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tranchée ei lignes en câbles sons plomb: 1° Pour les ligues à simple fil, 3 lr. par hectomètre de m simple :
• l'our les lignes à double fil, 1 IV. par hectomètre de ligne double.
C. Toutefois, les ligues ou sections de lignes eyanl présenté des difficultés lors de leur établissement OU nécessite des dispositions spéciales donnent lieu au remboursement intégral des dépenses d'entretien, majorées de 10 p. 100 à
titre de Irais généraux.
Sect 6. Payement des abonnements.
Redevances et taxes.
130. Le moulant des abonnements et des redevances principales est payable d'avance, par termes trimestriels exigibles: le premier, lors delà signature du contrat ; les suivants dans les quinze jouis i|ui précèdent le commencement de chaque période trimestrielle correspondant au terme du contrat.
La redevance fixe dont les abonnements de saison comportent le versement est payable en une seule lois dans les quinze jours qui précèdent le commencement de chaque période unitaire de douze mois, comptée à partir du 1er ou du 16 qui suit le jour de la mise en service du poste. La redevance d'abonnement est exigible dans les quinze jours qui précèdent le commencement de chaque période mensuelle ou trimestrielle pendanl laquelle le poste doit être effective neiit mis à la disposition du titulaire.
131. Les redevances accessoires sont acquittées dans les conditions spécifiées au numéroprécédent.
Toutefois, si le montant de ces redevances ne peut être déterminé au moment de la signature du contrat, le premier terme trimestriel n'est exigible qu'à partir de la mise en service de la ligne ou des accessoires.
132. Les abonnés ont la faculté d'acquitter par anticipation le montant d'un ou de plusieurs trimestres d'abonnement ou de redevances principales ou accessoires. Ils peuvent également, le cas échéant, faire ramener à une même date les diverses échéances concernant leurs différents postes d'abonnement.
133. Les sommes dues à titre de frais d'établissement de lignes, d'installation d'organes accessoires, de changement d'installation, de réparations, de transfert, sont intégralement exigibles dès que les travaux sont exécutés ; une provision peut être demandée pour en garantir le payement.
134. A défaut de payement ou en cas de retard dans les versements réglementaires, la communication peut être suspendue d'office, mais le contrat ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes de toute nature perçues antérieurement à Ja résiliation restent définitivement acquises à l'État, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
135. La taxe des communications téléphoniques ordinaires est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel la communication est réclamée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public.
La taxe s'applique :
1° Pour les communications demandées par un abonné avec un abonné, à partir du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste demaudé ; elle est due quelle que soit la personne qui se présente au poste de l'abonné demandé;
2° Pour les communications demandées par un poste public avec un poste d'abonné, à partir du moment où le demandeur est mis en relation avec le poste de l'abonné demandé ; elle est due quelle que soit la personne qui se présente au poste de l'abonné demandé ;
3° Pour les communications demandées avec un poste public, à partir du moment où le destinataire est mis en relation, selon le cas, avec le poste de l'abonné demandeur ou avec le demandeur dans un poste public ; elle est due quelle que soit la personne qui se présente au poste de l'abonné demandeur.
136. La taxe des communications téléphoniques ordinaires peut être remboursée, sur la demande des intéressés, lorsqu'elle a été perçue par erreur ou indûment, ou lorsqu'elle correspond à des unités de communication qui n'ont pu être utilisées du fait du service.
137. Toute demande en remboursement de taxe afférente à une communication téléphonique ordinaire doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette taxe a été perçue.
Les demandes en remboursement basées sur les difficultés imputables au service ne peuvent être examinées que si les correspondants ont fait constater, séance tenante, ces difficultés par les préposés. (D. 7 mai 1901 et Arr. 8 mai 1901.)
CHAP. VII. — COMMUNICATIONS INTERURBAINES. Sect. 1. — Durée et taxe des communications interurbaines.
138. L'unité de durée des conversations de jour et de nuit dans le service téléphonique interurbain est fixée à trois minutes.
139. La taxe de l'unité de conversation interurbaine de jour est fixée ainsi qu'il suit :
1° Entre réseaux d'un même département, 40 cent. ;
2° Entre réseaux de départements différents, 25 cent, par 75 kilomètres ou fraction de 75 kilomètres de distance mesurée à vol d'oiseau, de chef-lieu de département à chef-lieu de département, sans que cette taxe puisse être inférieure à 40 cent, ni supérieure à 3 fr. par unité de conversation ;
3° Les taxes visées aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus sont réduites à 2o cent, pour les conversations échangées par des lignes téléphoniques dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kilomètres et pour les conversations échangées entre les réseaux de localités faisant partie d'un même canton. Cette taxe réduite est également applicable aux conversations échangées entre le réseau d'une ville siège de plusieurs chefs-lieux de canton et les réseaux des localités situées dans l'un quelconque de ces cantons.
