ART. 5. — ASSURANCES PASSÉES A L'ÉTRANGER
67. La disposition absolue de la loi du 5 juin 1850, qui frappe d'un droit de timbre de dimension toutes les polices d'assurances passées par des compagnies françaises, atteignait même les jmlices passées eu pays étranger et pour des biens situés à l'étranger; elle nuisait donc au développement des compagnies d'assurances françaises agissant à l'étranger, dans des pays où les compagnies régnicoles n'étaient assujetties à aucun droit de timbre semblable au timbre français. La concurrence était difficile et coûteuse.
68. La loi du 30 décembre 1876 a remédié à cet état de choses en dispensant du droit de timbre les contrats d'assurances passés en pays étranger et ayant exclusivement pour objet des immeubles, des meubles ou des valeurs situées à l'étranger. Mais ces contrats doivent être soumis au timbre moyennant le paiement du droit au comptant, avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative, à peine d'une amende de 62 fr. 50.
Les mêmes dispositions sont applicables aux contrats de réassurances passés en France par actes sous signatures privées applicables à des polices souscrites à l'étranger et ayant également
pour objet exclusif des immeubles, dos meubles du des valeurs situes à l'étranger.
Seot. 3. — Des affiches.
69 Les affiches constituent essentiellement des avis placardés dans les lieux publies en vue de porter un t'ait a la connaissance de tous.
70 Les affiches sont divisées, au point de vue fiscal, en deux catégories : les affiches légales et le> ailiches volontaires Los premières sont soumises au timbre de dimension ordinaire : ce soni celles prescrites par le Code en matière d'adoption, d'autorisation de taire le commerce, de cessatiOU de fonctions, de cession de biens, de contrais de mariage des commerçants, de publication de mariage, de faillite, de vente ou lieilation judiciaire, l es ailiches volontaires se subdivisent elles-mêmes en afliehes sur papier (manuscrites ou imprimées) et en ailiches peintes : elles donnent ouverture, d'après cette distinction, à des droits de timbre particuliers.
Les enseignes qui annoncent un commerce ou une industrie au lieu même où elles sont apposées ae sont pas considérées comme des ailiches et elles sont exemptes de timbre. Cette observation s'applique également aux prospectus distribués dans la rue, aux transparents lumineux, aux reclames reproduites sur les objets fabriqués.
71. Imprimées ou manuscrites, les affiches sur papier doivent être timbrées, sauf les exceptions indiquées au n° 187, j}§ 3, 4, 5.
72 Le droit de timbre des affiches sur papier est fixé à G cent, par feuille de 12 décimètres et demi carrés et au-dessous; à 12 cent, au-dessus de 12 décimètres et demi, jusqu'à 25 décimètres carrés; à 18 cent, au-dessus de 25 décimètres jusqu'à 50 décimètres carrés; à 2 1 cent, au delà de cette dernière dimension. Ce maximum est toujours exigible si l'affiche contient plusieurs annonces distinctes, et il est doublé lorsque l'affiche contient plus de cinq annonces. (L. 18 juin 1SGG, art. \.)
73. Ces droits sont acquittés au moyen de l'application du timbre extraordinaire ou de l'apposition de timbres mobiles, qu'il s'agisse d'affiches imprimées ou manuscrites. (L. 30 mars 1880.)
74. Les auteurs des affiches sur papier sont autorisés à les timbrer eux-mêmes après l'impression par l'apposition de timbres mobiles. 1 1 28 déc. 1 893, art. 9 . ) Un décret du 2 janvier 1896 a indiqué le mode à suivre pour l'oblitération du timbre mobile. Pour les affiches manuscrites, l'oblitération a lieu par l'apposition d'une griffe ou de la signature de l'auteur de l'affiche ou d'une ou de plusieurs lignes de texte.
75. Les agents de la force publique ont, concurremment avec ceux de l'enregistrement, qualité pour constater les contraventions au timbre des affiches. [L. 30 mars 1880, art. 3.)
