‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1086 sur 1411 · CHAP. I. — OUVERTURE DES THÉÂTRES ET SPECTACLES PUBLICS · texte numérisé non relu

CHAP. I. — OUVERTURE DES THÉÂTRES ET SPECTACLES PUBLICS

1. L'ouverture des théâtres était, avant la grande Révolution, subordonnée à l'autorisation de l'administration. (Édit de nov. 1706, XX, etc.) La loi des 13-19 janvier 1791 détruisit le régime de l'autorisation préalable qui fut repris quelques années après (D. 8 juin 180G, art. \ et ï) pour disparaître de nouveau en 1864, aux termes du décret du G janvier de cette année. D'après le décret de 1864, tout individu peut construire et exploiter un théâtre, à charge de faire une déclaration, pour Paris au ministère des beauxarts et à la préfecture de police, pour les départements à la préfecture (art. 1er), et de se conformer aux ordonnances, décrets et règlements en tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la salubrité publics (art. 2). Les théâtres d'enfants sont interdits (art. 3).

2. Les spectacles tels qu'exercices équestres, joutes, dioramas, concerts publics (Arr. C. Paris, Ancessy, 20 févr. 1844), parades de saltimbanques, exhibitions d'animaux, marionnettes, feux d'artifices, etc., ne peuvent s'établir sans l'autorisation de l'administration municipale {D. 6 janv. 1864, art. 6). L'administration municipale met à l'autorisation les conditions qu'elle juge convenables ; sa décision ne peut être attaquée par voie contentieuse. A Paris, les autorisations sont délivrées par le préfet de police, à Lyon par le préfet. (Arr. Cons. 12 mess, an Y M ; L. 21 avril 1881, art. 4 et 5; D. 11 juin 1881.) Les cafés-concerts, comme les autres cafés, ne peuvent, aux termes de la loi du 17 juillet 1 880, être ouverts qu'après déclaration et dans les conditions prévues par la loi.

Page 1