Pour la fixation des taxes interurbaines, les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont
TÉLÉPHONIE, uo-148.
considérés comme formant un seul département iyant pour chei'-lieu Paris.
140. La taxe de l'unité de conversation ordinaire interurbaine de nuit est fixée aux trois cinquièmes de la taxe unitaire de communication interurbaine de jour, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 cent, par unité de communication.
141. La durée d'une communication locale originaire ou à destination d'un poste public et celle de toute communication interurbaine ne peut excéder deux unités consécutives de conversation (six minutes), lorsque d'autres demandes sont en instance sur les lignes à utiliser. {D.
7 mai 1901.)
Sect. 2. — Communications interurbaines à heures Axes.
142. Des communications téléphoniques interurbaines à heures fixes peuvent être autorisées pendant la nuit par abonnement.
143. La taxe unitaire de conversation ordinaire interurbaine de jour est réduite des trois cinquièmes pour les communications échangées pendant la nuit sous le régime de l'abonnement. Le minimum de taxe prévu par l'art. 23 est applicable à ces communications.
144. La durée des communications à heures fixes par abonnement peut être limitée à deux unités consécutives de conversation (six minutes). [D. 7 mai 1901.]
145. L'abonnement pour communication à heure fixe comporte l'usage quotidien, à l'heure indiquée au contrat, d'un circuit entre deux postes spécialement désignés. Il ne peut être contracté pour moins d'un mois et se renouvelle de mois en mois par tacite reconduction.
L'abonnement peut être résilié de part et d'autre, moyennant avis donné au moins cinq jours avant l'expiration du mois d'abonnement en cours.
Le montant de l'abonnement est calculé pour une durée moyenne de trente jours ; il est perçu par avance.
146. La communication est établie d'otïice au moment précis < t entre les deux postes indiqués au contrat, à moins qu'une conversation soit déjà engagée entre deux autres personnes.
Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ultérieure. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption du service, une compensation est, si possible, accordée à l'abonné dans la même nuit.
147. 11 est remboursé à l'abonné, pour toute séance d'abonnement qui, par suite de l'interruption du service, n'a pu avoir lieu au cours de la même nuit, un trentième du montant mensuel de l'abonnement correspondant à cette séance. {Arr.
8 mai 1901.)
Sect. 3. — Abonnements spéciaux pour conversations interurbaines.
148. Dans les réseaux où le régime des abonnements forfaitaires est seul admis, il est concédé des postes téléphoniques principaux exclusivement destinés à permettre l'échange de communications interurbaines.
La concession de ces postes est subordonnée
au payement d'un abonnement dont le taux est fixé, en principal, ainsi qu'il suit :
1° À Paris, 150 fr. par poste principal;
2° A Lyon, 125 fr. par poste principal;
3° Dans les autres réseaux, 50 fr. par poste principal.
149. Les lignes et les organes des postes d'abonnement visés à l'article précédent sont établis aux conditions prévues par l'art. 5 pour les abonnés forfaitaires.
Des postes supplémentaires peuvent également être rattachés , aux conditions applicables aux abonnés forfaitaires, aux postes principaux destinés à permettre exclusivement l'échange des communications interurbaines. {D. 7 mai 1901.)
150. L'abonnement concédé pour l'échange exclusif de communications interurbaines confère au titulaire la faculté d'utiliser son poste d'ahonnement, pendant les heures de l'ouverture simultanée des bureaux appelés à établir les communications pour :
1° Correspondre, moyennant le payement des taxes réglementaires, avec tous les postes d'abonnés et les postes publics des réseaux autres que le réseau local admis à communiquer avec ce réseau local ;
2° Transmettre et recevoir des télégrammes téléphonés et des appels téléphoniques interurbains, et pour transmettre des messages téléphonés interurbains.
CSAP. VIII. — TÉLÉGRAMMES TÉLÉPHONÉS.
151. Tout abonné peut expédier et recevoir des télégrammes par la ligne qui rattache son poste d'abonnement au réseau, en acquittant une taxe spéciale de 10 cent, par télégramme.
Cette taxe spéciale n'est pas perçue sur les abonnés forfaitaires, sauf à Paris et à Lyon.
152. Tout abonné qui désire expédier des télégrammes par la ligne qui rattache son poste d'abonnement au réseau doit constituer, au préalable, une provision destinée à en garantir le payement.
153. Les télégrammes à transmettre par une ligne d'abonnement doivent être écrits en français, en langage clair, et leur texte ne doit pas excéder cinquante mots.