‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1033 sur 1411 · A UT 2. — BUREAU 1NTEUNATI0NAL DES ADM1N1STUAT10INS TÉLÉPHONIQUES · texte numérisé non relu

A UT 2. — BUREAU 1NTEUNATI0NAL DES ADM1N1STUAT10INS TÉLÉPHONIQUES

200. Un organe central, placé sous la haute autorité de F administration supérieure de l'un des gouvernements contractants désigné à cet effet par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modifications aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.

Le bureau international des administrations télégraphiques, qui répond à ce programme, a été établi en 1865. C'est le premier organe de ce genre qui ait été créé et il a servi de modèle à d'autres qu'on serait tenté de croire existants depuis des temps plus anciens. Ces derniers venus ont, comme celui qui leur a tracé la carrière, été établis à Berne.

AUT. 3. — UÈGLKMENTS INTÉRIEURS.

201. Les principes fondamentaux de l'exploitation télégraphique sont fixés par la loi du 29 novembre 1850 légèrement modifiée par la loi du 3 juillet 1861. Aux termes de la loi de 1850, les dispositions d'exécution sont fixées par décrets rendus sous forme dérèglements d'administration publique ; le premier décret de l'espèce fut celui du 17 juin 1852, auquel se substitua le décret du 8 mai 1867. Au régime des règlements d'administration publique succéda, par application de la loi du 21 mars 1878, celui des simples décrets. Le décret du 16 avril 1881 régla d'abord la matière, puis ce fut celui du 12 janvier 1894 et enfin celui du 29 mai 1 904 .

202. D'ailleurs, avec le temps, le règlement intérieur tend de plus en plus à s'identifier avec le règlement international qui lui-même, à chaque revision, se simplifie.

Le règlement international ne représente pas les conceptions de telle ou telle administration, sa teneur n'est arrêtée, comme celle de tous les actes de même nature, qu'après des concessions mutuelles de tous les intéressés, et cependant son application est impérative pour tous les pays ;

même les administrations non adhérentes son pratiquement tenues d'en suivre les stipulations.

Il découle de cet état de choses que, pour éviter les inconvénients multiples et graves qui résulteraient pour tous de la coexistence de deux règlements différents, la réglementation intérieure est rendue aussi identique que possible à la réglementation internationale.

Pour faciliter cet accord, l'art. 2 de la loi du 21 mars 1878 dispose « que les mesures pro- « près à mettre les règles du service intérieur « en harmonie avec celles du service internatio- « nal pourront être fixées par décrets ».

Sect. 2. — Droit du public de correspondre par la voie télégraphique.

203. Divers projets furent présentés en vue de mettre le télégraphe aérien à la disposition du public soit pour la transmission de nouvelles privées, soit pour la transmission de mercuriales (Roland Pommier), de nouvelles d'ordre général (Chappe) .

Aucun d'eux ne fut accueilli, ce n'est que très exceptionnellement, dans des cas spéciaux et moyennant des taxes fort élevées que le Gouvernement autorisa la transmission de nouvelles privées par les télégraphes aériens.

204. La mise du télégraphe électrique à la disposition du public fut longtemps retardée, en France, par la mauvaise volonté du Gouvernement, ce n'est que le 1er mars 1851 qu'il « fut périt mis à toutes personnes dont l'identité est était blie de correspondre au moyen du télégraphe « électrique de l'État, par l'entremise des fonc- « tionnaires de l'administration télégraphique ». (L. 29 nov. 1850, art. 1er, § 1er.)

Cette obligation de justification d'identité de l'expéditeur avait, à l'origine, pour but de donner au télégramme un caractère d'authenticité certain ; mais elle entraînait de telles difficultés d'application, qu'elle tomba bien vite en désuétude, la loi du 3 juillet 1861 consacra la situation de fait en substituant à l'obligation pour l'administration de constater l'identité de l'expéditeur une simple faculté dont il n'est d'ailleurs presque jamais fait usage.

