L'expéditeur a la faculté de comprendre
dans son télégramme la légalisation ou la certification matérielle de sa signature. Cette légalisation ou cette certification matérielle entre dans le compte des mots taxés.
A HT. 9. — TÉLÉGUAMMES ANNUI.ATIFS, RECTIFICATIFS ET COML'LÉTIFS.
241. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, annuler le télégramme déposé par lui, faire annuler ou arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télégramme qu'il a déposé.
242. Lorsque la transmission n'a pas été commencée, la taxe est remboursée à l'expéditeur, sous déduction d'un droit de 25 centimes.
243. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que par un avis de service taxé, émis dans les conditions prévues ci-après.
244 L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis, ou en cours de transmission, peuvent, pendant la durée de conservation des archives, et après avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité et de leur identité, faire demander des renseignements ou donner des instructions par la voie télégraphique au sujet de ce télégramme.
245. Us peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, par le bureau de destination, ou par le bureau d'origine, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu. Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu au bureau d'origine par la voie téléphonique, ce bureau demande au préalable à l'expéditeur la répétition des mots en litige et donne cette répétition, en tenant compte des corrections effectuées par l'expéditeur ; mais ce dernier ne peut prétendre au remboursement de taxes en ce qui concerne les mots du texte primitif qu'il a modifiés lui-même.
246. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annnlatifs, et toutes les autres communications relatives à des télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés d'après le tarif ordinaire, au compte du demandeur (expéditeur ou destinataire, suivant le cas).
247. L'expéditeur est informé par la voie télégraphique du résultat de sa demande, si l'avis de service comporte une réponse payée; sinon, il est avisé gratuitement par la voie postale. Exceptionnellement, les avis de service taxés envoyés par la voie télégraphique, en vue de faire répéter partiellement ou intégralement un télégramme supposé erroné, impliquent obligatoirement une réponse télégraphique aux frais du demandeur, sans qu'il y ait lieu de faire figurer, sur l'avis de service, l'indication relative à la réponse payée.
248. Les diverses communications dont il est question aux paragraphes précédents peuvent se faire par la voie postale. Elles sont échangées exclusivement entre les bureaux télégraphiques, aux frais du demandeur, qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse postale lorsqu'il en demande une.
En vue d'éviter des fraudes, les bureaux ne donnent pas suite aux demandes de rectification
ou d'annulation qui, au lieu d'être échangées de bureau à bureau, dans la forme prévue ci-dessus, leur sont adressées directement par les expéditeurs ou destinataires.