‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 106 sur 1411 · lJour les barrières de dégel, voy. Barrière de dégel · texte numérisé non relu

lJour les barrières de dégel, voy. Barrière de dégel

GLACIS. Terrains dépendant des fortifications et, par conséquent, du domaine public.

GLANAGE. 1. Action de ramasser dans les champs, après la récolte, les produits du sol abandonnés ou négligés par leur propriétaire.

2. Le droit de glanage (grappillage ou râtelage) ne peut être exercé que par les indigents qui ne peuvent pas travailler, conformément à l'ordonnance du 2 novembre 1554 dont les dispositions subsistent à cet égard. Il appartient, en principe, non seulement aux habitants de la commune, mais encore aux personnes qui résident en dehors ; toutefois, on doit considérer comme légales les mesures prises par les maires pour interdire le glanage aux individus étrangers à la commune et notamment les arrêtés portant que nul ne peut glaner sans une carte délivrée par le maire.

3. D'après l'art. 75 de la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale, le glanage, le grappillage, même dans les contrées où les usages locaux les ont établis, sont interdits dans tout enclos. Les grappilleurs ou les glaneurs ne peuvent entrer dans les vignes et dans les champs ouverts que pendant le jour et après complet enlèvement des récoltes.

4. En cas de contravention, l'art. 471, n° 10, C. pén., prononce une amende de 1 à 5 fr., au lieu de la confiscation des produits du glanage qui était autrefois ordonnée.

5. Tant que le champ n'est pas entièrement dépouillé de sa récolte, le propriétaire ou le fermier du champ soumis au glanage peut ramasser ou faire ramasser à son profit les épis ou lesgrappes échappés aux moissonneurs ou aux vendangeurs. Mais, pendant le temps fixé par la lof pour le glanage, il ne peut, ni lui-même, ni par des préposés, cessionnaires ou permissionnaires, exercer ce droit au préjudice des indigents. (Cass~ 26 nov. 1864 et 16 déc. 1881.)

GLANDÉE Ce terme, qui dérive du mot gland, est pris dans deux acceptions : 1° c'est le droit de ramasser des glands ; 2° c'est aussi le droit de mettre des porcs dans les bois et forêts pour leur faire consommer des glands et, en général, toutes les productions des arbres. ( Voy. Forêts.)

GLUCOSE. Voy. Sucres (Régime des) et, pour l'emploi dans la vinification, Boissons, n° 14.

GOÉMON. Voy. Varechs.

GOUTTIÈRE. Conduit placé sous le toit et destiné à recevoir les eaux pluviales. (Voy. Eaux pluviales.)

GOUVERNEMENT. Voy. Acte de Gouvernement, Administration et Constitution.

GOUVERNEMENT PROVISOIRE. Voy. Décret, nos 5 à 7.

GRACE, COMMUTATION DE PEINE. 1. La

grâce est l'acte par lequel il est fait remise à uii condamné de tout ou partie de sa peine ; quand il y a seulement substitution d'une peine plus faible à celle qui a été prononcée, la grâce constitue ce qu'on appelle plus proprement la commutation de peine. La grâce ne doit pas être confondue ni avec l'amnistie, ni avec la réhabilitation, ni avec la revision (voy. ces mots).

2. Le droit de grâce est exercé par le Président de la République, en vertu de la Constitution de 1875. Il est absolu et peut s'étendre à tous les condamnés et à toutes les peines. Les condamnés, en état de récidive même peuvent en profiter. Il; n'y a d'exception que pour les condamnés par contumace; et à leur égard, l'exception est plus apparente que réelle, puisque le jugement de contumace se trouvant anéanti de plein droit par la représentation de la personne condamnée, la grâce accordée dans ce cas serait une véritable abolition de délit et pourrait être un empêchement au condamné de demander aux tribunaux sa pleine et entière absolution. Le droit de grâce ne peut s'appliquer, en effet, à la différence de l'amnistie, qu'aux seuls condamnés.

Les actes accomplis par le chef de l'État dans l'exercice du droit de grâce ne sont pas susceptibles d'un recours contentieux. (C. d'Ét. 30 juin 1893.)

