CHAP. II. — REPRÉSENTATIONS, JEUX, EXHIBITIONS
3. Conformément à des traditions administratives remontant bien nettement au commencement du xvme siècle et interrompues seulement, depuis, à de rares intervalles ( 1791. 1830, 1848, 1870), les représentations des pièces de théâtre sont soumises à une autorisation prea-
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lable. Toute œuvre dramatique, avant d'être représentée, doit être examinée et autorisée par le ministre des beaux-arts à Paris, par le préfet dans les départements. {D. 30 déc. 1852; D. 1er févr. 1874; L. 24 juin 1874.) La décision intervient à Paris sur le rapport d'inspecteurs spéciaux institués auprès de la direction des beaux-arts {Arr. min. beaux-arts H févr. 1879), dans les départements sur le rapport des bureaux de la préfecture ; aucun recours contentieux n'est ouvert en cas de refus d'autorisation. L'autorisation peut toujours être retirée pour un motif d'ordre public (D. 30 déc. 1852, art. 2; D. 6 janv. 18C4, art. 3).
4. En ce qui concerne les simples spectacles, l'administration peut toujours, quand elle le croit opportun, déterminer, en vertu des droits généraux qu'elle a pour leur autorisation, le programme des représentations, jeux et exhibitions. Par des circulaires en date des fi avril 1853, 23 et 27 novembre 1872, les ministres de la police générale, des beaux-arts et de l'intérieur ont prescrit certaines règles spéciales pour les représentations des cafés-concerts et des cafés chantants (communication préalable des programmes au commissaire de police vingt-quatre heures au moins à l'avance, affichage à l'intérieur, interdiction des chants et divertissements contraires à Tordre ou à la morale, interdiction de l'usage d'instruments pouvant par leur bruit troubler le repos public, etc.). Un avis adressé, le 25 novembre 1872, aux directeurs des cafés-concerts par la direction des beaux-arts, a précisé les règles relatives à Paris.
5. Les ouvrages dramatiques de tous les genres peuvent être représentés sur tous les théâtres. (D. G janv. 1864, art. 4.) Sous le régime qui subordonnait l'ouverture des théâtres à l'autorisation préalable le ministre pouvait assigner à chaque théâtre le genre à exploiter. (D. 8 juin 1806, art. 5.)