ET SUR LA VIE
61. L'art. 8 de la loi du 29 décembre 188-1 a rendu obligatoire l'abonnement au timbre pour les assurances contre l'incendie et sur la vie et fixé le montant de la taxe, décimes compris, à 4 cent, par 1 000 fr. du total des sommes assurées pour les assurances contre l'incendie à primes et à 3 cent, par 1 000 fr. pour les assurances mutuelles. Le tarif, pour les assurances sur la vie, reste le même qu'auparavant, c'est-à-dire 2 fr. 40 par 1 000 fr.
Le tarif ancien de 1 fr. 20 p. 100 du montant des collectes est également maintenu par les caisses départementales d'assurances administrées gratuitement.
Les sommes qui font l'objet d'actes de réassurances ne sont pas soumises, pour la réassurance, à la taxe annuelle.
Cette taxe remplace le droit de timbre dû pour les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable des contrats d'assurances.
Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs assujettis au paiement de la taxe obligatoire sont dispensés de faire apposer l'empreinte du timbre sur les polices et autres actes spécifiés au \ 1er de l'art. 8 de la loi. L'avis de l'acquittement du droit, inséré au Journal officiel, équivaut à l'apposition du timbre.
L'abonnement obl;gatoire a été étendu par l'art. 16 de la loi du 13 avril 1898 aux contrats de rente viagère passés par les sociétés d'assurances sur la vie.
Sont déduites, pour le calcul de la taxe d'abonnement représentative du droit de timbre, les sommes reçues par les compagnies d'assurances sur la vie, dans les agences établies à l'étranger, pour les assurances et autres contrats viagers souscrits dans lesdites agences par des personnes domiciliées à l'étranger. {L. 13 avril 1898, art. 16.)