‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1057 sur 1411 · ART. 1. TAXES SOUS-MARINES · texte numérisé non relu

ART. 1. TAXES SOUS-MARINES

342. Un décret du 11 mai 1877 avait fixé à 20 centimes par mot la taxe entre la France et l'Algérie. Cette taxe fut réduite à 10 centimes avec minimum de perception de 1 fr. par le décret du 26 août 187 8.

Le décret du 28 décembre 1892 réduisit cette taxe à 7 centimes et demi pour les télégrammes dits à transmission différée, c'est-à-dire acheminés sur les câbles après 9 heures du soir et après écoulement de la correspondance à plein tarif. Bientôt la transmission eut lieu le jour, toujours après écoulement de la correspondance à plein tarif; un peu plus tard, la taxe des télégrammes différés {D. 15 avril 1895) fut réduite à 5 centimes. Mais le décret du 29 mars 1897 étendit le bénéfice de la taxe métropolitaine aux relations avec la France et l'Algérie et la Tunisie, en admettant toutefois des télégrammes avec priorité, c'est-à-dire des télégrammes qui acquittent une taxe de 10 centimes par mot et sont transmis sur les câbles avant les télégrammes ne payant que 5 centimes.

ART. 2. — TAXES SÉMAPI10IUQUKS.

342. La taxe pour le parcours maritime des dépêches sémaphoriques, fixée à 2 fr. pour vingt mots par le décret du 23 octobre 1866, a été réduite à 1 fr. par la loi du 8 mai 1869 et ramenée à 5 centimes par mot avec minimum de 50 centimes par le décret du 3 mai 1888.

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