CHAP. IX. — MESSAGES TÉLÉPHONÉS
154. Les messages téléphonés sont des correspondances dictées par un expéditeur à partir d'un poste d'abonné ou d'un poste public au bureau télégraphique dans la circonscription de distribution duquel se trouve placé le domicile du destinataire de la correspondance.
155. Un service de transmission de messages téléphonés fonctionne :
1° A l'intérieur de tout réseau téléphonique possédant un service de distribution télégraphique ;
2° Lntre réseaux des villes faisant partie d'un même canton et entre le réseau d'une ville siège de plusieurs chefs-lieux de canton et les réseaux des localités situées dans l'un quelconque de ces cantons, à la condition que le réseau destinataire possède un service de distribution télégraphique:
3° Entre réseaux reliés par des lignes téléphoniques dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kilc. êtres et à la condition que le réseau
8476 TÊLÉPHONDÈ, 156-163.
destinataire possède un service de distribution télégraphique.
156. La taxe du message téléphoné est fixée à 50 cent, par trois minutes de communication.
157. La durée dos communications pour messages téléphonés ne peut excéder deux unités consécutives de conversation (si\ minutes), lorsque d'autres demandes de communication sont en instance sur les lignes à utiliser. (/>. 7 mai
158. Les messages téléphonés peuvent être adressés à domicile, télégraphe restant ou poste restante.
159. Le message est transmis par l'expéditeur en français et en langage clair, soil à partir d'un poste public, soit à partir d'un poste d'abonnement dont le titulaire a verse une provision.
Les messages téléphonés sont remis aux destin cataires dans les mêmes conditions que les télégrammes ordinaires.
Kn cas de non-remise d'un message téléphoué, le poste d'origine en est avisé, par téléphone, aussitôt que les nécessités du service le permettent
Lorsque le message a ele transmis à partir d'un poste public ou si la ligne du poste d'abonnement d'origine est interrompue, l'avis de la non-remise est communiqué à l'expéditeur par voie postale.
160. La taxe des communications téléphoniques pour messages est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel la communication est réclamée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public.
La taxe s'applique à partir du moment où, selon le cas, le poste d'abonnement demandeur ou le demandeur dans un poste public est mis en relation avec le préposé au poste public destinataire.
161. La taxe des communications téléphoniques pour message peut être remboursée, sur la demande des intéressés, lorsqu'elle a été perçue par erreur ou indûment, lorsqu'elle correspond à des unités de communication qui n'ont pu être utilisées du fait du service, lorsqu'elle s'applique à des messages qui ont été arrêtés comme étant contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; lorsqu'elle se réfère à des messages qui, du fait du service, ne sont pas remis au domicile des destinataires dans un délai de deux heures, ou, s'ils sont adressés télégraphe restant ou poste restante, tenus à leur disposition au bureau d'arrivée dans le même délai.
162. Toute demande en remboursement de taxe afférente à une communication téléphonique pour message doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette taxe a été perçue.
Les demandes en remboursement basées sur des difficultés imputables au service ne peuvent être examinées que si les correspondants ont fait constater, séance tenante, ces difficultés par les préposés. {Arr. S mai 1901.)