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CHAP. VII. — COMMISSION DES THÉÂTRES

14 Auprès du minisire des beaux-arts existe une commission consultative dite des théâtres donl L'organisation a été déterminée, en dernier lieu, par un décret en date du 23 août 1888. Elle peul être appelée à donner son avis sur l ou les les questions de législation et d'adminisl ra lion relatives aux théâtres, notamment sur la rédaction et l'exécution des décrets, cahiers des charges et actes administratifs régissant ces établissements ou se rapportant à eux » (art. 2). Les membres de la commission sont nommés par Le ministre qui les choisit parmi les membres du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil d'État et de l'Institut, les chefs ou fonctionnaires des services publics et les présidents ou membres d'associations régulièrement constituées se rattachant â Part dramatique. Ne peuvent faire partie de la commission, les directeurs de théâtres et les personnes directement intéressées dans une exploitation théâtrale (art. 5).

Charles Tranchant.

BIBLIOGRAPHIE

Répertoire raisonné de jurisprudence théâtrale, etc., recueil complet de lois, de décrets, de jugements, avec annotations et commentaires, etc., par MM. Maud'heux et Ch. d'Argé. In-8°. Paris, Ch. Tresse, Hingray. 1843.

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Le théâtre et sa législation, par Bureau. ln-8°.

TIERCE OPPOSITION. 1. Acte que fait signifier celui qui, n'ayant point été partie dans une contestation jugée, prétend que le jugement ou l'arrêt lui fait tort.

2. Tout jugement préjudiciable à un tiers qui n'y a point été partie ni représenté, peut être attaqué par la voie de la tierce opposition. (C. de Pr., art. 474.) Une commune, par exemple, qui a procédé en première instance par son maire, sans être valablement autorisée, est recevable à former tierce opposition à l'arrêt rendu sur Pinslance d'appel dans laquelle elle n'a pas figuré. (Cass. 21 janv. 1830.)

3. Les propriétaires qui ont des intérêts opposés à ceux de la généralité des habitants d'une commune, n'étant pas en fait représentés parle maire autorisé à plaider au nom de la commune, ont le droit de former tierce opposition aux arrêts rendus contre la commune, si ces arrêts préjudicient à leurs droits. (C. d'Amiens 12 janv. 1821.)

4. La tierce opposition est admise devant les conseils de préfecture comme devant les tribunaux civils. (L. Tljuill. 1889, art. $ù.)[Voy. Conseils de préfecture, n° 109.]

5. Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matière contentieuse doivent former leur opposition par requête. Sur le dépôt qui doit être fait de cette requête au secrétariat du Conseil, il est procédé conformément aux dispositions de Part. 37 du titre Ier du règlement du 22 juillet 1806.

6. La partie dont la tierce opposition est rejetée devant un tribunal civil est condamnée à une amende qui ne peut être moindre de 50 fr., sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. (C. de Pr., art. 479.) Devant le Conseil d'État, Pamende est de 150 fr. (Règl. précité, art. 38.) Le Conseil peut cependant la réduire de 150 à 50 fr. en ayant égard à la position des parties. (C. d'Ét. 31 oct. 1821.)

TIMBRE. Historique et législation. 1. Le timbre est une marque imprimée ou apposée, par l'État ou en son nom, sur les papiers et parchemins destinés à certains actes et écrits déterminés par la loi.

2. L'impôt du timbre résulte de l'obligation d'employer, pour ces actes et écrits, du papier revêtu de cette marque et de payer un droit pour ladite empreinte.

3. L'usage du timbre remonte à une époque très ancienne. En France, après une première tentative infructueuse (Édit de 1655), le timbre fut définitivement établi par Colbert qui, dans le but de rendre la procédure uniforme dans tout le royaume, créa, pour chaque nature d'actes, des formules imprimées, « marquées d'une Heur de lis et timbrées de la qualité et substance des actes, comme aussi du droit perçu » (Édit 19 mars 1673). La mesure souleva un concert de récriminations ; les Cours firent des remontrances, prétendant

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que l'usage obligatoire des formules paralysait tj l'exercice de la justice ; le pouvoir royal dut cé- I der sur la question des formules, mais il maintint la taxe, et les officiers publics furent astreints s à se servir de papiers ou parchemins marqués d'une fleur de lis et du nom de la généralité, le I chiffre du droit étant d'ailleurs fixé à raison de I la dimension des feuilles employées. (Édit d'août 1674.) L'impôt du timbre fut compris dans les fermes générales. (Voy. Enregistrement.)

4. En 1790, l'Assemblée constituante abrogea I l'ancien timbre. Un décret-loi des 12 décembre

1790-19 février 1791 établit un nouveau timbre, détermina les actes soumis à la formalité, édicta

! un tarif des droits, dont le plus faible était de 2 sous 0 deniers, et le plus fort de 1 fr. G sous, et, enfin, en confia la perception à l'administra-

I tion de l'enregistrement. Plusieurs lois et décrets successifs changèrent et modifièrent l'assiette de l'impôt.

La loi du 13 brumaire an VII abrogea, à son tour, toute la législation antérieure et posa les bases du système de perception qui régit encore aujourd'hui les droits de timbre.

Jîien des lois {L. 28 avril 1816, 24 mai 1834, 5 juin 1850, 2 juill. 1862, 23 août 1871, 30 mars 1872, 19 féor. 1874, pour ne citer que les principales) sont depuis intervenues en cette matière, mais peu d'entre elles ont posé des principes nouveaux : presque toutes n'ont eu pour objet que d'interpréter la loi fondamentale, de modifier les tarifs primitivement institués ou d'en étendre l'application.

5. La perception des droits de timbre a été confiée au service de l'enregistrement. Cette administration est officiellement dénommée : Direction générale de i enregistrement, des domaines et du timbre. {Voy. Enregistrement.)

6. En l'état actuel de la législation, la contribution du timbre est de trois sortes : 1° droit de timbre imposé et tarifé à raison de la dimension du papier dont il est fait usage ; 2° droit de timbre dont la quotité varie à raison des sommes et valeurs exprimées, sans égard à la dimension du papier : c'est le droit de timbre proportionnel ou gradué ; 3° droit de timbre spécial, établi à raison de la nature même de certains écrits.

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