‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1078 sur 1411 · III. Abonnements supplémentaires · texte numérisé non relu

III. Abonnements supplémentaires

1° A Paris, 50 fr. pour les abonnés forfaitaires et pour les abonnés interurbains; 2° Dans tous les autres réseaux :

a) 40 fr. pour les abonnés forfaitaires et pour les abonnés interurbains ;

b) 30 fr. pour les abonnés à conversations taxées.

Les lignes supplémentaires donnent, en outre, lieu dans tous les réseaux à une redevance annuelle, pour droit d'usage, de 1 fr. 50 par hectomètre indivisible de ligue.

Ne sont pas soumises à cette redevance :

Les lignes supplémentaires reliant deux postes principaux forfaitaires d'un même réseau ;

Les lignes supplémentaires reliant des postes supplémentaires à un poste principal, lorsque ces postes (supplémentaires et principal) sont situés dans le même immeuble ;

Les lignes supplémentaires intérieures ou les sections intérieures des lignes supplémentaires en (il d'appartement;

Les lignes supplémentaires des services publics de l'État, des départements ou des communes.

74. Le taux annuel des abonnements principaux forfaitaires concédés aux services publics de l'Etat, des départements ou des communes, est fixé, en principal, ainsi qu'il suit :

I. Abonnements des services publics de l'État : 1° A Taris, 200 fr. par poste principal;

2° A Lyon, 150 fr. par poste principal;

3° Dans les autres villes dont la population est supérieure à 25 000 habitants, 100 fr. par poste principal ;

4° Dans les villes dont la population est égale on inférieure à 25 000 habitants, 75 fr. par poste principal.

II. Abonnement des services publics des départements ou des communes.

1° A Paris, 300 fr. par poste principal;

2° A Lyon, 225 fr. par poste principal;

3° Dans les autres villes dont la population est supérieure à 25 000 habitants, 150 fr. par poste principal ;

4° Dans les villes dont la population est égale ou inférieure à 25 000 habitants, 1 12 fr. 50 par poste principal.

Un abonnement n'est considéré comme concédé à un service public que si le contrat est régulièrement passé par l'ordonnateur des dépenses du service contractant et si le montant de l'abonnement est payé sur les fonds du budget de ce service.

Le taux des abonnements principaux forfaitaires de groupe est fixé à 400 fr . dans le groupe de Paris ; dans les autres groupes, il est déterminé d'après le chiffre de la population totale des villes dont les réseaux entrent dans la constitution du groupe.

75. Les abonnés de deux réseaux centres de groupe reliés l'un à l'autre par une ligne directe et spéciale dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kilomètres peuvent communiquer gratuitement entre eux en acquittant, en outre de l'abonnement principal forfaitaire du réseau centre de groupe dans lequel le taux de l'abonnement est le plus élevé, une taxe supplémentaire calculée à raison de 100 fr. par an. (D. 7 mai 1901.)

76. Le taux, en principal, des abonnements temporaires se compose :

1° D'une redevance fixe, représentative des dépenses annuelles afférentes au maintien en bon état de fonctionnement de la ligne et du poste d'abonnement et des organes qui correspondent au bureau central ;

* 2° D'une redevance d'abonnement proportionnelle à la durée pendant laquelle le poste est effectivement mis à la disposition du titulaire.

TKLKPH0N1K, 77-79.

TELEPHONIE, so-83. 2469

Ces redevances sont fixées ainsi qu'il suit :

I. Redevance tixe : 1° à Taris, à 100 fr. par poste principal et à 12 fr. 50 par poste supplémentaire: 2° à Lyon, a 75 fr. par poste principal et à 10 fr. par poste supplémentaire ; 3° dans tous les autres réseaux, à 50 fr. par poste principal et à 10 Ir. par poste supplémentaire.

