‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1096 sur 1411 · ART. 1. — TARIFS · texte numérisé non relu

ART. 1. — TARIFS

32. Les droits de timbre de dimension, dus sur les actes et écrits dénommés sous les paragraphes 1° et 2° du n° 31, fixés d'abord par la loi du 1 3 brumaire an VII, puis augmentés par les lois des 28 avril 1816 et 2 juillet 1862, et, en dernier lieu, majorés de deux décimes par la loi du 23 août 1871, comportent actuellement les quotités ci-après : 60 cent, pour la demi-feuille de petit papier (0ra,,442), l fr. 20 pour la feuille de petit papier, 1 fr. 80 pour la feuille de moyen papier, 2 fr. 40 pour la feuille de grand papier et 3 fr. 60 pour la feuille de grand registre.

La demi-feuille de petit papier est, en quelque sorte, l'unité dont les autres dimensions sont les multiples : ainsi, la feuille de moyen papier représente, comme dimension et comme prix, trois fois la demi-feuille de 60 cent.

33. Quelle que soit la dimension du papier, il n'y a point de droit de timbre supérieur à 3 fr. 60, ni inférieur à 60 cent.

34. Les formules imprimées pour les certificats de vie des rentiers et des pensionnaires de l'État (vmj. n» 17) ne sont timbrées qu'au droit de 60 cent., bien que d'une dimension supérieure à cette quotité.

35. Les formules pour les contraintes décernées par l'administration {voy. n° 1 8) sont imprimées sur un format unique de la dimension du timbre à 60 cent.

I A HT. 2. — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS, DES PARTIES, DES RECEVEURS, ET PEINES PRONON- CÉES CONTRE LES CONTREVFNANTS .

36. La loi du 13 brumaire an VII oblige les notaires, huissiers, secrétaires des administrations centrales et municipales et autres officiers et fonc-

1 tionnaires publics, les arbitres et les avoués ou défenseurs officieux près les tribunaux, à n'employer, pour les actes qu'ils rédigent et leurs copies et expéditions, d'autre papier que celui timbré et fourni par la régie. Néanmoins les notaires peuvent faire timbrer à l'extraordinaire des parchemins lorsqu'ils sont dans le cas d'en employer. (L. 13 brum. an VII, art. 17 et 18.)

37. Les administrations publiques conservent la faculté accordée aux citoyens d'employer d'autre papier que celui fourni par la régie, en le faisant timbrer avant d'en faire usage. (Td.)

38. Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations ne peuvent employer, pour les expéditions qu'ils délivrent des actes retenus en minutes et de ceux déposés ou annexés, de papier timbré au-dessous de 1 fr. 80. Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels sont tenus de se servir du même papier pour les expéditions des procès-verbaux de ventes de mobilier. (L. 13 brum. an VII, art. 19; L. 28 avril 1816, art. 63.) Amende prononcée : 12 fr. 50.

39. Les papiers employés à ces expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, savoir : plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier, plus de trente lignes par page de grand papier et plus de trente-cinq lignes par page de grand registre {L. 13 brum. an VU, art. 20), sous peine d'une amende de 6 fr. 25.

40. Les papiers employés aux copies faites par les huissiers ne peuvent contenir sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles), seul format autorisé (voy. n° 179). plus de trente lignes à la page et de trente syllabes à la ligne (D. 30 juill . 1862, art. 1er; L. 29 déc. 1873, art. 2), sous peine d'une amende de 25 fr.

41. Les greffiers des cours, des tribunaux civils et de commerce, des justices de paix, ne peuvent écrire, sur les minutes ou feuilles d'audience et sur les registres timbrés, plus de trente lignes à la page et de vingt syllabes à la ligne, sur une feuille au timbre de 1 fr. 20; de quarante lignes à la page et de vingt-cinq syllabes à la ligne, lorsque la feuille est au timbre de 1 fr. 80, et plus de cinquante lignes à la page et de trente syllabes à la ligne, lorsque la feuille est au timbre de 2 fr. 40, sous peine d'une amende de 6 fr. 25. {D. S déc. 1862, art. 4.)

42. 11 ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré. Sont exceptés : les ratifications des actes passés en l'absence des parties; les quittances de prix de vente et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation ; les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et

dans la même vacation ; les copies collationnées qui, constituant des actes par elles-mêmes, peuvent contenir la reproduction d'un nombre quelconque de pièces à la suite les unes des autres ; les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposition, et les significations des huissiers qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il peut aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour acompte d'une seule et même créance ou d'un seul terme de fermage ou lover. (L. 13 brum. an VIT, art. 23.)

