‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1047 sur 1411 · ART. 19. TÉLÉGRAMMES MULTIPLES · texte numérisé non relu

ART. 19. TÉLÉGRAMMES MULTIPLES

283. Un télégramme, dit « télégramme multiple » , peut être adressé soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans des localités différentes mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité, avec ou sans réexpédition, par poste ou par exprès.

L'expéditeur doit inscrire, eu tète de l'adresse, l'indication éventuelle « x adresses » ou « T M x », qui entre dans le nombre des mots taxés.

284. Les indications éventuelles que peut comporter un télégramme multiple sont placées dans chacune des adresses qu'elles concernent. Si l'indication éventuelle s'applique nécessairement à

2 m rÉLÉGRÀPHIE, 285-291,

l'ensemble du télégramme, elle n'est inscrite qu'une fois e1 avant la première adresse.

285. Les télégrammes multiples sont passibles, indépendamment des taxes accessoires éventuelles:

1° D'une taxe calculée sur le nombre total des mots à transmettre, comme s'il s'agissait d'un

télégramme unique :

2e D'un droit de copie de ;">0 centimes par cent mois ou Fraction de cent mots; ce droit est répété autant de fois qu'il y a d'adresses, moins une.

286. Chaque copie du télégramme établie par le bureau d'arrivée ne porte que l'adresse qui lui esl propre, a moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire, en inscrivant sur son télégramme, avant l'adresse, l'indication « Communiquer toutes adresses », qui est taxée.

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