GYMNASTIQUE
art. 1 i). Un tarif du 1 8 juin 1 843 a porté à 6 p. 1 00 du montant des ventes le droit dû aux commissairespriseurs ; il est certain que ce tarif est particulier à cette classe d'officiers ministériels ; toutefois, lorsqu'ils sont remplacés par les greffiers, il semble que l1 action disciplinaire du moins ne pourrait être intentée contre les greffiers qui percevraient poulie même acte un honoraire égal, les anciens tarifs paraissant insuffisants et d'une application difficile.
17. Les greffiers des justices de paix peuvent encore procéder aux ventes publiques de récoltes pendantes par racines. (L. 12 juill. 1851.)
18. L'ordonnance du 9 octobre 1825 et l'arrêté modificatif du 8 avril 1848 contiennent rémunération des actes des greffiers des tribunaux de commerce, et déterminent les droits qui leur sont dus.
Le décret du 24 mai 1854 a étendu l'application de ce tarif aux greffiers des tribunaux civils de première instance, qui exercent la juridiction commerciale {art. 4 et 5).
Ce même décret a établi un tarif désiré depuis longtemps pour les droits dus aux greffiers des tribunaux de première instance {art. 1 et 3), et aux greffiers des cours d'appel (art. 6 et 7).
Un décret du 8 décembre 18G2 fixe les allocations des greffiers à titre de remboursement de papier timbré.
Le décret du 23 juin 1892 règle les droits dus par rôle aux greffiers pour les expéditions qu'ils délivrent aux particuliers. Ces droits sont de 60 cent, pour les greffiers des cours d'appel et des tribunaux de commerce et de 45 cent, par rôle pour les greffiers des tribunaux civils : pour les mandements et bordereaux de collocation, le tarif est de 65 cent, par rôle.
Les greffiers destitués peuvent être relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitution, par la réhabilitation. (L. 19 mars 1864.)
J. Alaozet.
Mis k jour par A. Amiaud.
Manuel théorique et pratique des greffiers des tribunaux civils de première instance, des justices de paix et des cours d'appel, par P. Sarraute. In-8°. Paris, Larose. 1894.
Manuel d'examen des candidats aux greffes de justices de paix, par E. Godait. 3e édition. In-18. Paris, Marchai et Billard. 1898.
Guide pratique des greffiers et commis-greffiers des cours d'appel, des tribunaux civils et de commerce et des justices de paix en France et en Algérie, par Bénézet. In-S1. Alger, Jourdan. 18J9.
GRÊLE. Voy. Sinistres (Secours en cas de).
GRENIER D'ABONDANCE. Voy. Subsistances.
GRÈVE. Voy. Travail.
GRÈVES. Voy. Rivages de la mer.
GRIFFE. On appelle ainsi, soit une empreinte destinée à tenir lieu.de signature, soit l'instrument qui sert à faire cette empreinte, et qui est ordinairement une sorte de cachet. La griffe ne peut
cependant pas tenir toujours lieu de signature ; il y aurait à cela trop de dangers. Aussi a-t-il été défendu aux fonctionnaires de signer au moyen d'une griffe. {Arr. des consuls 17 vent, an X; 0. 14 déc 1825 ; Cire. Int. 6 juill. et 1er août 1843; ISote min. guerre % juill. 1866 )
Les libraires mettent quelquefois une griffe au commencement de chaque exemplaire d'un ouvrage pour constater leur propriété.
GROSSE. Copie d'un acte authentique revêtue de la formule exécutoire, caractère qui manque aux simples expéditions. {Voy. Exécutoire, n° 3.)
GRURIE (Droit de). Certains bois communaux de la région des Ardennes sont affectés au profit de l'État d'un droit grurial. droit qui consiste à percevoir la moitié du produit des écorces de chêne. Le mot grurie, de même que les noms gruyer ou druyer donnés jusqu'au commencement du xixe siècle aux officiers des forêts, dérivent, de même que le mot « druide », du grec Apuç, chêne. (Baudrillakt, Dictionnaire général des eaux et forêts, v° Grurie.)
Le droit grurial dont il s'agit a toujours été considéré comme ayant tous les caractères d'une rente foncière rachetable d'après les lois des 4 août 1789, 18-29 déc. 1790 et 20 août 1792. Quand une commune veut aliéner un bois grevé d'une pareille rente au profit de l'État, l'aliénation est en général autorisée par décret (comme emportant distraction d'une certaine étendue de bois au régime forestier) et l'indemnité représentative du droit grurial est ensuite fixée par le ministre des finances d'accord avec la commune. {Décis. min. fin. 19 déc. 1881.)