II. Redevance d'abonnement : A. Par période trimestrielle : 1° à Paris, à 100 fr. par poste principal et à 12 fr. 50 par poste supplémentaire; 2° à Lyon, à 75 fr. par poste principal et à 10 fr. par poste supplémentaire; 3° dans tous les autres réseaux, à 50 fr. par poste principal et à 10 fr. par poste supplémentaire; B. Par période mensuelle : 1° à Paris, à 40 fr. par poste principal et à 5 fr. par poste supplémentaire ; 2° à Lyon, à 30 fr. par poste principal et à 4 fr. par poste supplémentaire ; 3° dans tous les autres réseaux, à 20 fr. par poste principal et à 4 fr. par poste supplémentaire.

La ligne et le poste peuvent être maintenus à la disposition de l'abonné sous reserve du payement, pour chaque nouvelle période de douze mois, de la redevance fixe indiquée ci-dessus. [D. 10 juill. 1903.)

77. L'unité de durée de conversation de jour ou de nuit, dans le service urbain, est fixée à trois minutes.

78. La taxe de l'unité de conversation locale de jour et de nuit est fixée à :

1° 15 cent, dans le réseau de Paris ;

2° 10 cent, dans tous les autres réseaux. (D. 1 mai 1901.)

Sect. 3. — Contrats d'abonnement.

79 Les organes essentiels des postes principaux d'abonnement concédés sous le régime forfaitaire et ceux des postes supplémentaires rattachés à ces postes principaux ainsi que les organes accessoires, s'il y a lieu, sont fournis par les abonnés.

Les organes essentiels des postes principaux d'abonnement concédés sous le régime des conversations taxées sont mis gratuitement à la disposition des abonnés pour la durée du contrat d'abonnement. Les organes essentiels mis ainsi gratuitement à la disposition des abonnés sont d'un type déterminé par l'administration. Un arrêté ministériel tixe dans quelles conditions les appareils d'un modèle différent pourront être admis.

Les organes essentiels des postes supplémentaires à conversations taxées sont fournis par les abonnés.

Les organes accessoires des postes principaux ou supplémentaires à conversations taxées sont fournis par les abonnés.

Les organes essentiels ou accessoires des postes d'abonnement fournis par les abonnés doivent être choisis parmi les modèles-types agréés par l'administration. Ces organes restent la propriété des abonnés.

Les lignes principales d'abonnement desservant des postes concédés sous le régime forfaitaire sont établies par l'Ktat moyennant le payement par le titulaire, sauf à Paris et à Lyon, d'une contribution aux frais d'établissement dont le taux est déterminé par arrêté ministériel.

Les lignes ou sections de lignes principales situées à l'intérieur du mur d'enceinte de Paris ou dans les limites actuelles de l'octroi de Lyon et les lignes ou sections de lignes principales desservant les postes d'abonnement à conversalions taxées situés dans un rayon de 1 000 mètres, à compter du bureau central téléphonique, sont mises gratuitement à la disposition des abonnés pour la durée du contrat d'abonnement. Les sections de lignes principales situées en dehors de ces limites et les lignes supplémentaires sont établies aux conditions prévues par l'alinéa précédent.

80. Les organes essentiels d'un poste téléphonique sont : les appareils transmetteur et récepteurs et le dispositif d'appel.

81. Les abonnements forfaitaires peuvent être transformés en abonnements à conversations taxées dans les réseaux où ce dernier régime d'abonnement est admis.

Les abonnements à conversations taxées peuvent être transformés en abonnements forfaitaires. Les abonnements pour postes destinés à permettre exclusivement l'échange de communications interurbaines peuvent être transformés en abonnements forfaitaires annuels ou de saison.

Les abonnements forfaitaires (annuels ou de saison) des réseaux exclusivement à abonnements forfaitaires peuvent être transformés en abonnements pour postes destinés à permettre exclusivement l'échange de communications interurbaines. Les abonnements annuels concédés dans les réseaux exclusivement à abonnements forfaitaires peuvent être transformés en abonnements de saison et les abounements de saison en abonnements annuels.

