ART. 18. — TÉLÉGRAMMES A FAIRE SUIVRE OU A RÉEXPÉDIER
276. Tout expéditeur d'un télégramme peut demander que le bureau d'arrivée fasse suivre ce télégramme. Il inscrit, dans ce cas, eu tête de
l'adresse, l'indication éventuelle taxée « Faire suivre » ou <« F S ».
L'expéditeur, en inscrivant cette indication, s'engage à payer les taxes de réexpédition qui resteraient dues par suite de cette opération. Un versement d'arrhes peut être exigé.
277. Ces taxes sont calculées d'après le nombre de mots transmis ; chaque réexpédition à une nouvelle adresse est considérée comme un nouveau télégramme. Chaque nouvelle adresse est inscrite sur le télégramme à la suite de la précédente ; toutefois, les indications de remise à domicile s'appliquant aux acheminements déjà effectués sont supprimées, et l'on maintient seulement, à la suite de l'indication « Faire suivre » ou « F S », le nom des destinations par lesquelles le télégramme a déjà transité.
278. Le destinataire d'un télégramme ou son représentant peut demander que ce télégramme lui soit réexpédié à des adresses ou à des destination successives. Il doit en faire la demande par écrit. Le télégramme reçoit alors, en tête de l'adresse, l'indication éventuelle « Réexpédié de. . . » qui est taxée.
Par cette demande, le destinataire, ou son représentant, s'engage à payer les taxes afférentes aux réexpéditions successives. Un versement d'arrhes peut être exigé. En cas de non-recouvrement, ces taxes ne peuvent être perçues sur l'expéditeur.
279. Les frais de réexpédition peuvent être perçus sur l'expéditeur, lorsque le télégramme ne sort pas du territoire français. Si l'expéditeur veut user de cette faculté, il inscrit, en tête de l'adresse, l'indication éventuelle « Faire suivre arrhes » ou « F S A » qui est taxée, et dépose la somme qui lui est réclamée par le préposé.
280. La personne qui demande au bureau d'arrivée de réexpédier un télégramme a la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse de diriger le télégramme sur une seule localité, sans indication de transmissions successives à d'autres localités.
281. Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne portant pas la mention « Faire suivre » ou « F S » , on indique une nouvelle adresse de ce destinataire, sans donner l'ordre de faire suivre par la voie télégraphique, le télégramme est envoyé, sans frais, à cette nouvelle adresse par la voie postale.
282. Un grand nombre de pays extra-européens ne consentent pas à faire suivre les télégrammes.