GUADELOUPE. Voy. Colonies françaises.
GUERRE (État DE). Voy. État de paix.
GUETTEUR SÉMAPHORIQUE. Voy. Marine militaire, n° 84 et Télégraphie, n0i 49, 50, 246 et 325.
GUYANE. Voy. Colonies françaises.
GYMNASTIQUE. 1. L'utilité des exercices corporels est reconnue depuis longtemps, surtout en Angleterre (sport) et en Allemagne (Turnen). La gymnastique a été comprise par l'art. 23 de la loi du 15 mars 1850 dans le programme facultatif de l'enseignement primaire et par un décret du 3 février 1869 dans le programme obligatoire des lycées, collèges et écoles normales. C'est la loi du 27 janvier 18S0 qui la réglemente aujourd'hui.
2. Aux termes de cette loi, l'enseignement de la gymnastique est obligatoire dans tous les établissements d'instruction publique de garçons dépendant de l'État, des départements et des communes {art. 1er).
3. Sociétés civiles de gymnastique. Le ministre de la guerre a codifié dans une instruction du 21 juin 1904 {B. 0. min. int. août 1904, annexe) toutes les règles relatives aux sociétés de tir et de gymnastique. (Voy. Tir [Sociétés dej.)
151 I HABITATIONS A BON MARCHÉ
HABITATIONS A BON MARCHÉ
HABITATIONS A BON MARCHÉ 1. En vue
d'améliorer les conditions d'habitation de ta popu> laiioii ouvrière, imc loi du 30 novembre 1891, «.-*»iiii>i*-t<-«.* par deux décrets des 21 septembre et s octobre 1895 el modifiée par une seconde loi du SI mars 1896, a autorisé la création de comités spéciaux d'initiative el a concédé certains avantages bui propriétaires ou aux constructeurs des maisons dont eik détermine les caractères.
2 D'après Pari rr de la loi de 1894, il peut Mre établi dans chaque département un ou plusieurs comités des habitations à hou marché.
('.os comités ont pour mission d'encourager la construction, soit par des particuliers, soit par des sociétés, (ic maisons salubres et à bon marché destinées a être louées aux employés, artisans, ouvriers industriels et agricoles, ou à leur être vendues soil au comptant, soit par paiements fractionnés*
Ils peuvent faire des enquêtes, ouvrir des concours d'architecture, distribuer des prix d'ordre el de propreté, accorder des encouragements pécuniaires el plus généralement employer les moyens de nature à provoquer les initiatives en laveur de la construction ou de l'amélioration des maisons ouvrières.
Ils peuvent recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes, ainsi que des dons et legs, aux conditions prescrites par l'art. 910 du (Iode civil pour les établissements d'utilité publique.
Toutefois, ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que celui qui est nécessaire à leurs réunions.
Dans le cas où ils cesseraient d'exister, leur actif après liquidation peut être dévolu, après avis du conseil supérieur dont il est parlé infra (n° 14), aux sociétés de construction des habitations à bon marché, aux associations de prévoyance et aux bureaux de bienfaisance de la circonscription [art. 2 de la loi).
3 Ces comités sont institués par décret, après avis du conseil général et du conseil supérieur des habitations à bon marché.
Le décret détermine l'étendue de leur circonscription et Ike 1p. nombre de leurs membres, dans la limite de 9 au moins et de 12 au plus (art. A).
- règles de fonctionnement de ces comités sont tracées par les art. 1 à 8 du décret du 21 septembre 1895.
4. 1rs frais de local et de bureau, l'allocation au secrétaire du comité, et les jetons de présence qui pourraient être alloués, a titre d'indemnité de déplacement, aux membres des comités n'habitant pas la localité où se tiendraient les réunions, peuvent être uii> par le conseil général à la charge du bndget départemental (art. 3).
Le tiers des membres du comité est nommé par le conseil général, qui le choisit parmi les conseillers généraux, les maires et les membres des chambres de commerce ou des chambres con-
sultatives des arts et manufactures de la circonscription du comité. Les deux autres tiers sont nommés par le préfet : l'un parmi les personnes spécialement versées dans les questions d'hygiène, de construction et d'économie sociale ; l'autre parmi les membres des sociétés de construction d'habitations à bon marché, des sociétés mutuelles de prévoyance et d'épargne et des syndicats professionnels institués conformément à la loi.
