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CHAP. XI. — TÉLÉPHONIE INTERNATIONALE

Sect. 1. — Convention générale.

174. L'article 68 du règlement arrêté à Londres en 1 903 et annexé à la convention de Saint- Pétersbourg de 187;") fixe les principes généraux régissant la téléphonie internationale.

175. Durée du service. Ouverture des bureaux. Les administrations déterminent, chacune en ce qui la concerne, les jours et heures de fonctionnement des bureaux.

Les bureaux téléphoniques ne peuvent cesser leurs opérations qu'après avoir donné cours à toutes les communications demandées avant l'heure fixée pour la clôture.

176. Demandes de communication. Dans les demandes de communication, les abonnés sont, autant que possible, désignés par leur numéro d'appel.

177. Communications d'Etat. Les communications d'État sont celles qui sont demandées par les autorités ayant le droit d'expédier des télégrammes d'Etat. Elles ne peuvent être échangées qu'entre les pays dont les administrations ont conclu, à cet effet, des arrangements particuliers.

Ces communications jouissent ùe la priorité sur toutes les autres et leur durée n'est pas limitée. Elles sont annoncées par les mots Contm un icat ion d'État .

Le demandeur d'une communication d'État est tenu, s'il y est invité, de déclarer son nom et sa qualité.

178. Communications de service. Des communications exclusivement relatives au service téléphonique ou au service télégraphique international peuvent être échangées, en exemption de taxe, par les lignes téléphoniques internationales entre les fonctionnaires des administrations autorisés à cette fin.

En réclamant l'exercice de cette faculté, ces fonctionnaires sont tenus de décliner leur nom et leur qualité.

Les correspondances en exemption de taxe sont annoncées d'un poste à l'autre par le mot Service.

En cas de besoin, la voie télégraphique est employée pour les communications relatives à l'exécution du service téléphonique.

179. Mode d'application des tarifs. Durée des communications. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la période indivisible de trois minutes.

La taxe des conversations entre abonnés s'applique à partir du moment où la communication est établie entre le poste demandeur et le poste demandé, après que ce dernier a répondu.

Lorsque la communication est demandée par un poste public à destination d'un poste d'abonné, la taxe s'applique à partir du moment où, ce dernier ayant répondu et la communication étant établie, le poste public est mis à la disposition du demandeur.

Dans les deux cas précédents, la taxe est due, quelle que soit la personne qui se présente au poste de l'abonné demandé.

Enfin, si la communication est demandée par un poste public ou par un poste d'abonné, à destination d'un poste public, la taxe est due à partir du moment où, la communication étant établie, le poste public destinataire est mis à la disposition du demandé.

Le temps de l'appel des divers postes, limité en général à une minute pendant le jour et à trois minutes pendant la nuit, n'entre pas dans le calcul de la taxe.

En dehors des dispositions spéciales relatives aux correspondances d'État et aux séances d'abonnement comportant plus de six minutes consécutives, nulle communication ne peut avoir une durée supérieure au double de l'unité, si ce n'est lorsqu'il n'existe aucune autre demande en instance.

180. Tarifs. Perception des taxes. Les taxes sont fixées par unité de conversation.

Elles se composent de taxes terminales et, s'il y a lieu, de taxes de transit.

Pour la détermination des taxes terminales, le territoire des États peut être divisé en zones. Une taxe uniforme est adoptée pour chaque zone. Des taxes spéciales réduites peuvent être admises entre États limitrophes pour les communications échangées entre les localités voisines de la frontière.

Les taxes peuvent être réduites en faveur des communications échangées pendant les heures de nuit.

La taxe est perçue par unité indivisible de c nversation, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonné à partir duquel la communication est réclamée ou sur la personne ciui a demandé la communication à partir d'un poste public.

181. Abonnements pour communications de mu* à heures fixes, Des communications à heures BxftS peuvent être autorisées pendant la nuit par voie d'abonnement. Ces communications doivent concerner exclusivement les affaires personnelles de l abonné OU celles de son établissement.

La durée de l'engagement est d'un mois indivisible. L 'abonnement se prolonge de mois en mois, a moins qu'il n'ait elê résilie de part ou d'autre buil jours avant l'expiration de la période d'abonnement en cours.

