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III. Les bordereaux des agents de change et courtiers

IV. Les valeurs françaises suivantes : 1° actions négociables dans les sociétés de commerce, de finance, d'industrie; 2° obligations négociables souscrites par ces mêmes sociétés, les départements, communes et établissements publics.

V. Les valeurs étrangères suivantes: actions et obligations des sociétés, villes, provinces, corporations et effets publics des gouvernements ou fonds d'États.

Sect. 1. — Du timbre proportionnel sur les effets négociables ou non négociables.

83. Le tarif des droits de timbre de ces effets, après avoir subi des variations assez nombreuses dans sa quotité, est aujourd'hui réglé comme il suit (sans décimes), d'après les sommes à y exprimer :

Of 05c

pour une somme de 100f et au

dessus.

pour une somme au-dessus de

jusqu'à

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et ainsi de suite, eu suivant la mém3 progression, d : 0 fr. 05 c. | a- 100 fr. (Lors des 22 déc. 1878 et 29 juill. 1881.)

84. Les billets simples constituent, à proprement parler, des reconnaissances de dettes non négociables. Le timbre proportionnel ne leur est applicable que lorsqu'ils sont rédigés sous seing privé, l'assés devant notaire, ils prennent le nom d'obligations de sommes et sont soumis au timbre de dimension.

le timbre proportionnel est au contraire applicable aux titres négociables, même notariés, des billets à ordre, c'est-à-dire aux brevets et aux expé litions susceptibles d'être transférées par voie

d'endossement, — les minutes conservées par les notaires restant soumises, conformément à la règle générale, au timbre de dimension.

85. Le tarif ci-dessus est applicable aux effets et autres écrits, négociables ou non négociables, souscrits en France et payables hors de France ou dans les colonies dans lesquelles le timbre n'est pas établi, et réciproquement. (L. 5 juin 1850, art. 3 et, 8; 19/e'yr. 1874, art. 4.)

Le droit est réduit à 50 cent, par 2 000 fr. ou fraction de 2 000 fr. pour les effets tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant en France. {L. 20 déc. 1872, art. 3.)

86. Celui qui reçoit du souscripteur un effet créé en France sur papier non timbré et revêtu d'un timbre insuffisant, est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date et, dans tous les cas, avant toute négociation. Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de 15 cent, par 100 fr., qui s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire. [L. 5 juin 1850. art. 2.)

87. Le timbre proportionnel est acquitté soit par l'emploi du papier de la débite, soit par le timbrage extraordinaire, soit exceptionnellement par le visa.

88. Le papier de la débite comporte une série de coupons, de forme oblongue, d'une dimension uniforme, dont le prix varie de 5 cent, à 10 fr.

89. Les timbres mobiles comportent les mêmes quotités et, en outre, des vignettes de 15, 20, 25 et 30 fr. pour les effets de 30000, 40 000, 50 000 et 6<> 000 fr.

L'émission des effets n'est cependant pas limitée à la série des timbres créés par l'administration, et il est loisible aux intéressés d'user pour un même effet tout à la fois d'un coupon de la débite et d'un timbre mobile, ou de plusieurs timbres de cette dernière catégorie.

L'emploi des timbres mobiles n'est pas autorisé pour les effets non négociables.

90. Apposition et oblitération des timbres mobiles. Le timbre mobile est apposé avant tout usage, c'est-à-dire au moment même de la rédaction de l'effet, alors que cet effet ne devrait être mis en circulation qu'ultérieurement et, au moment de sa réception, pour l'effet venant de l'étranger.

Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son apposition, savoir :

Par le souscripteur pour les effets créés en France ; parle signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit s'il s'agit d'effets venant de l'étranger ou des colonies; par le premier endosseur en ce qui concerne les warrants.

L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre noire usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre mobile: 1° du lieu où l'oblitération est opérée ; 2° de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée ; 3° de la signature, suivant les cas prévus ci-dessus, du signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit. (D. l§ févr. 1874, art. 4.)

Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce (et cette dernière expression comprend le commerçant qui opère seul) peu-

vont, avec l'agrément de l'administration, se servir, pour l'oblitération, d'une griffe apposée sur le timbre, a l'encre grasse, et faisant connaître le DODO et la raison sociale, le lieu où l'oblitération est opérée, enfin la date à Laquelle elle est effectuée. [D lt) ./('/•/• 1874, art. ;,.)

91 Kn cas de protêt, faute d'acceptation, d'un effet venant de Tel ranger ou des colonies, le timbre est colle par le porteur et oblitéré par le receveur chargé de l'enregistrement du protêt. Il

appose sur ee timbre la griffe de son bureau et sa signature. {!). 1 >.) férr. 1874, art. 4.)

