ART. 3. — ASSURANCES MARITIMES
62. Tout contrat d'assurance maritime, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou daus le capital assuré, ou bien, en cas de police flottante (police par laquelle un négo-
ciant assure une somme fixe sur des marchandises qui lui sont expédiées d'un port étranger) portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, doit être rédigé sur papier timbré de dimension, sous peine de 62 fr. 50 d'aaiende contre chacun des assureurs et assurés.
63. Les conventions postérieures énoncées dans le paragraphe précédent peuvent être inscrites à la suite de la police, à la charge pour chacune d'un visa pour timbre au même droit que celui de la police.
Le visa doit être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions. (L. 5 juin 1850, art. 42.)
64. Les compagnies d'assurances maritimes doivent faire une déclaration d'existence, comme les compagnies d'assurances non maritimes ; seulement cette déclaration est faite au siège de chaque agence ; c'est là que doit être tenu le répertoire. (L. 5 juin 1850, art. 42, 44 et 45.)