76 On ne peut se servir, pour Y impression les affiches soumises au timbre, de papier de couleur blanche. En cas de contravention, l'imprimeur est passible d'une amende de 25 fr. Cette contravention n'est pas de nature fiscale.
77. Les affiches peuvent être imprimées sur papier non timbré, pourvu que le timbre y soit apposé avant l'affichage. (L. 18 juill. 18G6, art. A.)
78. Si une affiche imprimée est placardée sans être timbrée ou revêtue d'un timbre mobile irrégulièrement oblitéré, l'imprimeur est passible d'une amende de 62 fr. 50, lorsque la contravention provient de son fait et non de celui de l'auteur de l'affiche. (L. 28 déc. 1895, art. 10.)
Celui qui est convaincu d'avoir fait apposer une telle affiche encourt une amende de 25 fr.
Lorsque la contravention est le fait de l'auteur de l'affiche, celui-ci peut seul être poursuivi pour le paiement de l'amende et du droit de timbre. (L. 28 déc. 1895, art. 10.)
79. En matière d'affiche manuscrite non timbrée, une seule amende de 25 fr. est encourue par l'auteur.
80. Bien que la loi édicté un droit de timbre par feuille, l'administration admet qu'une affiche unique, imprimée, composée de plusieurs fragments ou morceaux de papier réunis ensemble, ne donne ouverture qu'à un seul droit de timbre calculé d'après la dimension totale de l'affiche.
81. Les affiches peintes ou inscrites sur les murs, sur toile ou toute autre matière que le papier dans un lieu public au moyen d'un procédé quelconque, ont été soumises par l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1852 à un droit de timbre de 50 cent., en principal, pour les affiches de 1 mètre carré et au-dessous, et de 1 fr. pour les autres.
La loi de finances du 2G décembre 1890 [art. 5 à 10) a remplacé ce droit par une taxe annuelle variant de GO cent, à 1 fr. 50 par mètre carré, suivant la population.
L'art. 19 de la loi du 26 juillet 1893 a de nouveau modifié le tarif et l'a fixé par mètre carré, pour toute la durée de l'affiche, savoir :
A 1 fr. dans les communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants ;
A 1 fr. 50 dans les communes de 5 001 à 50 000 habitants ;
A 2 fr. dans les communes supérieures à 50 001 habitants;
A 2 fr. 50 à Paris.
Pour la liquidation du droit toute fraction de mètre carré est comptée pour uu mètre carré.
Les droits sont payés sur la déclaration faite au bureau de l'enregistrement. Les entrepreneurs d'affichage sont autorisés, après avoir fait agréer une caution par l'administration, à recevoir les déclarations des auteurs des affiches peintes qu'ils placardent et le montant, des droits y afférents. Cette faculté entraîne pour eux l'obligation de tenir un répertoire soumis au visa de l'administration et de déposer au bureau de l'enregistrement de leur résidence, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, les déclarations et les droits qu'ils ont reçus pendant le trimestre précédent.
Toute affiche peinte doit porter, dans la partie inférieure, à gauche, l'indication, en caractères suffisamment apparents, de la date et du numéro de la quittance du droit de timbre.
Toute infraction aux dispositions de la loi est punie d'une amende de 125 fr. en principal dont le paiement peut être poursuivi solidairement contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche aura
été apposée et contre l'entrepreneur d'affichage. ( Yoy. aussi D. 1 8 j'évr. 1891.)
D'après la jurisprudence, il faut ranger dans la catégorie des affiches peintes, celles peintes ou gravées sur verre ou sur tôle, inscrites sur le rideau de la scène d'un théâtre et en général toute espèce d'inscription peinte ou gravée sur un immeuble ou même sur un objet mobilier exposé aux yeux du public. Mais le droit d'affichage n'atteint pas les enseignes apposées sur la maison même du marchand ou fabricant et indiquant les produits qu'il vend ou qu'il fabrique.