GRAND-LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE
Voy. Dette publique et Rente.
GRAND PRIX DE ROME. Voy. Beaux-Arts, n° 18.
GRAPPILLAGE. Voy. Glanage.
GRATIFICATION. Somme d'argent donnée à des employés en subrogation de leur traitement et comme récompense, soit de travaux extraordinaires, soit de zèle et d'assiduité.
Il n'existe aucune disposition réglementaire relative à la distribution des gratifications. Rarement des crédits les prévoient ; on en trouve cependant plusieurs exemples dans les budgets. Habituellement on n'emploie pour être distribués en gratifications que des reliquats de compte, des économies réalisées et d'autres ressources analogues.
GRAVURE. Voy. Imprimerie.
GREFFIER, commis - greffier, greffe et droit de griffe. 1. La loi a établi des greffiers près chaque tribunal de police, de justice de paix, de commerce, de première instance, et près chaque cour ; nous ne parlerons pas du greffier de Ja Cour des comptes, ni de celui du Conseil d'Etat, qui porte le titre de secrétaire général. Quoique appartenant à l'ordre judiciaire, les greffiers ne sont pas magistrats; ils ne doivent pas être classés parmi les ofliciers minislériels, par cela seul qu'ils sont autorisés, comme
eux, à présenter leurs successeurs; et ce n'est qu'en prenant ce mot dans sa plus large acception que la dénomination de fonctionnaires peut leur être attribuée.
Les principales fonctions des greffiers consistent à assister les tribunaux et chacun de leurs membres; à écrire tous les jugements et les actes du ministère des juges et à les signer avec eux ; à en conserver les minutes et à en délivrer les expéditions ; à tenir certains registres, à fournir les. tableaux ou autres actes conformément aux prescriptions des lois sur la matière; enfin, à conserver les archives du corps judiciaire auquel ils sont attachés et les dépôts faits au greffe.
2. Le nom de greffe est donné au lieu affecte aux archives des tribunaux et des cours, lesquelles comprennent les minutes des jugements et de tous les actes émanés de la justice ; dans les greffes des tribunaux de première instance sont également déposés les doubles des registres de l'état civil de chaque arrondissement.
3. Le greffe est un lieu public qui doit être ouvert tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, pendant huit heures au moins, et conformément à ce qui sera déterminé par le tribunal ou la cour {D. 30 mars 1808, art. 90; 0. 1S janv. 1826, art. 78); et sans que les actes faits après l'expiration de l'heure fixée pour la fermeture du greffe cessent d'être valables. Si le public est admis, en conséquence, dans les greffes, il n'en faut pas conclure que toute personne, même intéressée, puisse faire elle-même les recherches, et prendre communication des pièces et minutes déposées aux archives. Les greffiers, responsables, des pièces et des registres qui leur sont confiésT ou leurs commis assermentés, peuvent seuls procéder à ce travail et délivrer toutes les expéditions, copies ou extraits qui leur sont demandés ; ils sont tenus de le faire, sans ordonnance de justice, pour toute personne, quelle qu'elle soit, qui leur en fait la demande, à peine de dépens et dommages-intérêts, sous la seule condition du versement des droits d'expédition qui leur sont alloués. (C. de Proc. civ., art. 853.)
4. La loi du 28 avril 1816 a donné aux greffiers,, en même temps qu'aux notaires et à tous les officiers ministériels, le droit de présenter leurs successeurs ; ce n'est que dans le cas de création ou de vacance par destitution que le Gouvernement nomme directement.
Le titre de greffier honoraire peut être conféré par décret aux greffiers des cours et tribunaux, des justices de paix et des tribunaux de simple police qui ont exercé leurs fonctions pendant trente années consécutives. {D. 12 juill. 1899.)*
5. Les conditions imposées à l'aspirant sontT en outre de cette présentation faite par le titulaire ou par ses héritiers, lorsqu'il est décédé : 1° d'être âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il sollicile un greffe de justice de paix, d'un tribunal de commerce ou de première instance [L. 1G eut. an Xi, art. 1er), et de vingt-sept ans, s'il s'agit d'un greffe près une cour d'appel ou la Cour de cassation ; et, en outre, dans ces deux cas, d'être licencié endroit et d'avoir suivi le barreau pendant deux ans (L. 20 avril 18 tO, art. (>;> ; 0. I .» janr. 1S2G, art. 73); il n'est point accordé de dis-
GREFFIER, etc.
GREFFIER, etc.
penses d'ûge ; 2° de jouir dos droits civils et politique ; 8 ' d'avoir satisfait à la loi du recrutement ;
-t ■ de n'être pavent ni allié, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu Inclusivement, d'un membre de la
cour ou du tribunal auquel le candidat veut être attache; des dispenses ne peuvent être accordé S par le Chef de l'Ktat que dans les tribunaux
composes de bail Juges au moins. (L. 20 avril
1MO. art. 63.)
6. Le candidat doit faire parvenir sa demande au ministre de la justice par l'intermédiaire du Chef du parquet ; elle est accompagnée des pièces établissant son aptitude, en même temps que du traité, soit authentique, soit sous seing privé, contenant les conditions de la cession qui lui a été
atie ; ce traite est soumis à l'enregistrement ; 1rs parties y joignent un état des produits du greffe pendant les cinq dernières années. Si le ministre de la justice accueille la présentation et approuve le> conditions du traité, la nomination, sur sa proposition, est faite par le chef de l'État. Avant son installation, le greffier doit verser le cautionnement prescrit par la loi et prêter serment.