Les conditions auxquelles sont soumises ces transformations sont fixées par arrêté ministériel

82. Le contrat de concession d'un poste principal ou supplémentaire est, quel que soit le régime de l'abonnement, consenti pour une durée minimum d'un an ; il se continue de trimestre en trimestre par tacite reconduction.

Le contrat de concession peut être résilié à la fin de la période d'abonnement en cours, sur avis donné à l'administration au moins quinze jours avant l'expiration de cette période.

La résiliation du contrat de concession d'un poste principal entraîne la résiliation des contrats de concession des postes supplémentaires correspondants, mais les sommes versées pour le trimestre d'abonnement en cours restent définitivement acquises à l'État.

L'administration peut, à l'expiration du trimestre d'abonnement en cours , dans des conditions déterminées par arrêté ministériel, mettre fin à un contrat en remboursant les sommes perçues pour la période restant à courir.

Les sommes versées à titre de parts contributives aux frais d'établissement des lignes demeurent, dans tous les cas, définitivement acquises à l'État.

83. Les lignes et les organes des postes d'abonnement principaux concédés aux services publics de l'Etat, des départements ou des communes sont établis aux conditions ordinaires.

lVs postés supplémentaires peuvent également Ôtra rattachés, au* conditions ordinaires, à ces postes principaux.

84. Las abonnements de saison peuvent, dans chaque période unitaire de douze mois, comptée a partir du Ier ou du (G qui suit le jour de la mise en service du poste, cire conclus pour une durée affective de trois mois, avec faculté de prorogation pour trois autres trimestres.

85. Les lignes et les organes des postes principaux d'abonnement de groupe sont établis aux conditions prévues pour les abonnés forfaitaires. Des postes supplémentaires peuvent également cl iv rattachés, aux conditions ordinaires, à ces postes principaux.

86. Tout abonné qui veut transmettre, à partir de son posie d'abonnement, des communications comportant l'application d'une taxe, doit constituer, au préalable, une provision destinée à en garantir le payement.

87. rendant toute la durée du contrat, le titulaire d'un poste d'abonnement peut, avec l'autorisation de l'administration, céder, aux conditi us de ce contrat, ses droits :

1" A son successeur commercial, industriel, etc. que ee dernier habite ou non le local <ù est établi le poste d'abonnement;

2° A toute personne lui succédant dans le local ou est établi le poste d'abonnement.

Une nouvelle police d'abonnement est signée par le cessionnaire, mais la durée minimum légale du contrat primitif n'est pas modifiée.

88. Les noms des titulaires des postes principaux de chaque réseau sont, sur la demande des intéressés, inscrits sur une liste annuelle ou sur des bulletins supplémentaires destinés à tenir cette liste à jour.

Le titulaire d'un poste principal reçoit, à titre gratuit, un exemplaire de cette liste et de ses suppléments.

Les noms des titulaires des postes supplémentaires ne sont pas inscrits gratuitement sur les listes ou bulletins, et la concession de ces postes ne donne pas droit à la remise gratuite de ces documents.

89. Toute transformation d'abonnement coïncide avec l'expiration d'un trimestre de l'abonnement en cours ; elle donne lieu à la signature d'un nouveau contrat qui fait suite au contrat précédent, pour ce qui concerne la durée minimum de l'abonnement.

90. En cas de transformation d'un abonnement forfaitaire en abonnement à conversations taxées, le taux du nouvel abonnement est calculé comme si l'installation était en service depuis trois ans révolus. Toutefois, pour les abonnés reliés par une ligne à simple fil, cette ligne est doublée et le taux de l'abonnement est calculé comme si l'installalion était en service depuis un an seulement.

Les organes essentiels des postes principaux d'abonnement ne sont mis gratuitement à la disposition de ces abonnés que lorsque leur contrat d'abonnement a conversations taxées est en vigueur depuis quatre ans révolus.

