HAIE
aérées de l'impôt sur le revenu attribué aux actions et aux parts d'intérêt, à la condition que les statuts imposent pour ces titres la forme nominative, mais seulement pour les associés dont le capital versé, constaté par le dernier inventaire, ne dépassera pas 2 000 fr.
Les sociétés existantes au moment de la promulgation de la loi peuvent profiter de cette dispense et des autres faveurs ou immunités qu'elle concède, à la condition de modifier leurs statuts, le cas échéant, conformément à ses prescriptions {art. 13).
15. Conseil supérieur. Il est constitué auprès du ministre du commerce et de l'industrie un conseil supérieur des habitations à bon marché, auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la loi et, d'une façon générale, toutes les questions concernant les logements économiques. Les comités locaux lui adressent chaque année, dans le courant de janvier, un rapport détaillé sur leurs travaux. Le conseil supérieur en donne le résumé, avec ses observations, dans un rapport d'ensemble adressé au Président de la République {art. 14).
HAIE. 1. La « haie » est une clôture formée avec des arbustes, épines, charmilles, églantiers, etc., ou avec des branchages secs entrelacés. La haie faite avec des arbustes, épines, charmilles, etc., est dite haie vive ou à pied, par opposition à la haie sîche ou morte, qui est faite avec des branchages secs.
2. Que la haie soit vive ou sèche, d'après l'art. 670 du Code civil, quand elle sép'are des héritages, elle est toujours réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture* ou qu'il n'y ait titre ou possession suffisante du contraire.
3. L'art. 671 du Gode civil établit une différence entre les haies vives et les haies sèches. 11 résulte, en effet, de cet article, qu'il n'est permis de planter des haies vives qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par les usages coustants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance d'un demi-mètre de la ligne séparative des deux héritages. Cette distance a été prescrite à cause des branches et racines qui s'étendent. Aussi n'est-elle pas imposée pour les haies sèches, auxquelles l'art. 67 1 ne s'applique pas.
L'art. 672 porte, dans son \ 1er, que le voisin peut exiger que les arbres et haies vives plantés à une moindre distance que celles de l'art. 671 soient arrachés. Mais quand le propriétaire qui a planté la haie vive s'est conformé à cette disposition, il n'en conserve pas moins la propriété du demi-mètre de terrain dont il s'agit. De plus, le propriétaire voisin ne peut pas le forcer de lui vendre la mitoyenneté : la loi n'a donné ce droit aux propriétaires voisins que pour les murs.
4. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à élaguer. Si ce sont les racines qui avancent sur sa propriété, il a droit de les couper lui-même {art. 672, \\ 2 et 3).
5. L'ordre public étant intéressé au respect des clôtures, l'art. 456 du Code pénal punit d'un
emprisonnement, qui peut varier d'un mois à un an, et d'une amende égale au quart de la restitution et des dommages-intérêts, sans qu'elle puisse toutefois être moindre de 50 fr., celui qui coupe ou arrache des haies vives ou sèches ou qui déplace ou supprime des arbres plantés et reconnus pour établir les limites entre différentes propriétés, sans préjudice, bien entendu, de l'action civile de la partie lésée, qui a droit à la restitution et à des dommages-intérêts.
6. On ne peut planter de haies le long d'un chemin qu'à la distance réglementaire et on doit les élaguer aux époques prescrites. {Voy. Chemins vicinaux, nos 297 et suiv., et aussi le mot Arbre.)
HALAGE (Chemin de). Voy. Cours d'eau navigables.
HALLES et MARCHÉS. Voy. Foires et marchés, ainsi que Commune.
HAMEAU. 1. Agglomération d'un petit nombre de maisons, séparée de l'agglomération formant le chef-lieu de la commune et qui n'est pas assez importante pour constituer un village. L'expression est très vague, un hameau pouvant se composer tantôt de 3 ou 4 maisons, tantôt de 20 ou 30. On distingue parfois des hameaux les écarts, ou agglomérations ne comportant pas plus de 20 habitants. {Voy. Écart.)
2. Le hameau n'est pas, en principe, une circonscription administrative. 11 peut arriver cependant qu'il forme une section de commune ayant des propriétés ou des intérêts distincts. {Voy. Commune.)
3. Sans être classé comme section de commune, le hameau peut jouir d'avantages propres. Ainsi, l'art. 643 du Code civil ne distingue pas entre les « communes, villages ou hameaux » lorsqu'il s'agit de l'approvisionnement d'eau. Le propriétaire d'une source ne peut en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants de ces localités l'eau qui leur est nécessaire; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire a droit à une indemnité.
4. D'après la loi du 20 mars 18S3 (art. 8), une école primaire spéciale peut être accordée à un hameau. (Voy. Instruction primaire.)
5. Le Code forestier (art. 156), parlant de la distance des forêts en deçà de laquelle il ne sera pas permis de construire, réunit dans la même exception les villes, villages et hameaux.
HANNETON. Le hanneton, soit à l'état de larve ou ver blanc, soit comme insecte parfait, cause de sérieux dommages à l'agriculture. La loi du 21 juin 1898, confirmant plusieurs dispositions antérieures , permet aux maires et aux préfets de prendre les mesures nécessaires pour la destruction des insectes nuisibles {art. 73 à 79). Four le département de la Seine, une ordonnance du préfet de police du 26 mars 1898 contient des prescriptions spéciales en vue de la capture et de la destruction des hannetons. (Voy. aussi Échenillage et Insectes nuisibles.)
HARAS. 1. Établissement, soit public, soi! privé, où l'on entrelient des étalons et des juments destinés surtout à améliorer l'espèce chevaline.
HARAS, 5, g.
SON MAIRE. CHAP. L INTRODUCTION, 2 a G.