7. Les fonctions de greffier sont incompatibles avec toute autre fonction publique salariée ou tout oflice.
8 Les greffiers sont tenus de résider dans la ville où siège le corps judiciaire auquel ils sont attaches; le défaut de résidence serait considéré comme absence [D. 30 mars 1808, art. 10); ils n'ont pas de vacances et ne peuvent s'absenter qu'en obtenant un congé, qui leur est accordé dans la même forme qu'aux magistrats.
9. Ils peuvent encourir comme peines disciplinaires l'avertissement et la réprimande, qui leur sont adressés par le juge de paix ou le président du tribunal ou même par le garde des sceaux, soit directement, soit par l'entremise du premier président. En cas d'infractions aux lois sur les tarifs, en matière civile et en matière criminelle, ils peuvent être condamnés à l'amende par le tribunal correctionnel, qui peut même prononcer contre eux la peine de la destitution. [L. 21 vent, an Vit, art. 23; D. 18 juin 1811, art. 64.) Enfin ils peuvent être révoqués de leurs fonctions par décret signé sur la proposition du ministre de la justice. [L. 27 vent, an, VIII, art. 92.)
40. L'art. 2 du titre IX de la loi des 16-24 août 1790 porte : « Il y aura en chaque tribunal un greffier âge au moins de vingt-cinq ans, lequel su a tenu de présenter aux juges et de faire adm lire au serment, un ou plusieurs commis, également âgés d'au moins vingt-cinq ans, en nombre suffisant pour le remplacer en cas d'empêchement, desquels il sera responsable. » Des lois postérieures ont maintenu cette règle, et le décret du 30 janvier 1811 (art. G et 7) a. fixé le nombre de ces commis, en ordonnant qu'il y aurait, soit dans les cours, soit dans les tribunaux, un commis assermenté par chaque chambre (ion. et un, en outre, pour la cour d'assises. Les greffiers des juges de paix peuvent égalent ut avoir un commis assermenté, dont le traitement est a leur charge {L. 28 flor. an X, art. \)\ mais ils n'y sont obligés que dans les villes ou il existe un tribunal de police divisé en deux sections. Le traitement des commis-greffiers
près les tribunaux de commerce et de première instance et près des cours est payé par l'État.
11 . Les commis assermentés ne doivent pas être confondus avec les simples expéditionnaires, dont le secours peut être nécessaire pour les travaux intérieurs du greffe, et qui n'ont aucun caractère légal.
12. Les commis-greffiers doivent justifier, pour être nommés, qu'ils remplissent les mêmes conditions d'aptitude que les greffiers eux-mêmes : ils doivent, comme eux également, prêter serment avant d'entrer en fonctions. Ils sont choisis par le greffier, qu'ils sont appelés à suppléer et présentés par lui à l'acceptation du Jribunal ; à la Cour de cassation, il doit obtenir l'agrément de la cour. Le greffier reste responsable de tous leurs actes, et, par suite, a le droit de les révoquer. Les commis-greffiers sont soumis, en outre, à la même action disciplinaire que les greffiers.
13. Les greffiers reçoivent comme émoluments : 1° un traitement fixe; 2° des remises calculées d'après les droits de greffe, qu'ils étaient tenus, jusqu'à la loi du 26 janvier 1892, de percevoir pour le compte de l'Etat et qu'ils versaient au Trésor public, à l'exception des greffiers des justices de paix et de police ; 3° des droits qui leur sont dus personnellement pour les divers actes de leur ministère.
Le principe du traitement fixe qui est alloué aux greffiers a été posé par la loi des 2-1 1 septembre 1790; le chiffre en a été modifié à plusieurs reprises; mais il a' toujours paru insuffisant, puisqu'ils n'ont cessé de le cumuler avec les droits de greffe, qui, sous l'ancien régime, formaient le seul revenu attaché à leurs fonctions.
14. L'origine des remises sur les droits de greffe se trouve dans les lois du'21 ventôse et du 22 prairial an VII, qui ont créé de nouveaux droits d'enregistrement, dont la perception a été confiée aux greffiers; la loi du 2 G janvier 1892 a, par son art. 4, supprimé les droits de greffe perçus au profit du Trésor, mais elle maintient le prélèvement, au profit des greffiers, d'un décime par franc sur lesdits droits, qu'ils étaient autorisés à percevoir directement des parties sous la législation antérieure. (Voy. Enregistrement.)
15. Le troisième élément qui contribue à former l'émolument des greffiers, résulte des droits qui leur sont personnellement attribués pour les actes de leur ministère.
Ces droits sont réglés par les art. 9 à 20 formant le chap. II du livre Ier du tarif du 16 février 1807 pour les greffiers des justices de paix; et par les art. 41 à 64, tit. Ier, chap. V, du tarif du 18 juin 1811 pour les greffiers des tribunaux de simple police.
Le droit de greffe ne s'applique pas aux certificats délivrés par les greffiers des tribunaux de commerce pour constater le dépôt de marque de fabrique. (Décis. min. 9 août 1877.)
16. Dans les lieux où il n'y a pas de commissaires-priseurs, les greffiers des justices de paix peuvent, ainsi que les notaires et les huissiers, procéder aux ventes publiques de meubles (L. 26 juill. 1790, art. 89; Arr. 12 fruct. an IV); ils peuvent d'ailleurs cumuler leurs fonctions avec celles de commissaire-priseur (0. 26 juin 1816,