‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 104 sur 1411 · GÉRANT DE JOURNAL · texte numérisé non relu

GÉRANT DE JOURNAL

niinistrativi s n'ont pas qualité pour s'immiscer dans PexéCUtiOII des ordres t| iTfllrs oui donnés aux officiers de gendarmerie, qui sont alors chargés do la responsabilité de l'exécution. [D, de 1903, art.

35 Httjiports aVÛC les autorités militaires.

i es o^ficii rs de gendarmerie sont subordonnés aux

généraux qui commandent les circonscriptions militaires territoriales. Ils leur rendent compte, par un rapport spécial, des événements importants

survenus sur leur territoire [supra, n° 10).

36. Les rapports des officiers de gendarmerie avec les commandants d'armes et le service de la gendarmerie dans les villes de garnison sont réglés par le décret sur le service dans les places de guerre et villes ouvertes.

37 En cas de crainte d'émeute ou de rassemblement séditieux, si le maintien ou le rétablissement de Tordre ne peut être assuré par la réunion, sur le point menacé, d'un certain nombre de bri- - flu même département, le préfet s'adresse an général commandant la région de corps d'armée qui, sur sa réquisition, peut ordonner la formation de détachements de gendarmerie pris dans d'autres compagnies de la région. Mais, a moins d'ordres formels du ministre de la guerre, concertés avec le ministre de l'intérieur, les olliciers généraux ne peuvent rassembler la totalité des brigades d'une compagnie pour les porter d'un département dans un autre. Ils préviennent de ces mouvements les préfets des départements respectifs. (D. 1903, art. 103.)

38. Pour l'exécution des jugements rendus par 1rs tribunaux militaires, la gendarmerie ne peut être commandée qu'en vue d'assurer le maintien de l'ordre; elle reste étrangère à l'exécution, i h. 1903, art, 10G.)

39. En état de guerre, les officiers de gendarmerie dépendent, dans l'exercice de leurs fonctions habituelles, des généraux commandant les circonscriptions militaires, et ils sont tenus de se conformer, en outre, aux mesures d'ordre et de police qui intéressent la sûreté des places et postes militaires.

40. En état de siège, toute l'autorité résidant dans les mains du commandant militaire est exercée par lui sur la gendarmerie comme sur les autres corps.

44. Lorsque la gendarmerie a besoin d'une f rce supplétive pour agir, l'officier de gendarmerie s'adresse au préfet ou au sous-préfet, qui transmet sa réquisition à l'officier commandant la troupe de ligne. En cas d'urgence, l'officier de gendarmerie peut requérir directement la troupe de ligne (art. 98 à 109).

42. Du service de la gendarmerie aux armées. Le service que la gendarmerie doit assurer aux armées, en tant que force publique, est réglé par l'instruction spéciale du 18 avril 1890 que le décret de 1903 maintient aux termes de son art. 361. Les principales dispositions de cette instruction ont été analysées au mot Armée, n° 50.

43 Des officiers de gendarmerie comme officiers de police judiciaire. En cette qualité, les officiers de gendarmerie peuvent faire tous les actes qui sont de la compétence du procureur de la République. {C. d'I. cr., art. 32 à 46, 48 et 49.) Le décret du 20 mai 1903 contient sur ce

point, dans ses art. 110 à 14 5, la reproduction de nombreux articles des Codes pénal et d'instruction criminelle.

44. Le service spécial de la gendarmerie dans les départements se divise en service ordinaire et service extraordinaire : le premier s'opère journellement ou a des époques déterminées sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition particulière ; l'exécution du second n'a lieu qu'en vertu d'ordres et de réquisitions. Les détails de ce service sont développés dans le décret du 20 mai 1903, savoir : pour la police judiciaire et administrative sous les art. 149 à 192; pour la police des routes et campagnes, sous les art. 193 à 215 ; pour la police militaire, sous les art. 216 à 238 ; pour le transférement des prisonniers civils, sous les art. 239 à 256 ; pour le transférement des prisonniers militaires, sous les art. 257 à 271. La responsabilité de la gendarmerie dans le transférement des prisonniers est traitée dans les art. 272 à 289. Les règles sur le service extraordinaire légalement requis sont tracées dans les art. 290 et 291 ; sur les procès-verbaux, dans les art. 292 à 300 ; sur les devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service, aux art. 302 à 322.

E. Guillet.

BIBLIOGRAPHIE

Mémorial de la gendarmerie, collection complète des lois, décrets, ordonnances, etc., relatifs au service de la gendarmerie depuis 1791, avec tables, par M. P. C M. Cochet de Savi-ny. 2e édit. 11 vol. in-8°. Paris, Léautey. 1874.

Guide-formulaire de la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions de police judiciaire, civile et militaire, par E. Meynieux. 13e édit. In-8°. Paris, Lavauzelle.

Dictionnaire de la gendarmerie, par Cochet de Savigny etPerrève. 35e édit. In-8°. Paris, Léautey. 1896.

Recueil de jurisprudence à l'usage de la gendarmerie, par Corsin. In-18. Paris, Lavauzelle. 1890.

GÉNIE HYDROGRAPHIQUE. Voy. Marine militaire, n° 268.

GÉNIE MARITIME. Voy. Marine militaire, n° 260.

GÉNIE MILITAIRE. Voy. Armée, notamment nos 74 à 79, 138 à 140.

GENS DE GUERRE. Ce sont tous les hommes faisant partie des armées de terre et de mer, aux termes de l'art. 16 de la loi du 13 brumaire an VII, qui prononce en leur faveur certaines exemptions de timbre.

GENS DE MER. Expression fort large qui sert à désigner toutes les personnes qui servent à bord d'un vaisseau, d'un navire ou d'un autre bâtiment de mer, depuis le simple mousse jusqu'au capitaine lui-même. Cette expression a donc un sens plus étendu que celle de gens d'équipage, qui ne comprend pas le capitaine et les olliciers sous le commandement desquels ils sont placés. Quelquefois pourtant gens de mer est synonyme de matelots; c'est ainsi que l'art. 319 du Code de commerce dit que nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages. ( Voy. Caisse des Invalides, Marine marchande, Marine militaire et Syndic des gens de mer.)

GEÔLIER. Gardien ou surveillant des détenus. {Voy. Régime pénitentiaire, n° 22.)

GÉRANT DE JOURNAL. Voy. Presse, n° 4.

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