ART. 17. — ACCUSÉ DE RÉCEPTION
272. L'expéditeur d'un télégramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télégramme sera remis à son correspondant lui soit notifiée, par télégramme ou par poste, aussitôt après la remise . Il inscrit alors, avant l'adresse, soit l'indication éventuelle « Accusé réception » ou « P C », soit l'indication éventuelle « Accusé de réception postal » ou «PCP ».
273. La taxe de l'accusé de réception télégraphique est égale à celle d'un télégramme ordinaire de dix mots.
274. La taxe de l'accusé de réception postal est fixée à 10 centimes dans le régime intérieur et à 50 centimes dans le régime international.
275. Eh cas de non-remise d'un télégramme avec accusé de réception, l'envoi de cet accusé de réception est ajourné pendant six semaines, à moins que, dans l'intervalle, la remise du télégramme ne soit devenue possible.
Si le télégramme n'a pu être remis à l'expiration de ce délai, la taxe de l'accusé de réception est remboursée à l'expéditeur.