La convention internationale, dans son art. 1er, « reconnaît à toutes personnes le droit de cor- « respondre au moyen des télégraphes internait tionaux ».

Sect. 3. — Droit de priorité de la correspondance de l'Etat. Suspension totale ou partielle du service.

205. La transmission de la correspondance télégraphique privée est toujours subordonnée aux besoins du service télégraphique de l'État. (L. 29 nov. 1850, art. 1er, \ 2.)

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. (Conv. Saint-Pétersbourg, art. 5.)

206. Cette priorité peut équivaloir dans certains cas à une véritable suppression du service privé que d'ailleurs les textes permettent explicitement.

La correspondance télégraphique privée peut être suspendue par le Gouvernement, soit sur une ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes à la fois. (L, 29 nov. Is50, art. i )

Utë TÉLÉGRAPHIE, mw.

Chaque gouvernement se réserve ta faculté de suspendre le service de la télégraphie privée pour un temps indéterminé, s'il le j«ge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lunes et pour certaines natures de correspondances. ;i charge par lui d'en aviser immédiatement CbftCUn des autres gouvernements contractants. [Conv. SatHt-Pétêrsbwwg, art. 8.)

Sect. 4. — Contrôle de l'État sur le contenu des télégrammes.

207. Le directeur du télégraphe peut, dans l'intérêt de l'ordre publie et des bonnes mœurs, refuser de transmettre les dépêches. En cas de réclamation, il en est réfère, à Paris au ministre de l'intérieur, et dans les départements au préfet ou an sous-préfet, ou à tout autre agent délégué par le ministre de l'intérieur. Cet agent, sur le vu de La dépêche, statu*, d'urgence.

Si. à l'arrivée au lieu de destination, le directeur estime que la communication d'une dépêche peut compromettre la tranquillité publique, il en réfère à l'autorité administrative, qui a le droit de relarder ou d'interdire la remise de la dépèche. (L. 29 nov. 1850, art. 3 )

Les liantes parties contractantes se réservent La faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux. bonnes mœurs. Conv. Saint-Pétersbourg, art. 7.)

208. Il convient de remarquer que les agents d'exploitation du télégraphe ont nécessairement, par le fait même qu'ils ont à en effectuer la transmission, connaissance du contenu des télégrammes et qu'en laissant sciemment, sans en référer à l'autorité supérieure, circuler des correspondances devant amener des troubles, causer du scandale, faciliter des crimes, etc., ils deviendraient jusqu'à un certain point complices.

Sect. 5. — Inviolabilité du secret des correspondances télégraphiques.

209. Les puissances adhérentes à la convention de Saint-Pétersbourg « s'engagent à prendre « toutes les dispositions nécessaires pour assurer « le secret des correspondances » (art. 2).

En France, tout fonctionnaire qui viole le secret de la correspondance télégraphique est « puni des peines portées sur l'art. 187 du Code « pénal » (art. 5).

Cet art. 187 est celui qui punit la violation du secret des lettres. Il édicté une amende de 1G à 500 fr., un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une interdiction de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. L'art. 463 (circonstances atténuantes) peut être appliqué aux peines prononcées en vertu de l'art. 187. Une répression identique pour la violation du secret d'une lettre, qui exige un acte matériel et volontaire, et la divulgation du contenu d'un télégramme, qui est un secret confié, ne peut se justifier. Seule, une même intention coupable permet d'assimiler deux actes aussi dissemblables.

Ce devoir fondamental de discrétion de l'agent des télégraphes lui est signalé au début de sa carrière par une prestation de serment qui lui

confère la qualité de fonctionnaire public et lui donne le droit de verbaliser.

210. Les télégrammes pouvant compromettre la tranquillité publique sont communiqués, avant la uiise en distribution, à l'autorité compétente, qui décide s'il y a lieu ou non de remettre le télégramme. (L. 29 7ioo. 1850, art. 3.)