91. En cas de transformation d'un abonnement à conversations taxées en abonnement forfaitaire, le nouvel abonnement est concédé aux conditions

applicables aux abonnés forfaitaires, mais le montant de la contribution aux frais d'établissement de la ligne principale d'abonnement correspondante, qui est toujours établie à double fil, est diminué d'une somme égale an supplément d'abonnement, en sus de 40 fr. par an, qui a été perçu sur l'abonné à titre d'abonnement à conversations taxées.

Aucune contribution aux frais d'établissement d'une ligne principale d'abonnement n'est demandée à l'abonné qui dispose d'une ligne à double fil pour laquelle il a déjà acquitté cette redevance, lorsqu'aucune modification n'est apportée à cette ligne.

92. Le contrat de concession d'un poste principal ou supplémentaire commence à courir du lor ou du 1 G qui suit le jour où l'installation permet la communication avec le réseau.

93. En cas de décès de l'abonné, l'effet des contrats n'est pas modifié et les héritiers de cet abonné sont solidairement tenus à l'exécution de ces contrats.

94. L'administration peut, à l'expiration du trimestre d'abonnement en cours, mettre fin à un contrat quelconque, à charge par elle de rembourser au titulaire les sommes perçues à titre d'abonnement ou de redevances principales ou accessoires correspondant à la période restant à courir.

95. L'abonné de saison qui désire conserver effectivement l'usage de son poste pendant un nouveau trimestre doit en aviser l'administration quinze jours au moins avant l'expiration du trimestre en cours.

L'abonné de saison qui désire conserver son abonnement pendant une nouvelle période de douze mois doit en aviser l'administration quinze jours au moins avant l'expiration de la période en cours.

96. Les abonnements de saison peuvent, à toute époque, être transformés en abonnements forfaitaires annuels, et les abonnements annuels des réseaux où les abonnements forfaitaires sont seuls admis en abonnement de saison.

L'abonnement de saison peut encore être transformé, à toute époque, en abonnement pour poste interurbain et l'abonnement interurbain en abonnement de saison.

Ces transformations sont effectuées à l'expiration d'un trimestre de l'abonnement en cours ; elles donnent lieu à la signature de nouveaux contrats qui sont valables, selon le cas, pour une durée minimum effective d'un an ou d'un trimestre.

97. En cas d'inexécution des clauses du contrat ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné venaient à entraver la bonne marche du service, notamment si des paroles blessantes ou injurieuses pour l'administration ou son personnel étaient prononcées à partir du poste de cet abonné, l'administration pourrait d'office suspendre la communication téléphonique. Elle pourrait, en outre, à l'expiration d'une période de quinze jours, prononcer la résiliation du contrat.

Les suspensions ne donnent lieu à aucun dégrèvement sur le taux des abonnements ni sur le taux des redevances principales ou accessoires.

TÉLÉPHONIE, 98-iob.

Les résiliations prononcées dans ces conditions donnent lieu au remboursement des sommes perçues soit à titre d'abonnement, soit à titre de redevances principales ou accessoires pour la période restant à courir. (Arr. 7 mai 1901.)

98. Toute interruption de service supérieure à quinze jours consécutifs, qui ne serait pas du l'ait de l'abonné, entraîne, dans le montant des abonn 'tnents et des redevances principales ou accessoires, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.

99. Les centres de groupes téléphoniques, les réseaux qui l'ont partie d'un groupe et les mesures que l'exécution des services locaux et interurbains rendra nécessaires, sont déterminés par décision du sous-secrétaire d'i.tat des postes et des télégraphes.

100. Les demandes de communications sont reçues seulement pendant les heures de l'ouverture simultanée des bureaux appelés à établir les communications.

Les abonnés sont responsables de la taxe de toute communication payante demandée à partir de leur poste d'abonnement.

101. Les Irais de timbre et ceux d'enregistrement auxquels pourrait donner lieu l'établissement des contrats sont à la charge des abonnés.

