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AIIT. — COPIES ET COMMUNICATIONS

U'OIUGINAUX DE TÉLÉGRAMMES.

313. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme, oa leurs fondés de pouvoirs, ont, après justification de leur identité et; de leur qualité, le droit de se taire délivrer des copies, certifiées conformes, de la minute de ce télégramme. Ce droit expire après le délai de six mois dans le régime intérieur et huit mois dans le régime international, fixé pour la conservation des archives.

U est perça, pour toute copie, un droit lixe de 50 centimes par télégramme ne dépassant pas cent mots ; ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots.

314. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme, ou leurs fondés de pouvoirs, peuvent dans les délais ci-dessus, et en justifiant de leur identité et de leur qualité, obtenir sans frais communication, au guichet d'un bureau télégraphique, de la minute de ce télégramme.

315. Les bureaux télégraphiques ne sont tenus de donner communication ou copie des originaux de télégrammes qu'autant que les intéressés fournissent les indications suffisantes pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes.

CHAP. XIII. — TÉLÉGRAPHIE D'ÉTAT OD OPFICIELLE. Sect. t. — Télégrammes officiels du régime intérieur.

316. Dans le service intérieur, les télégrammes officiels sont ceux qui, intéressant le service de L'État, sont expédiés par des fonctionnaires auxquels le droit de franchise télégraphique a été accorde par arrêté ministériel. Les questions de principe concernant les franchises télégraphiques sont réglées par l'arrêté du 1er juillet 1875.

317. Le droit de franchise télégraphique implique, pour la correspondance des personnes qui ça sont investies, d'une part, l'exonération des taxes principales et accessoires et, d'autre part, la priorité de transmission et de remise.

318. Le Président de la République, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, jouissent de la franchise télégraphique pour toutes Les eorrespondances qu'ils expédient, quels que soient le contenu des télégrammes et les destinataires (franchise illimitée).

Les ministres et sous-secrétaires d'État jouissent de la franchise télégraphique vis-à-vis de ton les personnes, mais ils ne peuvent traiter dans leurs télégrammes que d'affaires administratives urgentes (franchise administrative illimitée).

Un grand nombre d'autres fonctionnaires jouissent de la franchise télégraphique, mais seulement pour certaines catégories d'affaires, les télégrammes étant adressés à des personnes désignées et dans des circonscriptions également définies. Cette franchise ne peut s'appliquer d'ailleurs qu'aux affaires intéressant les services de l'État.

L'état général des franchises publié par l'administration contient la désignation de toutes les personnes qui sont investies de franchise et précise pour chacune d'elles l'étendue de leur droit.

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