En outre, par analogie avec ce qui a lieu pour les correspondances postales :

1° Sur réquisition formelle et écrite d'un magistrat instructeur agissant en vertu de l'art. 10 du Code d'instruction criminelle, les télégrammes sont remis entre les mains de ce magistrat ;

2° Les télégrammes adressés à un failli sont remis au syndic de la faillite sur la demande de ce dernier. Toutefois, les télégrammes adressés au failli hors de son domicile commercial ne sont remis au syndic qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal.

Sect. 6. — Irresponsabilité de l'État.

211. Les puissances adhérentes à la convention de Saint-Pétersbourg s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne expédition des correspondances (art. 2). Elles s'engagent à multiplier les tils autant que de besoin et à les établir dans les meilleures conditions (art. 4), mais « toutefois, elles déclarent « n'accepter, à raison du service de la télégra- « phie internationale, aucune responsabilité » (art. 3).

La loi française s'exprime à peu près dans les mêmes termes :

L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité en raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique. (L. 29 nov. 1850, art. 6.)

212. Mais cette irresponsabilité qui, s'étend aussi bien aux agents employés qu'à l'État employeur ne couvre pas ceux-là lorsque l'erreur s'est produite en dehors des conditions spéciales du travail télégraphique ou en cas d'erreur volontaire. (C. Caen 10 oct. 1873.) Dans ces cas, c'est à l'autorité judiciaire de connaître des actions en dommages -intérêts intentées. (Trib. confl. 8 juin 1873.)

Sect. 7. — Règlements télégraphiques.

ART. t. — OL'VERTURU DES BUREAUX TELEGRAPHIQUES.

213. Les bureaux télégraphiques principaux sont ouverts au public comme il suit :

1° Les bureaux dits « permanents ». à toute heure de jour et de nuit ;

2° Les bureaux dits « de demi-nuit », de

7 heures du matin, en été. et 8 heures, en hiver, à 1 1 heures du soir ou minuit ;

3° Les bureaux dits « complets », de 7 heures du matin, en été, et S heures en hiver, à 9 heures du soir 5

4° Les bureaux dits « limités », à des heures déterminées, entre 7 heures du matin, en été.

8 heures en hiver, et 9 heures du soir, sous la condition que les vacations n'ont pas une durée moindre de neuf heures les jours ouvrables et de quatre heures les dimanches et jours fériés légaux.

214. La période d'été commence le 1er mars et finit le 31 octobre • la période d'hiver commence le 1er novembre et finit le dernier jour de février.

Des arrêtés ministériels opèrent le classement

des bureaux entre les diverses catégories. Les heures d'ouverture et de clôture sont allichées à la porte de chaque bureau.

215. Les bureaux municipaux sont ouverts au service télégraphique :

Les jours ouvrables, de 7 heures ou 8 heures du matin, suivant la saison, à midi, et de 2 heures à 7 heures du soir ;

Les jours fériés et les dimanches, de 7 heures ou 8 heures du matin, selon la saison, à midi.

216. Les vacations des bureaux peuvent être prolongées si les intéressés : villes, particuliers, etc , consentent à participer aux dépenses dans les conditions ci-après :

Par heure comprise entre midi et 2 heures ou 7 heures et 9 heures du soir : 100 fr. par an (bureaux municipaux) ;

De 9 heures du soirù minuit : 800 fr. par an;

De minuit à l'ouverture ordinaire : 2 200 fr. par an (bureaux principaux). [Arr. 3 déc. 1879.]

217. Les bureaux télégraphiques établis dans les maisons éclusières des voies navigables ou dans les sémaphores, ainsi que ceux établis dans les gares de chemins de fer ou dans les locaux appartenant à des communes, à des compagnies ou sociétés, ou à des particuliers, et qui participent au service de la correspondance privée, sont soumis, en ce qui concerne les heures d'ouverture, à des règles spéciales concertées entre l'administration des postes et des télégraphes et les administrations, les compagnies ou les particuliers dont relèvent les gérants de ces bureaux.

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