102. Les cartes d'admission gratuite aux postes publics sont établies, au nom du signataire du contrat, sur une carte photographique fournie à l'administration par l'intéressé ou sur un livret postal d'identité appartenant à ce dernier.

Toutefois, lorsque le contrat est souscrit :

1° Au nom d'une raison sociale, la carte est établie au nom de l'une des personnes désignées nominalement au contrat ;

2° Au nom d'une maison dont le chef n'habite pas au siège du réseau, la carte peut être' établie au nom du fondé de pouvoirs ou du gérant de cette maison, lequel doit justifier de sa qualité par la production de l'original de sa procuration.

Lorsqu'un abonné est titulaire de plusieurs abonnements principaux, une carte est réservée pour l'usage personnel du signataire du contrat, ou, lorsque celui-ci n'habite pas au siège du réseau, de son fondé de pouvoirs ou gérant. Les autres cartes auxquelles cet abonné a droit peuvent être établies au nom de ses coassociés, de ses employés ou de personnes habitant, selon le cas, avec lui ou avec son fondé de pouvoirs ou gérant.

103. Les cartes d'admission gratuite aux postes publics sont renouvelables aux époques fixées par l'administration ; elles sont rigoureusement personnelles.

Toute carte utilisée par une personne autre que le titulaire est retirée du service, sans que cette mesure puisse donner droit à aucun remboursement et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre les délinquants.

104. La présentation de la carte photographique ou du livret d'identité est indispensable p ur obtenir une communication gratuite

Sect. 4. — Mode d'installation et d'entretien des lignes et des postes. Redevances y afférentes.

105. L'Etat fournit, pour la durée du contrai, sans surtaxes spéciales :

1° A tous les abonnés, les générateurs d'élec-

tricité nécessaires au service normal du poste et les lignes intérieures en fil d'appartement reliant le poste d'abonnement à la ligne aérienne ou souterraine ;

2° Aux abonnés qui contractent sous le régiuie des conversations taxées, les organes essentiels des postes principaux d'abonnement.

Ces appareils sont du modèle mural et d'un type déterminé par l'administration.

Des appareils pour postes mobiles, également d'un type déterminé par l'administration, pourront être mis à la disposition des abonnés moyennant le payement d'une redevance supplémentaire ;

3° Aux abonnés des réseaux de Paris et de Lyon et à ceux qui contractent sous le régime des conversations taxées, les lignes ou sections de lignes principales d'abonnement situées dans la limite d'entretien gratuit, par l'État, des lignes de l'espèce.

106. Les abonnés forfaitaires fournissent tes organes essentiels de leurs postes d'abonnement principaux ou supplémentaires, ainsi que les organes accessoires, s'il y a lieu.

Ces abonnés contribuent, en outre, sauf à Paris et à Lyon, aux frais d'établissement de leurs lignes d'abonnement principales ou supplémentaires.

Les abonnés des réseaux de Paris et de Lyon contribuent seulement aux frais d'établissement des sections de lignes principales situées en dehors de la limite d'entretien gratuit par l'État des lignes de l'espèce, et des lignes supplémentaires situées en dedans ou en dehors de cette limite.

107. Les abonnés à conversations taxées fournissent les organes accessoires de leurs postes d'abonnement principaux et les organes essentiels et accessoires de leurs postes supplémentaires. /

Ces abonnés contribuent, en outre, aux frais d'établissement des sections de lignes principales situées en dehors de la limite d'entretien gratuit par l'État des lignes de l'espèce, et des lignes supplémentaires situées en dedans ou en dehors de cette limite.

108. Le matériel fourni par l'État à titre gratuit ou moyennant contribution reste sa propriété.

L'administration détermine seule la nature de ce matériel et le tracé des lignes à construire.

