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CHAP. I. — DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE PERCEVOIR L'IMPÔT

7. L'impôt du timbre est perçu : 1° par la débite ; 2° par le timbre extraordinaire ; 3° par le visa pour timbre ; 4° par l'abonnement.

Sect. 1. — Débite.

8. La débite est la vente de papiers blancs timbrés et de timbres mobiles, faite au comptant et pour le prix du tarif légal, au profit de l'État, par les préposés de l'enregistrement, soit directement au public, soit par l'intermédiaire de distributeurs auxiliaires qui sont, en général, des débitants de tabac.

9. Les papiers de la débite, fabriqués par l'industrie particulière dans des dimensions déterminées par la loi, sont timbrés à Paris dans un atelier dit atelier général, dirigé par le directeur des domaines de la Seine, qui a sous ses ordres des gardes-magasins généraux, des contrôleurs, des timbreurs, des tourne-feuilles, des compteurs ; ils portent un filigrane particulier imprimé dans la pâte même à la fabrication.

10. Le timbrage consiste à marquer chaque feuille de deux empreintes, l'une en noir, l'autre frappée à sec ; chaque timbre noir porte distinctement son prix ; dans le segment inférieur du timbre sec ligure une lettre qui, changée tous les ans, permet de reconnaître l'année pendant laquelle les papiers débités ont été timbrés.

11. La vente de papiers timbrés ne comprend que des papiers destinés aux actes soumis au droit de timbre de dimension, aux effets ou billets passibles du droit de timbre proportionnel ; des formules pour passeports, permis de chasse, certificats de vie et contraintes.

12. Les timbres mobiles sont également confectionnés à l'atelier général ; ils consistent dans de petites gravures ou vignettes portant l'indication du droit de timbre et qui sont apposées sur les papiers pour lesquels l'emploi en est autorisé,

TIMBRE, le 23. 2485

et oblitérées ensuite selon des formes prescrites. Il existe des timbres mobiles destinés à acquitter certains droits de timbres de dimension, proportionnels et spéciaux.

Les timbres mobiles de dimension ne peuvent être apposés et oblitérés que par les receveurs de l'enregistrement et exceptionnellement, quand il s'agit de lettres de voiture, par les receveurs des douanes, autorisés à timbrer ces écrits au moyen de timbres mobiles, dans toutes les localités sans distinction. (Arr. min. 20 juill. 18(i4.)

13. De l'atelier général s'expédient dans les directions les papiers timbrés et timbres mobiles nécessaires pour les besoins des départements. Des employés, qui portent le noui de garde-magasins du timbre, sont tenus, sous la surveillance immédiate du directeur, de prendre charge de ces papiers et de ces timbres et d'expédier aux receveurs, chargés de la débite, les envois qui sont demandés.

14. La vente du papier timbré et des timbres mobiles au public est faite par les receveurs, exclusivement au comptant. (L. 28 avril 1816, art. 71.) Aux termes de Fart. 27 de la loi du 13 brumaire an VII, aucune personne ne peut vendre ou distribuer du papier timbré qu'en vertu d'une commission de l'administration, à peine d'une amende de 25 fr. (L la juin 1824 . art. 10) , de 37 5 fr. en cas de récidive, et de la confiscation des papiers saisis. Pendant longtemps les préposés de l'enregistrement ont été seuls à vendre des papiers timbrés ; à Paris seulement on avait établi des bureaux de distribution dont les titulaires recevaient les papiers timbrés de l'atelier et étaient soumis, pour la débite, aux mêmes obligations que les receveurs. Aujourd'hui, pour la commodité des contribuables, les débitants de tabacs, tant à Paris que dans les départements, peuvent être autorisés à vendre certaines espèces de papiers et de timbres mobiles, à toutes personnes, hormis aux officiers publics et ministériels qui doivent toujours s'approvisionner au bureau d'enregistrement. Les directeurs se concertent avec les préfets pour la création de ces distributions auxiliaires partout où il est nécessaire.

Certains autres comptables servent également d'auxiliaires aux receveurs de l'enregistrement pour la débite de quelques espèces de timbres (quittance à 10 centimes, connaissements, etc.). Tel est le cas des receveurs des postes à Paris, des receveurs des douanes, etc.

15. Les passeports ne sont pas vendus directement aux particuliers.

Les passeports à l'intérieur sont débités, par les receveurs de chaque chef-lieu d'arrondissement et par le receveur du timbre dans les chefslieux de préfecture, aux percepteurs-receveurs municipaux ; l'autorité municipale se fait donner par ces receveurs les formules dont elle a besoin et les remet ensuite aux particuliers.

Les passeports à l'étranger sont remis, par ces mêmes receveurs, aux préfets et sous-préfets.

Les passeports gratuits à l'intérieur sont débités par tous les receveurs, et remis aux maires suivant certaines formalités.

Les passeports gratuits pour Tétranger sont re-

mis au préfet directement par le garde-magasin de la direction.

16. Les formules de permis de chasse sont remises aux préfets par le receveur du chef-lieu du département, chargé du timbre extraordinaire, et aux sous-préfets par le receveur du chef-lieu d'arrondissement.