De même, n'est pas de nature à être portée devant cette juridiction, la question de savoir si, en présence d'un recours en grâce formé par un condamné à ramende, l'administration est tenue de surseoir au recouvrement de ladite amende. (C. d'Ét. 16 mai 1890.)

3. Toutes les peines, même celles de simple police, peuvent être remises par voie de grâce.

GRACE

GRACE

la priée '><• détend jamais aui réparations civiles m ta* Irais de justice, qui ne constituent que de .simples dettes, soil envers les particuliers, soit envers r Kt.it.

i il- ne peut s'appliquer davantage aux peines disciplinaires, notamment a l'interdiction temporaire on absolue du droit d'enseigner qui constitue, en même temps qu'une peine disciplinaire,

une incapacité. ( [vis (' rf'Ét. 21, 28 jwi//. et

; «/on/ (892, Sui.. lois, S>3, 991.)

4 La loi a distingué deux Ol'dreS (le peines :

e Iles qui s'appliquent aux délits de droit commun ri ceWes qui s'appliquent aux délits poli t îques; quand il y a simple commutation, la grâce ne peul Changer la nature de la peine, même en

l'abaissant, et substituer les travaux forcés à t Bips, par exemple à la déportation ; mais clic p ut remplacer les travaux forcés à perpétuité par un emprisonnement perpétuel, quoique cette p. ine ne suit pas prévue par le Code pénal, parce que l'adoucissement est incontestable et évident,

5 Les propositions de grâce sont soumises au Chef de l'Etal par le ministre de la justice; depuis le décret du 10 juillet 1852, les ministres (I • la guerre et de la marine, toutefois, sont charges (h s rapports au Président de la Képublique P« ur toutes les condamnations prononcées par les juridictions militaires et maritimes, mais après avoir préalablement pris l'avis du garde des sceaux, avis qui doit être consigné eu regard de la proposition du minisire compétent.

6. Les grâces peuvent être divisées en deux catégories : 1° celles qui sont accordées immédiat! ment après la condamnation ; 2J celles qui sonl accordées après que le détenu a subi la moitié de sa peine.

7. Les premières sont exceptionnelles et ne s< ni prononcées que lorsque les circonstances particulières doivent appeler d'une manière spécial sur le condamné l'attention du ministre de la justice. Ia-s magistrats qui ont présidé le tribunal ou la cour ayant prononcé la peine, et le ministère public, ou bien les jurés, peuvent olfiei useinent en prendre l'initiative et s'adresser ou ministre de la justice ; mais ces démarches n doivent, en aucun cas, revêtir une forme publique et officielle.

8. Il faut établir une exception, évidemment, en ce qui concerne les peines capitales. Depuis une circulaire du 27 septembre 1830, lorsqu'une condamnation a mort a été prononcée, et qu'elle i devenue détinilive, soit que le condamné, ou quelqu'uu pour lui. forme un recours en grâce, soit qu'il s'abstienne et refuse même de le faire, la procédure est envoyée au ministre de la juslie ; le président des assises, le procureur général et le conseil d'administration du ministère de la justice donnent leur avis motivé et proposent eu de laisser à la justice son libre cours ou de ecmmver la peine. Le ministre soumet, dans tous 1 i cas, une proposition au chef de l'État, et aucune condamnation capitale n'est exécutée sans qu'elle ait été approuvée par l'autorité qui a le droit de la modifier.

9. Les condamnes, lorsqu'une grâce immédiate ne les en exempte pas, sont, après le jugement, dirigés sur les prisons départementales ou sur

les maisons centrales. Ils sont désormais placés sous la surveillance et la responsabilité du ministre de l'intérieur ; d'autres enfin sont envoyés ;i la Guyane française ou à la Nouvelle-Calédonie, pour y subir la peine des travaux forcés ; ils passent dans les attributions du ministre des colonies. Ordinairement , les condamnés ne peuvent plus obtenir leur grâce qu'ils n'aient subi la moitié de leur peine; et les condamnés à perpétuité, qu'après dix ans. Des raisons administratives, faciles à apprécier, et la crainte aussi peut-être de trop affaiblir l'intimidation que la peine doit produire, ont fait adopter cette règle, à laquelle, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, il n'est jamais dérogé.

