‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1085 sur 1411 · TERRIER · texte numérisé non relu

TERRIER

THÉÂTRES ET SPECT., 1-3.

a revendiquer dans un délai de cinq ans tontes celles de ces terres sur lesquelles les ci-devant seigneurs ne justifiaient pas d'un droit do propriété par titre authentique, à l'exception de colles qui étaient déjà possédées à cette époque par l'Ctat comme représentant les anciens seigneurs.

2 Sont légitimes propriétaires les communes qui se sont mises en possession aninio domiki des terres vagues, laudes, garrigues, palus, mai-.iis. <lr . soit avant la promulgation delà loi de 170». soit dans les cinq ans de celte loi. (C,a$$. 7 avril 1863 et 29 juill. IS72.)

3 En Bretagne, les landes et. bruyères étaient inféodées par les seigneurs aux habitants. Ceux-ci en ont ele déclarés propriétaires par Part. 10 de la loi de 17'.)':. Une loi du G décembre 1S50 a institué une procédure spéciale pour le lolissemenl de ces terres dans les cinq départements bretons' l es effets de celle loi, d'abord limités à vingt ans. ont ete successivement prorogés jusqu'au :;i décembre 1910. [Votj. L. 30 dêc. 1000.)

TERRIER. 1. Se disait autrefois d'un registre ([in1 tenaient les seigneurs féodaux et qui contenait les noms de ceux qui relevaient de leur terre, ainsi que le détail des droits, cens et rentes qu'ils devaient. Ces registres ont été abolis par la loi du 15 mars 1790, qui dispose ainsi (fit. /or. art. 5) : « Les formes ci-devant usitées de reconnaissances par aveux et dénombrements, déclarations à terriers, gages-pleiges, plaids el assises, sont abolies; et il est défendu a tout propriétaire de fiefs de continuer aucuns terriers, gages-pleiges, plaids et assises, commences avant la publication des présentes. »

2 On donne le nom de livre terrier ou livre foncier au registre contenant la désignation par immeuble et par ordre topographique de toutes les propriétés foncières avec, en regard, la désignation des mutations successives et des charges réelles. Il a été question, à diverses reprises, d'instituer en France ce système de conservation de la propriété immobilière et des hypothèques (jui fonctionne déjà dans plusieurs autres pays.

TERRITOIRE. C'est l'étendue de terre qui dépend d'un empire, d'une principauté, d'une province, d'une ville, ou d'une même juridiction. [Dict. de l'Académie.)

Voy. Douane, Prises, Traités et Conventions de commerce, Juridictions civiles et commerciales. Pour les eaux territoriales, voy. Mer, n° 2.

TEXTILES. Une loi du 31 mars 1904, faisant suite à deux autres lois des 13 janvier 1892 et 9 avril 1898, porte qu'à partir de l'exercice 1 904 et pendant une durée de six ans il sera alloué aux cultivateurs de lin et de chanvre des primes dont le montant ne pourra annuellement dépasser la somme de 2 500 000 fr. et qui seront fixées, à concurrence de ce chiffre, au prorata des superficies ensemencées, sans toutefois que la prime allouée puisse être supérieure à GO fr. par hectare (art. 1er de la loi).

Tout individu qui se sera rendu coupable d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'une complicité de fraude pour l'obtention de la prime sera, à l'avenir, déchu du droit à la prime, sans préjudice du remboursement de la prime indû-

ment perçue, et sera passible des peines portées à l'art. 425 du Code pénal (art. 3).

Un règlement d'administration publique du 8 juillet 1898, maintenu en vigueur par décret du 6 juillet 1904, a déterminé les conditions d'application de la loi.

THALWEG. On appelle ainsi le milieu du courant d'un fleuve, d'une rivière. Le thalweg est quelquefois pris pour une ligne séparative des territoires de deux nations voisines.

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