17. Les certificats de vie, formules timbrées, rédigées dans la forme tracée par le décret du 21 août 1806, l'ordonnance du 20 juin 1817 et. l'arrêté ministériel du 10 août 1817, et destinées aux titulaires de rente viagère et pensionnaires de l'État, qui doivent les produire pour obtenir le payement des arrérages, sont exclusivement débités par les receveurs d'enregistrement.

18. Les formules de contraintes, imprimées et timbrées, destinées à la rédaction des actes de poursuites a la requête de l'administration de l'enregistrement, sont exclusivement employées par les agents du timbre ; le droit de timbre de ces contraintes, dont l'avance est faite par les receveurs sur les fonds du Trésor, s'ajoute aux autres frais dus par le contribuable.

Sect. 2. — Timbre extraordinaire.

19. Le timbre extraordinaire consiste en l'apposition d'empreintes de timbres sur les papiers présentés par les parties et pour lesquels la loi l a autorisée ou ordonnée. [L. \Zbrum. an VII, art. 18.)

20. Les notaires, huissiers, greffiers et tous autres officiers ou fonctionnaires publics ne peuvent se servir, pour leurs actes et les copies ou expéditions qu'ils en délivrent, à l'exception de celles qui sont faites sur parchemin, de papiers timbrés à l'extraordinaire ; ils sont tenus d'emplover du papier timbré de la débite. [L. Vàbrum. an VII, art. 26.)

21. Le timbre extraordinaire est donné au cheflieu de chaque département pour les papiers destinés aux actes des administrations publiques et des particuliers, aux affiches, aux connaissements, aux chèques et aux quittances : il comporte seulement un timbre à l'encre grasse, sans estampillage à sec. 11 ne peut être donné qu'à Paris, à l'atelier général, pour les papiers destinés : 1° aux coupons pour effets de commerce; 2° aux lettres de voiture [L. 11 juin 1842) ; 3° aux bordereaux et arrêtés des agents de change et des courtiers {L. 2 juill. 1862, art. 29) ; 4° aux actions dans les sociétés et aux obligations négociables des départements, villes, communes, établissements publics, compagnies (D. 27 juill. 1850) ; aux récépissés de dépôts de marchandises délivrés par les magasins généraux {L. 28 mai 1858), qui doivent être revêtus d'un timbre noir et d'une empreinte sèche. (D. 17 août 1806, art. 5.)

22. Ces timbre et empreinte sont appliqués au haut du côté droit de la feuille.

23. La formalité du timbrage est accomplie de la manière suivante : les droits sont tout d abord versés au bureau de recette chargé d'en opérer la perception, puis, sur la représentation du récépissé du receveur, les papiers sont admis au timbrage à la direction départementale ou à l'atelier général, suivant les distinctions ci-dessus.

Sect. 3. — Visa pour timbre.

24 Le visa pour timbre est une formalité tenant Ken de l'apposition de L'empreinte et donnée par le receveur de l'enregistrement moyen* nant le paiement du droit Kilo comprend un enre- I strement sur un registre spécial et une mention inscrite sur les papiers vises. Le visa pour timbre a lieu au comptant, en débet ou gratis.

25 Depuis La création des timbres mobiles, je du WSa pour timbre au comptant, est désormais restreint, en t'ait, aux. cas où il n'est pas possible de constater la perception par L'apposition d'un ou de plusieurs de ces timbres.

26. l.e visa pour timbre en débet ou gratis est donné spécialement a certains actes intéressant L'État ou le Trésor public.

Sect. 4. — Abonnement et payement sur états.

27 Quelques droits de timbre peuvent, dans certains cas déterminés, être perçus par voie il abonnement : ce mode de perception est spécial aux litres des valeurs mobilières et aux polices d'assurances. Les compagnies de chemins de fer sont, d'autre part, admises à payer sur états les droits de timbre applicables aux billets de place et aux récépissés des marchandises transportées. Sect. 5. — Vente frauduleuse de papiers timbrés

et usage de timbres mobiles ayant déjà servi.

28 Ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré seront punis des peines prononcées, par le Code pénal, contre les contrefacteurs des timbres. [L. 13 bruni, an VII, art. 28.)

29. Les papiers revêtus de timbres mobiles ayant déjà servi sont considérés comme non timbrés et les contrevenants sont passibles des amendes prononcées en matière d'actes ou écrits non timbrés.

l.e fait d'avoir fait usage d'un timbre mobile ayant déjà servi, constitue quelquefois plus qu'une contravention passible d'amendes fiscales; ce même fait peut présenter un caractère délictueux ; il appartient alors au ministère public seul, à qui ledit délit est signalé, d'en poursuivre la repression devant le tribunal correctionnel et en dehors de l'administration de l'enregistrement.

30. C'est ce qui résulte des art. 21 de la loi du 1 1 juin 1859, 21 de la loi du 2 juillet 18G2, 6 de la loi du 27 juillet 1870, 18 et 24 de la loi du 23 août 1871, 7 de la loi du 30 mars 1872, e( i de la loi du 25 mai 1872, aux termes desquels ceux qui auront sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 50 à 1 000 fr. En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende sera doublée. Il pourra être fait application de l'art. 463 du Code pénal..

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