Cette dernière disposition n'est pas applicable aux quittances données par acte sous signature privée. (Voy. n° 133.)

43. Les contraventions à l'art. 23 sont punies d'une amende de 6 fr. 25 lorsqu'elles sont constatées dans un acte sous seing privé, et d'une amende de 25 fr. si elles le sont dans un acte public.

44. L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée, et le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé. (L. 13 brum. an VII, art. 22.)

45. L'art. 24 de la loi de brumaire fait, en outre, défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre, sous peine d'une amende de 25 fr. Cependant les officiers ministériels et secrétaires des administrations publiques peuvent agir sur des actes sous seing privé non timbrés, à la condition que ces actes demeurent annexés à celui dans lequel ils se trouvent mentionnés, qu'ils soient soumis avant lui à la formalité de l'enregistrement et que les officiers publics demeurent personnellement responsables, non seulement des droits, mais des amendes (L. 22 avril 1P05, art. 10). L'administration, d'accord avec la jurisprudence, admet en outre que les notaires peuvent agir dans les inventaires et dans les testaments, et quelquefois dans les actes de partage, en vertu d'actes non timbrés.

46. Afin d'assurer plus étroitement encore l'exécution des dispositions de la loi de brumaire, la loi du 5 juin 1850, tout en maintenant la législation antérieure, a imposé aux officiers publics ou ministériels une nouvelle obligation. D'après l'art. 49 de cette loi, lorsqu'un acte quelconque, sujet au timbre et non enregistré, sera mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne devra pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement- de cet acte, l'officier public ou ministériel sera tenu, sous peine d'une amende de 12 fr. 50, de déclarer expressément dans l'acte public si le titre est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. Il est fait exception à la règle qui précède à l'égard des inventaires où la description des litres n'entraîne pas l'obligation de justifier de leur régularité au point de vue du timbre.

I ne législation spéciale régit dénonciation des litres étrangers. 1 Yoij. nos 127 et 129.)

47 Quant aux receveurs de l'enregistrement, il leur esj défendu : 1° d'enregistrer aucun acte qui De serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui Délirait pas été vise pour timbre; 2° d'admettre a la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables sans se taire représenter ces effets CD bonne l'orme. [L. 13 brum. an Vif, art 25.) 1. 'amende est de 12 fr. 50 par chaque

contravention.

48 Les particuliers qui rédigent sur papier non timbre un aele soumis au droit de timbre de dimension ordinaire encourent une amende de 62 fr. 50. [L. 2juill. 1S62, art. 22.)

49 Dans tous les cas, les contrevenants doivent payer les droits de timbre en sus des amendes.

50 Bien des écrits privés ne font partie d'aucune des catégories énumérées par l'art. 12 de la loi du (3 brumaire an \ll, et ne sont pas toutefois compris parmi les exceptions. Ces écrits ne sauiaieul donc être assujettis au timbre par le seul fait de leur rédaction, puisque aucune loi ne les y soumet. Dans ce cas, s'ils doivent être produits en justice, ils rentrent, dans les écritures désignées parles termes généraux de l'art. 12 de la loi précitée et deviennent sujets au timbre comme devant faire titre ou être produits pour demande ou défense. L'amende, en cas de contravention, est de 6 fr. 25. [L. 13 brum. an VU, art. ;>0.) Parmi ces écritures on peut ranger les lettres missives et les mémoires ou factures — autres que ceux produits en matière de comptabilité communale ou publique — non approuvés ni acceptés par le débiteur.

51. Toutes les fois qu'un acte intervient entre l'Etat et les particuliers, le droit de timbre est toujours à la charge des particuliers. (£.13 brum. an Vif, art. 29.)

52. La rédaction d'une lettre de voiture (C. corn., art. 101 et 102) n'est pas obligatoire; mais toute lettre de voiture saisie entre les mains d'un voiturier doit être rédigée sur papier timbré. (L. 21 juin 1842, art, 7.)

53. Pour toute lettre de voiture ou pour tout écrit en tenant lieu, trouvé non timbré entre les mains du voiturier, la contravention est punie d*une amende de 62 fr. 50. {L. 2 juill. 1862, art. 22), payable solidairement par l'expéditeur et par le voiturier. [L. 11 juin 1842, art. 7.)

54. Les préposés des douanes, des contributions indirectes, des octrois (£>. 16 mess, an XII I, art. 1er. et L. 2 juill. 1862, art. 21), les gendarmes \D. M. 14 féur. 1817) ont le droit, comme les préposés de l'enregistrement, de constater les contraventions au timbre des lettres de voiture. La moitié des amendes payées est accordée à titre d'indemnité à ces divers agents. Pour les autres documents relatifs aux contrats de transport i Yoij. ci-après nos 156 à 174.)

