la distribution des télégrammes reçus par les gares n'est gratuite que si elle s'effectue dans l'enceinte même de ces gares.

130. Tout télégramme remis en dehors de l'enceinte d*une gare donne lieu à la perception d'un droit fixe de 50 cent, pour le premier kilomètre ou fraction de kilomètre et 30 cent, pour les kilomètres suivants, la distance étant comptée, pour les habitations agglomérées, de la gare au centre de l'agglomération, et, pour les habitations isolées, de la gare au lieu même de destination.

131. L'administration met gratuitement à la disposition des compagnies tous les documents administratifs et les imprimés (les registres et procès-verbaux exceptés) nécessaires à l'exécution du service.

132. Au point de vue de l'exécution même du service, les gares sont classées dans les diverses catégories suivantes :

1° Service complet sans restriction.

La gare assure, par ses agents, la taxation et la transmission, au départ, de tous les télégrammes privés déposés à ses guichets.

Elle fait distribuer, à l'arrivée, par facteur ou par exprès, tous les télégrammes à remettre dans l'étendue du territoire que sa situation, par rapport aux autres bureaux télégraphiques, l'oblige à desservir ;

2° Service complet avec facteur municipal (spécifié dans la nomenclature des bureaux télégraphiques par l'indice F. Mal).

La gare exécute toutes les opérations du service privé, à l'exception de la distribution en dehors de son enceinte. Cette distribution est assurée par les soins, aux frais et sous la responsabilité des communes intéressées. Le domicile du piéton municipal est, dans ce cas, relié à la gare par un fil de sonnerie servant à appeler ledit piéton dès la réception d'un télégramme à distribuer. Une rétribution de 15 cent, à 25 cent, par télégramme peut être attribuée à la gare pour rémunérer les opérations d'appel. La convention réglant l'accord de la compagnie et de la commune contractante au sujet de la distribution doit être approuvée par l'administration;

3° Service restreint (spécifié par l'indice A'.).

Sont comprises dans cette catégorie les gares qui admettent, au départ, tous les télégrammes déposés, mais n'acceptent, à l'arrivée, que ceux à distribuer dans l'enceinte même de la gare ou adressés » télégraphe restant » ;

l° Autre service restreint (spécifié par l'indice

C'est la catégorie des gares qui ne sont ouvertes au service privé, au départ et à l'arrivée, que pour les télégrammes des voyageurs et du personnel de la e o n i p a g u i e en résidence dans la gare;

5° Troisième service restreint (spécifié par l'indice \ h.).

Ce service est organisé dans les gares qui adni( tient . au départ, les télégrammes privés des voyageurs et du personnel de la gare, mais ne reçoivent, a l'arrivée, aucun télégramme privé.

133. Le service télégraphique privé est effectué dans les gares exclusivement, par les agents des compagnies.

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