‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1099 sur 1411 · ART. 4. — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX NOTAIRES ET COURTIERS · texte numérisé non relu

ART. 4. — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX NOTAIRES ET COURTIERS

65. Le Gode de commerce prescrit aux courtiers d'inscrire sur un livre spécial toutes les conditions des assurances faites par leur ministère. Ce livre est assujetti au timbre de dimension. — Les notaires sont tenus d'avoir un registre semblable, timbré, pour y inscrire les contrats d'assurance qu'ils rédigent. — Ces deux livres sont soumis au visa des préposés de l'enregistrement lorsque ceux-ci le requièrent. — Toute contravention comporte une amende de 62 fr. 50. {L. 5 juin 1850, art. 47.)

66. Toute police d'assurance, toute expédition ou extrait de police, rédigé sur papier non timbré, rend le notaire ou le courtier passible d'une amende de 625 fr.. et en cas de récidive de 1 250 fr. outre les peines disciplinaires. (L. 5 juin 1850, art. 48.)

Page 1