La durée minima d'une séance d'abonnement est de deux unités de conversation; des séances d'une durée supérieure peuvent être consenties après entente entre les administrations.

La communication d'abonnement est établie d'office entre les deux postes indiqués au contrat au moment précis arrête d'un commun accord, à moins qu'une conversation ne soit engagée entre deux autres personnes. Elle est rompue d'office à l'expiration du temps concédé pour chaque séance, si les abonnes n'ont pas déjà donné le signal de lin de conversation.

La période de temps non utilisée au cours d'une séance ne peut être reportée à une séance ultérieure. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interruption des communications, une compensation de même durée est, si possible, accordée à l'abonné au cours de la même nuit.

Si, à l'expiration de cette période, la compensation n'a pas été offerte, il est remboursé à l'abonné, à sa demande, un trentième du montant mensuel de l'abonnement correspondant à chaque unité perdue.

182. Communications privées urgentes. Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications privées peuvent être admises moyennant le payement d'une taxe triple de celle des autres communications privées. Toutefois, un maximum de perception inférieur à la triple taxe par imite de conversation peut être prévu.

Les offices qui n'admettent pas les conversations privées urgentes dans le service intérieur ont le droit de les refuser dans le service international.

183. Liste des abonnés et des postes publics. Chaque administration fait connaître à ses abonnés les réseaux et postes publics des pays avec lesquels des communications téléphoniques peuvent être établies.

Les bureaux centraux importants et les principaux postes publics possèdent les listes des abonnés et des postes publics en relation.

Les administrations prennent les mesures nécessaires pour que les listes des abonnés puissent être vendues au public.

184. Établissement et rupture des communications. La correspondance téléphonique peut s'établir :

1° Entre deux postes d'abonnés;

V Entre deux postes publics; 3° Entre un poste d'abonné et un poste public.

Les correspondances téléphoniques sont échangées dans l'ordre suivant :

a) Communications d'Etat ; 6) Communications de service urgentes ;

c) Communications privées urgentes :

d) Communications privées non urgentes;

e) Communications de service non urgentes. Pour les correspondances de même rang, les

communications sont données en alternant et dans l'ordre des demandes. Le cas échéant, les séances d'abonnement sont intercalées d'office parmi ces demandes, de manière à pouvoir être données, autant que possible, a l'heure prévue par le contrat.

Les communications téléphoniques sont établies par la voie normale ou, en cas d'encombrement ou d'interruption de celle-ci, autant que possible par une voie à tarif égal.

Dès que la durée d'une conversation ordinaire atteint six minutes, les bureaux centraux de départ et d'arrivée rompent d'office la communication et ils en avisent, autant que possible, les correspondants.

185. Archives. Tout document intéressant le service téléphonique international est conservé au moins pendant six mois, à partir du premier mois qui suit la date à laquelle il se rapporte.

186. Remboursement de taxes. Toute demande de conversation qui, du t'ait du service téléphonique, n'est pas suivie de la mise en communication avec le poste demandé, est exempte de la taxe. Si le montant de la taxe a été versé, il est remboursé.

il ne peut être accordé de dégrèvement de taxe que si, du fait des installations téléphoniques, les postes mis en communication se sont trouvés dans l'impossibilité de correspondre, à condition que les postes centraux ou publics intéressés aient été appelés immédiatement à constater cette impossibilité.

187. Comptabilité. Les recettes provenant du service téléphonique font, de la part de chaque administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques. Les comptes sont arrêtés et liquidés suivant les dispositions adoptées pour les comptes télégraphiques.

En cas de contestation au sujet de la durée d'une conversation, les administrations s'en rapportent aux inscriptions du bureau central de départ.

Sect. 2. — Conventions conclues par la France.

188. Des conventions spéciales ont été conclues avec tous les pays limitrophes, sauf avec l'Espagne avec laquelle des pourparlers sont en cours en vue de l'ouverture de relations téléphoniques ; nous allons examiner successivement ces diverses conventions.

189. Nos relations téléphoniques avec la Belgique sont actuellement régies par la convention du 29 octobre 1898, approuvée par la loi du 24 février 1900. La Belgique est divisée en deux zones et la France en trois zones. La part terminale française est, pour la première zone, de

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