Les comités ainsi constitués font leur règlement, qui est soumis à l'approbation du préfet. Ils désignent leur président et leur secrétaire. Ce dernier peut être pris en dehors du comité.
Ces comités sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé {art. 4).
5. Les avantages concédés par la loi s'appliquent exclusivement :
1° En ce qui concerne les maisons individuelles destinées à être acquises par les personnes visées à l'art. 1er, ou construites par elles, — aux immeubles dont le revenu net imposable à la contribution foncière, déterminé conformément à l'art. 5 de la loi du 8 août 1890, ne dépasse pas déplus d'un dixième : dans les communes au-dessous de 1 000 habitants, 90 fr. ; de 1 001 à 5 000 habitants, 150 fr. ; de 3 001 à 30000 habitants, 170 fr. ; de 30 001 à 200 000 habitants et dans celles qui sont situées dans un rayon de 40 kilomètres autour de Paris, 220 fr. ; dans les communes de 200001 habitants et au-dessus, 300 fr. ; à Paris, 375 fr. ;
2° En ce qui a trait aux maisons individuelles ou collectives destinées à être louées, — à celles dont le revenu net imposable, pour leur intégralité ou pour chacun des logements les composant et destinés à être loués séparément, ne comporte pas un chiffre supérieur à ceux qui sont indiqués ci-dessus pour chaque catégorie de communes (art. 5).
Pour la détermination des revenus qui servent à l'application de cet art. 5, on ne doit pas comprendre, dans la valeur locative des immeubles, les charges de salubrité (eau, vidange, etc.) et d'assurance contre l'incendie ou sur la vie dont le propriétaire fait l'avance et qu'il recouvre en les mettant, par le bail, au compte du locataire. (L. 31 mars 1896, art. 2.)
6. Les bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, employer une fraction de leur patrimoine, qui ne pourra excéder un cinquième, à la construction de maisons à bon marché, dans les limites de leurs circonscriptions charitables, ainsi qu'en prêts hypothécaires aux sociétés de construction de maisons à bon marché et aux sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat ou la construction de ces maisons, et en obligations de ces sociétés.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer, jusqu'à concurrence du cinquième, la réserve provenant de l'emploi des fonds
HABITATIONS A BON MARCHÉ
HABITATIONS A BON MARCHÉ 1515
des caisses d'épargne qu'elle a constituée, en obligations négociables des sociétés de construction et de crédit indiquées à l'alinéa précédent (art. 6).
7. La caisse d'assurance en cas de décès, instituée par la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à passer avec les acquéreurs ou les constructeurs de maisons à bon marché, qui se libèrent du prix de leur habitation au moyen d'annuités, des contrats d'assurance temporaires ayant pour but de garantir à la mort de l'assuré, si elle survient dans la période d'années déterminée, le paiement des annuités restant à échoir.
Le chiffre maximun du capital assuré ne peut pas dépasser la somme déduite du taux de capitalisation de 4,27 p. 100, appliqué au revenu net énoncé au n° 5 ci-dessus, ni, d'autre part, excéder les limites suivantes :
Pour les immeubles situés dans une commune de 1 000 habi •
tants et au-dessous 2300 fr.
De 1 001 à 5 000 habitants 3900
De 5 001 à 30 000 habi tants 4 400
D 30 001 à 200 000 habitants, ou dans une d -s communes situées dans un rayon de 40 kilomètres
autour de Paris 5 700
Dans une commum: de 200 001 habitants et audessus 7 700
A Paris 9 700
(D. 21 sept. 1895, art. U.)
Tout signataire d'une proposition d'assurance faite dans les conditions qui viennent d'être indiquées doit répondre aux questions et se soumettre aux constatations médicales prescrites par les polices. En cas de rejet de la proposition, la décision ne doit pas être motivé j. L'assurance produit son effet dès la signature de la police, nonobstant toute clause contraire. (L. 30 nov. 1 894 , art. 7, et D. 21 sept. 1895, art. Il et sviv.)
La somme assurée est, dans le cas ci-dessus, cessible en totalité dans les conditions fixées par les polices.
La durée du contrat doit être fixée de manière à ne reporter aucun paiement éventuel de prime après l'âge de soixante-cinq ans (art. 7).
Les règles détaillées sur la formation et l'exécution du contrat d'assurances, signature des polices, paiement des primes, etc., sont indiquées au décret du 21 septembre 1895 (art. 1 1 à 37).