Les organes essentiels ou accessoires des postes d'abonnement fournis par les abonnés doivent être choisis parmi les modèles-types agréés par l'administration et ne peuvent être mis en place avant d'avoir été vérifiés et poinçonnés parcelle-ci. Ces organes restent la propriété des abonnés ; ils doivent être remplacés lorsque l'administration les juge devenus impropres au service.

109. La limite dans laquelle les lignes principales d'abonnement sont entretenues gratuitement par l'État est fixée :

1° Pour le réseau de Paris, au mur d'enceinte de cette ville ;

2° Pour les réseaux exclusivement à abonnement forfaitaire, par décision du sous-secrétaire d'État spéciale à chaque réseau ;

2472 TÉLÉPHONIE, no-us.

3° Pour tous les autres réseaux, à un cercle de i ooo mètres de rayon à compter du bureau central téléphonique.

110. Les sections de lignes principales situées en dehors de la Limite Indiquée et les lignes supplémentaires en dedans ou en dehors de cette limite sont entretenues par l'Etat, moyennant le payement par le titulaire d'une redevance.

Les lignes principales ou sections de lignes principale^ situées dans la limite visée ci-dessus et it,s; ligues intérieures en lil d'appartement sont entretenues gratuitement par l'État.

111. Les organes essentiels des postes principaux ou supplémentaires d'abonnement sont, quel que soit le régime de l'abonnement, installés et entretenus gratuitement par l'Etat, sauf les exceptions visées ci-après.

Les organes accessoires de ces postes sont installes et entretenus par l'État, moyennant le payement par le titulaire d'une redevance.

112. L'entretien des organes essentiels des postes principaux d'abonnement à conversations taxées munis d'appareils mobiles fournis gratuitement par l'administration donne lien au payement d'une redevance supplémentaire.

L'entretien des organes essentiels on accessoires de luxe reste à la charge du titulaire.

113. Le poste est établi à l'endroit désigné par le titulaire dans les locaux, qu'il occupe. Ce dernier doit obtenir du propriétaire de ces locaux l'autorisation de faire les installations nécessaires et prendre à sa charge les diverses réparations qu'entraînerait l'établissement ou la suppression de ces installations.

114. Dès, que les travaux sont commencés, le titulaire ne peut obtenir l'installation du poste en un point autre que celui primitivement désigné, s'il ne s'engage à acquitter les frais qu'exigerait ce changement.

115. Il est interdit au titulaire de greffer aucun fil sur celui dont l'usage lui est concédé, de démonter ou de déplacer les appareils et accessoires et, d'une manière générale, de modifier en quoi que ce soit l'installation téléphonique effectuée par l'administration ; tout changement qu'il désirerait y faire apporter doit être exécuté par celle-ci et aux frais de l'abonné.

L'administration se réserve la faculté d'apporter au poste de l'abonné, sans frais pour lui, les modifications qu'exigerait le service.

116. Les frais résultant de détériorations qui ne sont pas le fait de l'usage normal des appareils sont à la charge du titulaire.

117. Le titulaire d'un poste d'abonnement doit accorder aux ageûts de l'administration chargés du service téléphonique, qui justifient de leur qualité, l'accès à des heures convenables des locaux où sont installés la ligne et le poste. Sect. 5. — Taux des contributions aux frais d'installation et d'entretien; frais de changement d'installation; frais de réparations.

118. Le montant de la contribution demandée aux abonnés dans certains cas, pour l'établissement des lignes d'abonnement, est déterminé d'après les hases indiquées ci-après :

A . Lignes aériennes : 1° Pour les lignes établies

à simple fil, 15 fr. par hectomètre de fil posé ou utilisé :

?J Pour les lignes établies à double fil, 20 fr. par hectomètre de ligne double posée ou utiliser :

3° Pour le doublement ultérieur des lignes primitivement à simple fil, 10 fr. par hectomètre de fil simple posé ou utilisé.