Sect. 2. — Des polices d'assurances.

55. La loi du 5 juin 1850, qui a réglementé d une manière spéciale le paiement du droit de timbre sur les contrats d'assurances, s'occupe distinctement des assurances non maritimes et des assurances maritimes. En ce qui concerne les assurances contre l'incendie et sur la vie, cette

loi a été modifiée par l'art. 8 de la loi de finances du 29 décembre 1884.

ART. 1. — ASSURANCES AUTRES QUE LES ASSURANCES MARITIMES, CONTRE L'iNCENDIE OU SUR LA VIE.

56. Tout contrat d'assurance, ainsi que toute convention postérieure ou avenant contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, doit être rédigé sur papier timbré de dimension, sous peine d'une amende de 62 fr. 50 contre l'assureur, sans aucun recours contre l'assuré. Si l'assuré en fait l'avance , il a un recours contre l'assureur. — Lorsque, par une clause de tacite reconduction contenue dans la police, l'assureur et l'assuré conviennent qu'à l'expiration du terme pour lequel la police est contractée, elle continuera d'être exécutée à défaut de résolution contraire manifestée par l'une des parties, cette clause, qui constitue un nouveau contrat, doit être soumise au visa pour timbre, dans le délai de cinq jours de sa date, sous la même peine de 62 fr. 50 contre l'assureur. Le- droit de ce visa est le même que celui du timbre employé pour l'acte. {L. 5 juin 1850, art. 33.)

57. Dans le but de faciliter aux préposés la surveillance de l'exécution de l'art. 33 et pour assurer en général l'exécution des lois sur le timbre, le législateur oblige les assureurs et les sociétés d'assurances mutuelles à primes ou autres sous quelque dénomination que ce soit, à déclarer, au bureau de l'enregistrement du lieu où est leur principal établissement, la nature de leurs opérations et le nom du chef de la société ; à tenir un répertoire des polices ; à présenter ce répertoire au visa, à des époques déterminées; à le communiquer à toute réquisition, au siège de l'établissement, aux agents de l'enregistrement ; à représenter à ces agents, tant au siège de l'établissement ou au siège social que dans les succursales et agences, leurs polices, livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité. {L. 5 juin 1850, art. 34, 35, 3(i; 23 août 1871, art. 22; 21 juin 1875, art. 7.)

Les contraventions à ces diverses dispositions sont punies d'amendes qui varient de 12 fr. 50 à 1 250 fr.

58. Les assureurs et les compagnies d'assurances contre la grêle [L. 5 juin 1850, art. 37), contre la mortalité des bestiaux, contre la gelée, les inondations et autres risques agricoles [L. 9 mai 1860), peuvent s'affranchir de l'obligation de rédiger sur papier timbré, au comptant, leurs polices et avenants désignés dans l'art. 33 de la loi du 5 juin 1850, en contractant avec l'État un abonnement annuel ; cet abonnement est de 0 fr. 03o' par 1 000 fr.. pour les assurances contre les risques agricoles; il est de 2 fr. 40 p. 1 000 en cas d'assurances sur la vie. Il se calcule sur le chiffre total des versements faits chaque année aux assureurs, pour les assurances sur la vie, et dans tous les autres cas sur le montant total des sommes assurées, sauf lorsqu'il s'agit de caisses départementales d'assurances administrées gratuitement, auquel cas le droit est assis sur le montant total des collectes. {L. 5 juin 1850, art. 37; 2 juill. 1862, art. 18; 30 mars 1872, art. 3.)

59. Les sociétés abonnées qui cessent leur aboni nement paient GO cent, pour chaque police en I cours d'exécution, quels que soient la dimension

du papier et le nombre des doubles. {L. 5 juin

La faculté de l'abonnement, exclusivement réservée par le législateur aux sociétés ci-dessus dénommées, a été depuis accordée, par diverses décisions ministérielles, à des sociétés d'assurances mutuelles à primes fixes contre les accidents, dont les statuts permettaient de les faire I rentrer dans la catégorie des assurances sur la vie. Le droit d'abonnement est alors calculé sur le taux de 2 fr. 40 p. 1 000.

60. Une loi du 4 juillet 1900 a exempté de tous droits de timbre, autres que le timbre-quittance de 10 cent., les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles administrées gratuitement, qui n'ont en vue aucun bénéfice.

ART. 2. ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE

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