8. De l'indivision ou de l'attribution des maisons à bon marché. Lorsqu'une maison individuelle, construite dans les conditions édictées par la loi, figure dans une succession, et que cette maison est occupée, au moment du décès de l'acquéreur ou du constructeur, par le défunt, son conjoint, ou l'un de ses enfants, il est dérogé aux dispositions du Code civil, ainsi qu'il est dit ci-après :
1° Si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l'un de ses enfants, pendant cinq années à parlir du décès. Dans le cas où il se trouverait des mineurs parmi les descendants, l'indivision pourra être continuée pendant cinq années à partir de la majorité de l'aîné des mineurs, sans que sa durée totale puisse, à moins d'un consentement unanime, excéder dix ans. Si le défunt ne laisse pas de descendants, l'indivision pourra être maintenue pendant cinq ans à compter du décès, à la demande et en faveur de l'époux survivant, s'il en est copropriétaire au moins pour moitié et s'il
habite la maison au moment du décès. Dans ces divers cas, le maintien de l'indivision est prononcé par le juge de paix, après avis du conseil de famille.
2° Chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison, sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux, s'il est copropriétaire pour moitié au moins. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort. — S'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cette estimation est faite par le comité des habitations à bon marché et homologuée par le juge de paix. — Si l'attribution de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de paix, qui dresse procès-verbal des opérations (art. 8).
Les dispositions de cet art. 8 sont applicables à toute maison, quelle que soit la date de sa construction, dont le revenu net imposable à la contribution foncière n'excède pas les limites fixées au n° 5 ci-dessus. {L. 31 mars 1896, art. 3.)
Le décret du 21 septembre 1895, rendu pour l'exécution de la loi, règle dans ses art. 38 à 47 la procédure à suivre pour la continuation ou la cessation de l'indivision.
Par circulaire du 3 mars 1903, le ministre de la justice a rappelé ces dispositions favorables de la loi dont bien peu d'intéressés songent, en l'ait, à profiter.
9. Contributions foncière et des po?1es et fenêtres. Sont affranchies des contributions foncières et des portes et fenêtres les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues, et celles qui sont construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles réunissent les conditions énumérées ci-dessus, et que la valeur locative, augmentée des charges incombant au propriétaire et mises par le bail au compte du locataire, ne comporte pas, pour l'intégralité de ces maisons, ou pour chacun des logements les composant et destinés à être loués séparément, des chiffres supérieurs à ceux indiqués ci-dessous pour chaque catégorie de communes :
Dans les communes tic 1 000 habitants et au-dessous. 132 Dans les communes de 1 001 habitants à 5 000 . . . 220 Dans les communes de 5 001 habitants à 30 000. . 250 Dans les communes de 30001 habitants à 200 000 et dans celles qui sont situées dans un rayon de 40 kilomètres autour de Paris 323
Dans les communes de 200 00 1 habitants et au-dessus . 440
A Paris 550
(D. 21 sept. 1895, art. f 0.)
Cette exemption est annuelle et d'une durée de cinq années à partir de l'achèvement de la maison. Elle cesserait de plein droit si, par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perdait le caractère d'une habitation à bon marché et acquérait une valeur sensiblement supérieure au maximum légal.
Pour être admis à jouir du bénéfice de l'exemption, on doit produire, sous forme de déclaration à la mairie de la situation, dans les quatre mois a partir de l'ouverture des travaux (L. 8 août 1890, art. 9, g 3), une demande qui est instruite et jugée comme les réclamations pour décharge ou
1516 HABITATIONS A BON MARCHE
HABITATIONS A BON MARCHE
réduction de contributions directes, Cette demandé pont être formulée dans la déclaration exigée, par le même article de ladite loi. de tout propriétaire ayant l'intention d'élever une construction
passible de l'impôt foncier.
10 Pliure de mainmorte. Sont exemptées de la taxe de mainmorte établi;' par Part. 1er de la loi du 20 février 1849, dans les termes de la loi du £9 dee mbre ls7.">. les sociétés, quelle qu'en boîI la tormo, qui onl pour objet exclusif la construction et la vente des maisons auxquelles s'appliqu ■ la lui du 30 novembre 1894 [art, 9 de \odttt lot .
L'exemption comprend à la fois le principal de l'imp.»t el les centimes additionnels de toute nature. Elle ne peut, dans aucun cas, être étendue au s*'l des maisons ni aux cours ou jardins qui en dépendent. (/>. 21 sept, 1895, art. 56.)