B. Lignes souterraines : 1° Pour les lignes établies a simple fil, 45 fr. par hectomètre de fil simple posé ou utilisé ;

2° Pour les lignes établies à double fil, 60 fr. par hectomètre de ligne double posée ou utilisée ;

3° Pour le doublement ultérieur des lignes primitivement à simple fil, 30 fr. par hectomètre de fil simple posé ou utilisé.

119. Dans le cas où l'établissement d'une ligne ou section de ligne présente des difficultés ou nécessite des dispositions spéciales et notamment si, pour des raisons de convenance personnelle, le titulaire désire qu'à partir de l'entrée de l'immeuble ou de la propriété où le poste doit être installé la ligne soit construite dans des conditions particulières, les dépenses qu'entraîne son établissement sont intégralement remboursées à l'État avec majoration de 10 p. 1 00 à titre de frais généraux.

120. Si, dans l'intérêt du service, l'administration juge utile de transformer en ligne souterraine tout ou partie d'une artère de lignes aériennes, la part contributive des abonnés, pour la section souterraine correspondante, continue à être calculée d'après le tarif des lignes aériennes.

Dans les autres cas de transformation, la part contributive des abonnés, pour la section souterraine correspondante, est calculée d'après le tarif des lignes souterraines.

121. Les organes accessoires sont installés par l'État, moyennant le remboursement intégral des frais de pose, majorés de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

122. Les dépenses résultant du changement d'installation ou de réparations sont intégralement remboursées à l'État, y compris une majoration de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

123. À Paris et à Lyon, le transfert d'un poste principal donne lieu à la signature d'un nouveau contrat faisant suite au contrat précédent en ce qui concerne les échéances trimestrielles et valable pour une durée minimum d'un an à compter de l'expiration du trimestre d'abonnement en cours.

Lorsque le poste principal est transféré dans la limite d'entretien gratuit, si le contrat en cours est en vigueur depuis moins d'un an, le raccordement avec le réseau, le déplacement et la réinstallation des appareils sont soumis à une redevance fixée à forfait à 40 fr. Si le contrat correspondant est en vigueur depuis un an au moins, le transfert n'est soumis à aucune redevance.

Lorsque le poste principal est transféré en dehors de la limite d'entretien gratuit, le titulaire contribue aux frais de premier établissement des nouvelles sections de lignes principales situées en dehors de la limite d'entretien gratuit. En outre, si le contrat en cours est en vigueur depuis moins

(fun an, le déplacement et la réinstallation des appareils essentiels comportent le payement d'une redevance (ixée à forfait à 1 3 fr. ; si le contrat en cours est en vigueur depuis un an au moins, il n'est rien perçu pour le déplacement et la réinstallation des appareils essentiels.

Dans tous les cas, les organes accessoires sont déplacés et réinstallés moyennant le remboursement intégral des fournitures et frais de maind'œuvre, majorés de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

Ces dispositions sont applicables au transfert des postes concédés en vue de réchange exclusif de communications interurbaines.

124. A Paris et à Lyon, le transfert d'un poste supplémentaire donne lieu à la signature d'un nouveau contrat, faisant suite au contrat précédent, en ce qui concerne les échéances trimestrielles et valable pour une durée minimum d'un an à compter de l'expiration du trimestre d'abonnement en cours.

Le titulaire contribue aux frais de premier établissement des nouvelles lignes ou sections de lignes situées soit en dehors, soit en dedans de la limite d'entretien gratuit.

En outre, si le contrat en cours est en vigueur depuis moins d'un an, le déplacement et la réinstallation des appareils essentiels comportent le payement d'une redevance fixée à forfait à 15 fr.

Si le contrat en cours est en vigueur depuis un an au moins, il n'est rien perçu pour le déplacement et la réinstallation des appareils essentiels.

