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TERRES VAINES ET VAGUES

j 15 cent., pour la seconde zone (comprenant Pa- \ ris) de 1 fr. 75 et pour la troisième zone de 4 fr.

190. La convention avec 1* Allemagne est du 28 mars 1900 : elle a été approuvée par la loi du 4 mai 1900. La France est, comme l'Allemagne,

I divisée en deux zones. Les parts terminales sont, pour la première zone, 2 fr., et pour la seconde zone, i fr. Des conversations urgentes à triple taxe

1 (avec, toutefois, un maximum de 15 fr. par unité) sont admises.

Enfin, pour les relations entre localités voisines de la frontière, il a été prévu des taxes réduites.

191. La dernière convention conclue avec l'Angleterre, le 29 juillet 1902, a été approuvée par la loi du 31 décembre 1903. La France et la Grande-Bretagne ont été respectivement divisées en deux zones. Les taxes terminales sont, pour la première zone, 5 fr., et pour la seconde zone,

I 7 fr. 50.

192. La convention franco-italienne du 1G juillet 1899 a été approuvée par la loi du 24 février

La France et l'Italie sont chacune divisées en trois zones ; les parts terminales sont, pour la première zone, 1 fr. 50, pour la deuxième zone,

2 fr., et pour la troisième zone, 3 fr.

Une taxe réduite (1 fr. 50), partagée également entre la France et Fltalie, est applicable aux communications empruntant des lignes dont le développement total est inférieur à 100 kilomètres .

193. La convention conclue le 4 octobre 1898 avec le Luxembourg a été approuvée par la loi du 17 janvier 1900. La France est divisée en trois zones dont les parts terminales sont respectivement G2 cent, et demi, 1 fr. 75 et 4 fr.

194. La convention actuellement en vigueur avec la Suisse est du 3 février 1899, elle a été approuvée par la loi du 24 février 1900. La France est divisée en trois zones dont les taxes terminales sont respectivement 75 cent., 2 fr. et

3 fr.

Les communications entre localités distantes Tune de l'autre de 20 kilomètres à vol d'oiseau acquittent seulement la taxe réduite de 60 cent., qui se partage par parties égales entre les deux pays

La convention avec la Suisse est la seule des conventions françaises qui ne permette pas les abonnements de nuit à taxe réduite.

A. Fuouin.

BIBLIOGRAPHIE, VOIJ , Poste.

TÉMOIN. 1. En droit, on distingue deux espèces de témoins : 1° les témoins instrumentales, qui assistent un officier public pour donner plus d'authenticité à l'acte qu'il est chargé de recevoir ou pour constater l'identité des parties ; 2° les témoins judiciaires , ou ceux appelés par justice pour l'iustruction d'une affaire pendante devant elle.

L'intervention de témoins instrumeutaires est nécessaire auprès de l'autorité municipale lorsqu'il s'agit pour elle de délivrer des passeports, des certificats de vie ou de recevoir des actes de l'état civil. Ainsi la loi exige deux témoins pour un acte de naissance ou de décès (C. cm., art. 50

et 78) ; elle en exige quatre pour la célébration du mariage (RL, art. 75). Les témoins produits aux actes de l'état civil doivent être âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe (art. 3 7 C. civ. modifié par L. 7 déc. 1897). Ajoutons, pour le passeport et les certificats de vie, que les témoins ne sont pas nécessaires si la personne qui les demande est connue de celui qui doit délivrer l'acte.

2. Les Codes de procédure civile et d'instruction criminelle déterminent tout ce qui est relatif à la citation des témoins judiciaires, à leur récusation, à leur audition, aux peines qu'encourent ceux qui refusent de paraître ou ceux qui se rendent coupables de faux témoignage.

Un décret du 22 juin 1895 a fixé les indemnités de voyage et de frais de séjour à allouer aux témoins entendus, soit dans l'instruction, soit lors du jugement des affaires criminelles, de police correctionnelle et de simple police.

Les témoins qui ne sont pas domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu où ils sont entendus n'ont droit à aucune indemnité de voyage ; il peut leur être alloué, sur leur demande, la taxe fixée par les art. 27 et 28 du décret du 18 juin 1811. Ceux qui sont domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu de comparution reçoivent une indemnité qui est de 10 cent, par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au refour; mais ils n'ont pas droit à la taxe fixée par le décret de 1811.

Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où ils ont été entendus et où ils n'ont pas leur résidence, il leur est alloué, pour chaque journée de séjour, une indemnité de : à Paris, 6 fr. ; dans les villes de 40 000 habitants et au-dessus, 5 fr. ; dans les autres villes et communes, 4 fr.

3. Le président du Conseil d'État, les conseillers d'Ftat chargés d'une administration publique, les généraux en Service, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques près les cours étrangères, et les préfets, peuvent, à raison de leurs fonctions, lorsqu'ils sont cités comme témoins, se dispenser de fournir leur déposition dans les formes ordinaires. Dans ce cas, les officiers chargés de l'instruction, après qu'ils se sont entendus avec eux sur le jour et l'heure, doivent venir dans leur demeure pour recevoir leur déposition. (D. 1812, art. 3, 4 et 6.)

4. Si les fonctionnaires ci-dessus désignés comparaissent, ils sont reçus par un huissier à la première porte du palais de justice et introduits dans le parquet. Ils sont reconduits de la même manière qu'ils ont été reçus. (Id., art. 5.)

TENANTS ET ABOUTISSANTS. On appelle ainsi les confins d'un bien, d'une terre. Aboutissants se dit particulièrement des propriétés situées aux deux bouts ou aux limites de la longueur ; tenants de celles situées aux côtés ou aux limites de la largeur.

TERRAIN MILITAIRE. Voy. Servitudes défensives et Travaux mixtes.

TERRES VAINES ET VAGUES. 1. Les lois des 28 août- 14 septembre 1 792 et 10-11 juin 1793 ont déclaré les communes propriétaires des terres vaines et vagues situées sur leur territoire ; les communes ont, en conséquence, été autorisées

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