CHAP. III. — POLICE DES THÉÂTRES ET SPECTACLES PUBLICS
6. Sans préjudice des droits généraux de l'administration supérieure 1 , et au point de vue particulier de la sécurité , du bon ordre intérieur et extérieur, la police des théâtres et spectacles publics est confiée à l'autorité municipale. [L. 13-19 janv. 1791, 1er sept. 1793; Arr. Direct. 25 pluv.. an IV; D. 17 frim. au XIV, art. 2; L. mun. 5 avril 1884, art. 97.) La loi du 5 mai 1855 [art. 50) avait, en ce qui concernait les villes chefs-lieux de département de 40 000 âmes et au-dessus, fait attribution à cet égard aux préfets des pouvoirs de police municipale attribués déjà précédemment, pour la ville de Paris, au préfet de police par l'arrêté consulaire du 12 messidor au VIII, art. 12. L'art. 23 de la loi du 2'» juillet 1867 a abrogé l'art. 50 de la loi de 1855 et laissé seulement aux préfets un droit d'intervention dans la désignation du personnel de la police municipale. Le préfet du
1. Voy. Loi municipale du 5 avril 1884, art. 99. En" ce qui concerne la surveillance administrative d.s théâtres à Paris, voy. les circulaires adressées aux directeurs des théâtres de Paris par le ministre d'État les 6 et 30 décembre 1861, et parle ministre de la Maison do l'Empereur et d s beaux-arts le 28 février 1868.
Rhône a seul conservé, aux termes de la loi du 4 avril 1873 d'abord, puis aux termes de la loi du 21 avril 1881 et du règlement d'administration publique du 11 juin 1881, les pouvoirs du préfet de police en la matière. Les administrations compétentes ont pris souvent, dans les centres importants, des mesures réglementaires. Les arrêtés pris, pour la ville de Paris, par la préfecture de police offrent des modèles précieux : ces arrêtés ont été, en grande partie, résumés par l'ordonnance de police du 1er septembre 1898. Relativement aux mesures prises contre les incendies dans les théâtres, voy. Incendie, nos 9 et suiv.
Le préfet de police peut, à bon droit, prescrire, en vertu de l'arrêté du Directoire du 1er germinal an VII, aux directeurs de théâtre de Paris, l'obligation de recruter, sous leur responsabilité, des pompiers civils, agréés préalablement par l'administration et chargés d'assurer le service de grand'garde, c'est-à-dire la surveillance des salles, en dehors des heures de représentation. (C. d'Ét. 22 janv. 1904.)
7. La loi des 13-19 janvier 1791 et divers règlements généraux {Arr. Direct. 11 germ. an IV, 1er germ. an VII; D. S juin 1806 et 29 juill. 1807 ; Arr. min. int. 25 avril 1807 et 15 mai 1813; O. 8 déc. 1824, 13 mai 1831, etc.) avaient édicté, au sujet de la police des théâtres et spectacles, une série de dispositions dont un grand nombre n'ont plus leur raison d'être depuis la réforme libérale accomplie par le décret du 6 janvier 1864.
Pour l'emploi des enfants au théâtre, voy. Travail, notamment n° 152.