NOMBRE, AU 31 DÉCEMBRE 1904, ENTRE FRANGE ET
Angleterre
Allemagne.
Belgique.
Suisse.
Luxembourg.
Italie.
Sact. 4. — Cabines téléphoniques publiques.
34. Dès Tannée 1881, l'administration des postes et des télégraphes se préoccupe d'installer, dans les villes dotées d'un réseau de l'État ou de fa société, des postes publics à partir desquels toute personne qui le désirerait pourrait, moyennant payement de la taxe correspondante, communiquer soit avec des abonnés du réseau local ou des réseaux reliés au réseau local par des
lignes interurbaines, soit avec des personnes venues à des postes publics de ces réseaux.
35. Le cahier des charges du 28 juillet 1884 obligeait les permissionnaires exploitant des réseaux urbains d'organiser des postes publics dans ces réseaux ; c'est ainsi que des postes publics furent établis dans les bureaux de poste et dans certains établissements municipaux de diverses villes. L'administration s'efforce de multiplier le nombre des postes publics qui sont aujourd'hui extrêmement nombreux.
36. Les taxes applicables aux communications interurbaines échangées à partir des cabines publiques sont les mêmes que si la communication émanait d'un poste d'abonné.
Tour les communications locales urbaines, le régime a beaucoup varié. (D. 31 déc. 1884, 28 juill. 1885, 19 oct. 188U, 1er févr. 1890, 5 sept. 1895, 16 ?iov. 1897.)
Actuellement, les abonnés forfaitaires utilisent les postes publics gratuitement et les autres personnes acquittent, par unité de conversation de trois minutes, une taxe de 15 cent, à Paris et de 10 cent, dans les autres réseaux. (D. 7 mai 1901.)