‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 109 sur 1411 · I. a taxe continuera a être perçue pour lesrnai · texte numérisé non relu

I. a taxe continuera a être perçue pour lesrnai

sploitées par la société ou mises en location par .lie. [L. 1S94, art. 9.)

II. Droits de m h 'a' ion. Les actes constatant la vente .le maisons individuelles à bon marché, construites par les bureaux de bienfaisance, hospices on hôpitaux, les sociétés de construction, ou par des particuliers, soit avec leurs propres ressources, soil avec le concours des sociétés de crédit mentionnées aux art. G et 11 de la loi de 1894, ^ont soumis aux droits de mutation établis par les lois en vigueur.

Toutefois, lorsque le prix aura été stipulé payable par annuités, la perception de ce droit peut, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales, sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq.

Le paiement de la première fraction du droit a lieu au moment où le contrat est enregistré ; les autres fractions sont exigibles d'année en année et payables dans le trimestre qui suit l'vchéance de chaque année, de manière que la totalité du droit soit acquittée dans l'espace de quatre ans et trois mois au maximum à partir du jour de l'enregistrement du contrat.

Si la demande d'exemption d'impôt foncier qui a motivé le fractionnement de la perception vient a i tre deiinitivement rejetée, les droits non encore acquittés seront immédiatement recouvrés.

Dans le cas où, par anticipation, l'acquéreur se libérerait entièrement du prix avant le paiement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois mois du règlement définitif. Les droits sont dus solidairement par Tacquéreur et par le vendeur.

L'enregistrement des actes visés ci-dessus doit être effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées par les lois en vigueur. Tout retard dans le paiement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rend immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est ré>olue avant le paiement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois m >is demeurent acquis au Trésor; les autres tombent en non-valeur.

La résolution volontaire ou judiciaire du con-

trat ne donne ouverture qu'au droit fixe de 3 fr. (L. 1891, art. 10.)

12. Actes de formation et de dissolution de société. Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit, telles qu'elles sont définies ci-dessus, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, s'ils ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. (L. 22frim. an VU, art. 68, § 3, n° 4.) Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre. Toutefois, ces sociétés restent soumises aux droits de timbre pour leurs titres d'actions et obligations, ainsi qu'au droit de timbre-quittance à 10 cent. {art. 11).

Ces sociétés ne sont admises au bénéfice de ces exonérations et des autres faveurs concédées par la loi qu'autant que leurs statuts, approuvés par le ministre compétent, sur l'avis du conseil supérieur institué par l'art. 14 de la loi de 1894, limitent leurs dividendes annuels à un chiffre maximum. {L. 31 mars 1*96, art. 1er.)

Four éviter aux promoteurs de ces sociétés des hésitations ou des recherches et pour abréger les délais jusque-là nécessaires pour l'approbation des actes constitutifs, le ministre du commerce a joint à une circulaire du 23 juillet 1903 deux formules de statuts-types qui ont été insérées au Journal officiel du 25 juillet 1903 : Tune pour les sociétés de construction et de crédit adoptant la forme anonyme à capital variable, c'est-à-dire la forme coopérative ; l'autre pour les sociétés préférant la forme anonyme ordinaire.

L'adoption de ces statuts-types par les promoteurs de sociétés leur permettra au surplus d'éviter les délais inhérents à des examens d'espèce par le comité permanent, et d'obtenir, très rapidement, sans formalités, l'approbation ministérielle conférant les avantages prévus par la loi du 30 novembre 1894. Les projets de statuts présentés dans ces conditions peuvent même être soumis à l'approbation du ministre du commerce avant la constitution définitive des sociétés, sauf à ce que cette constitution intervienne dans un délai consécutif de six mois. Les projets bénéficient, en tout cas, des exemptions fiscales prévues parla loi de 1894 et peuvent être rédigés sur papier libre et, s'il y a lieu, enregistrés gratis.

Celte procédure abrégée ne porte pas atteinte au droit des sociétés qui, à raison de circonstances particulières, voudraient s'écarter des statuts-types et proposer à l'approbation ministérielle des rédactions différentes. Leur libre initiative reste entière ; mais elles auraient alors à subir les formalités et les retards inséparables d'un examen individuel par le comité permanent et par le ministère du commerce.

13. Timbre. L'abonnement au timbre souscrit pour leurs actions par ces sociétés ne subit aucune réduction, quelle que soit la diminution du capital social; mais, en cas d'émissions nouvelles, les droits de timbre restent les mêmes tant que le capital social précédemment soumis à l'abonnement n'est pas dépassé. {L. 1894, art. 12.)

14. Patente. Les mêmes sociétés sont dispensées de toute patente. Elles sont également exo-

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