10. Des grâces collectives sont plus particulièrement accordées à certaines époques de l'année ; aujourd'hui, le 14 juillet pour les peines supérieures à un an et un jour d'emprisonnement, et tous les trois mois pour les peines inférieures.

11. Les propositions, en ce qui concerne les individus détenus dans les prisons, sont faites par les préfets, sur l'avis des directeurs ; en ce qui concerne les colonies pénales, par le ministre des colonies, sur l'avis des gouverneurs. Ces propositions sont communiquées aux procureurs généraux des lieux où les condamnations ont été prononcées, et c'est sur les divers documents ainsi recueillis que statue le ministre de la justice.

12. Si le ministre de la justice prend l'initiative de la grâce, dans le cas où le condamné est dans les prisons, il écrit au procureur général du lieu de la détention, qui consulte le directeur et correspond directement avec son chef hiérarchique sans aucun intermédiaire, et au procureur général du lieu où la condamnation a été prononcée; s'il s'agit d'un condamné aux travaux forcés, c'est au ministre des colonies que le garde des sceaux s'adresse ; et c'est par son entremise qu'il reçoit l'avis du gouverneur de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie.

13. La bonne conduite du condamné au lieu de sa détention est le principal motif de ces grâces ; toutefois, les antécédents, la position de famille du condamné, ou l'excessive sévérité de la peine prononcée contre lui, restent comme éléments de la décision à intervenir, et il n'existe pas de règle, en pareille matière, pour que la grâce soit accordée par l'un de ces motifs plutôt que par un autre.

14. Aucune disposition légale n'a douné au recours en grâce le privilège de suspendre l'exécution du jugement de condamnation; mais les magistrats doivent, lorsqu'ils ont été consultés par le garde des sceaux, et afin de ne point paralyser les effets de cette haute prérogative du chef de l'État, surseoir à l'exécution jusqu'à ce que le ministre de la justice ait statué.

15. L'effet de la grâce n'étant pas d'abolir le crime ni l'arrêt de condamnation auquel il a donné lieu, l'individu gracié, qui commet un nouveau crime, est passible, en cas de condamnation, des peines de récidive.

La grâce fait simplement cesser la peine pour le présent et pour le passé ; mais elle ne peut avoir d'effet rétroactif ; elle prend le condamné

GRACIEUSE (Voie)

GREFFIER, etc. 1511

dans l'état où il est; il en résulte qu'elle ne peut lui rendre ce qu'il a perdu ou payé, et que la remise de la peine n'emporte jamais, comme conséquence, la restitution de l'amende une fois perçue par le Trésor, mais les objets confisqués peuvent être restitués.

16. La grâce ou la commutation de peine ne porte jamais préjudice aux droits acquis à des tiers.

17. Certaines administrations sont autorisées par les lois qui les régissent, à transiger ou à accorder des remises en matière d'amendes, dites fiscales, pour contraventions aux lois en matière de douanes, contributions indirectes, forêts, pêche, octroi, postes, enregistrement et timbre {voy. ces mois)' la transaction peut également avoir lieu avant comme après jugement, et a pour effet d'éteindre toute action 5 il est inutile d'insister pour faire comprendre que ce droit de transaction est tout à fait distinct de la grâce et ne peut être confondu avec elle.

18. Sursis. On peut rapprocher de la grâce, par ses effets, le sursis que la loi du 26 mars 1891 permet au juge d'accorder, sous certaines conditions, pour les peines correctionnelles. {Voy. Sursis.) I. Alauzei.

GRACIEUSE (VOIE). Voy. Administration, n° 1 7. GRADES UNIVERSITAIRES. Voy. Instruction supérieure.

GRADUÉS DES UNIVERSITÉS ÉTRAN- GÈRES. Leurs diplômes doivent être vérifiés par une faculté française correspondante pour être valables. Celui qui voudrait faire reconnaître un pareil diplôme devrait adresser une demande au ministre de l'instruction publique, qui soumet les pièces à la faculté. ( Voy. Instruction supérieure et Médecine.)

GRAINS. Voy. Céréales et Subsistances.

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