Dans tous les cas, les organes accessoires sont déplacés et réinstallés moyennant le remboursement intégral des fournitures et frais de maind'œuvre, majorés de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

Lorsqu'un transfert s'applique à une installation comprenant plusieurs postes situés dans un même immeuble et dont la mise en service remonte à des dates différentes, tous les contrats sont considérés comme ayant la même ancienneté que celui afférent au poste principal ou supplémentaire le plus ancien.

Ces dispositions sont applicables au transfert des postes concédés en vue de l'échange exclusif de communications interurbaines.

125. Dans tous les réseaux, sauf à Paris et à Lyon, le transfert d'un poste principal ou supplémentaire concédé sous le régime forfaitaire donne lieu à la signature d'un nouveau contrat faisant suite au contrat précédent en ce qui concerne les échéances trimestrielles et valable pour une durée minimum d'un an à compter de l'expiration du trimestre d'abonnement en cours.

Le titulaire contribue aux frais de premier établissement des nouvelles sections de lignes posées ou utilisées.

Si le contrat en cours est en vigueur depuis moins d'un an, le déplacement et la réinstallation des appareils essentiels comportent le payement d'une redevance fixée à forfait à 15 fr. ; si le contrat en cours est en vigueur depuis un an au moins, il n'est rien perçu pour le déplacement et la réinstallation des appareils essentiels.

Dans tous les cas les organes accessoires sont

déplacés et réinstallés moyennant le remboursement intégral des fournitures et frais de maind'œuvre, majorés de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

Lorsque le transfert s'applique à une installation comprenant plusieurs postes situés dans un même immeuble et dont la mise en service remonte à des dates différentes, tous les contrats sont considérés comme ayant la même ancienneté que celui afférent au poste principal ou supplémentaire le plus ancien.

Ces dispositions sont applicables au transfert des postes concédés en vue de l'échange exclusil de communications interurbaines.

126. Le transfert d'un poste principal ou supplémentaire concédé sous le régime des conversations taxées entraîne la résiliation d'office du contrat correspondant à partir du 1er ou du 16 qui suit la date à laquelle le transfert a été effectué, et donne lieu à la signature d'un nouveau contrat qui est en tout point indépendant du contrat précédent Toutefois, la section de la ligne principale en service située en dehors de la limite d'entretien gratuit, s'il y a lieu, ou la section de la ligne supplémentaire en service située soit en dedans, soit en dehors de cette limite qui peut être utilisée sans modification pour la nouvelle installation, ne donne lieu à aucune redevance de premier établissement.

Pour les abonnés dont le contrat en cours est en vigueur, depuis au moins un an, le taux du nouvel abonnement est calculé comme si l'installation était en service depuis un an.

Les organes essentiels des postes simples, principaux ou supplémentaires, sont déplacés et réinstallés gratuitement.

Les organes accessoires de ces postes sont déplacés et réinstallés moyennant le remboursement intégral des fournitures et frais de maind'œuvre, majorés de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

En cas de transfert d'une installation, les contrats relatifs aux postes supplémentaires non transférés sont résiliés à l'expiration du trimestre d'abonnement en cours.

127. Les postes principaux d'abonnement à conversations taxées munis, à la demande des abonnés, d'appareils mobiles fournis gratuitement par l'administration, donnent lieu à une redevance annuelle d'entretien calculée à raison de 10 fr. par poste.

128. Les organes accessoires entrant dans l'installation des postes donnent lieu à une redevance annuelle d'entretien calculée à raison de 5 p. 100 de la valeur de ces organes, sans que cette redevance puisse être inférieure à 1 fr. par contrat et par an.

129. Le montant de la redevance due par les abonnés pour entretien des lignes d'abonnement est déterminé d'après les bases indiquées ciaprès, sans que cette redevance puisse être inférieure à 1 fr. par contrat, et par an.

A. Lignes aériennes : 1° Pour les lignes établies à simple fil, 1 fr. 50 par hectomètre de til simple :

2° Pour les lignes établies à double fil, 2 fr. par hectomètre de ligne double.

B. Lignes soûle/raines en égout, galerie oit

Page 1