92 Visa. U ne peut être fait usage du visa que par le bénéficiaire de Peffel et seulement dans les quinie jours de sa date et avant toute négociation. Le visa est alors donne au triple droit. Toutefois, pour les warrants, les effels de plus de 60000 fr. et les effets venant (le l'étranger, le visa esl facultatif dans tous les cas, et il est donne au droit simple.

93 Pénalités. 1. Effets négociables, ou de commerce, et non négociables servant à procurer une remise de fonds de place à place. Le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur d'un effet non timbré ou non visé pour timbre dans les quinze jours de sa date, ou revêtu, soit d'un timbre mobile apposé sans les conditions prescrites, soit d'un timbre mobile ayant déjà servi, sont passibles chacun et solidairement d'une amende de 6 p. 100 plus les décimes. {L. 5 juin 1850, art. 4; 11 juin 1854, art. 20: 2 juill. 1862, art. 26; 27 juill. 1870, art. fi) sans minimum [voy. n° 94J.

Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pas été payé. [L. 5 juin 1850, art. 4 et 6.)

Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre n'a d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il a seulement action contre l'accepteur cl contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance. Le porteur de tout autre effet non timbré n'a d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nulles (art, 5, même loi).

11 est interdit d'encaisser ou de faire encaisser des effets de commerce non timbrés, sous peine d'une amende de 6 p. 100 du montant des effets [art. 7, même loi).

94. 11. Billets et effets non négociables ne servant pus à procurer une remise de fonds de place à place. En cas de contravention, le souscripteur et, le cas échéant, le premier cessionnaire sont passibles chacun et solidairement d'une amende de 6 p. 100 (L. 24 mai 1834, art. 19) avec un minimum de 6 fr. 25.

95. L'emploi du timbre de dimension pour un effet ou pour une obligation négociable ou non négociable ne donne lieu ni à un droit de timbre proportionnel, ni k une amende, à moins que le prix du timbre de dimension de la feuille employée ne soit inférieur au tau* du droit de timbre proportionnel qui eût été exigible. {L. IGjuin 1824, art. 12, dernier alinéa.)

Seot. 2. — Du timbre proportionnel sur les lettres de gage du Crédit foncier, billets de banque et mandats sur le Trésor public.

96. Le droit de timbre dû sur les lettres de gage ou obligations du Crédit foncier se paie soit au comptant, à 50 cent. p. 1 000, soit annuellement par abonnement, au taux de 5 cent, par

1 000 fr., sans décimes. (L. 30 mais 1872, art. 10r. g 3.) Le tarif reste toutefois fixé à

2 cent, par 1 000 fr. pour les titres émis antérieurement à la loi de 1872.

97. Les billets de banque sont soumis au timbre proportionnel des effets de commerce, mais le droit de 50 ceut. p. 1 000 est payé au moyen d'un abonnement calculé d'après la moyenne des billets en circulation correspondant aux opérations utiles et commerciales ; la quotité des billets au porteur ou à ordre formant le complément de la circulation moyenne pendant le cours de l'année est passible d'un droit de timbre de 20 cent, par 1 000 fr. [L. 30 juin 1840, art. 9, et 1 3 juin 1878. art. 2.) Le droit n'est donc pas liquidé séparément sur chaque billet, mais sur le chiffre global fourni par les états de situation; les billets ne sont, d'ailleurs, frappés d'aucune estampille de timbre.

98. Les mandats émis par les receveurs des finances et trésoriers généraux, sur la caisse centrale du Trésor, sont soumis à un droit de timbre proportionnel liquidé d'après le montant total des diverses sommes portées sur les mandats par chaque comptable.

Ce droit est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles. (O.rog. 10 oct. 1 834, art. 4 et 9; D. min. 25 juill. 1850; D. 2Gjanv. 1884.) Seot. 3. — Droit de timbre des bordereaux d'opérations de bourse.

99. Les art. 28 à 35 delà loi du 28 avril 1893 ont remplacé les droits de 60 cent, et 1 fr. 80 antérieurement perçus sur les bordereaux d'agents de change par un droit de timbre, qui frappe tous les bordereaux constatant les opérations de bourse, dont la quotité est fixée à 5 cent. p. 1 000 ou fraction de 1 000 fr. du montant de l'opération calculée d'après le taux de la négociation. Ce droit n'est pas soumis aux décimes. Il est réduit de moitié pour les opérations de report. (Le report consiste essentiellement en un prêt sur nantissement; il se produit quand les titres sont en abondance sur le marché et l'argent rare. L'acheteur de titres à terme qui manque de capitaux s'adresse à un tiers qui consent à lever les titres pour son compte au moment de la liquidation, pour les lui rendre, à la liquidation suivante, au même prix mais sous condition d'un intérêt payé d'avance )

Lorsque l'opération est relative à des rentes sur l'État français, le droit est réduit des trois quarts, soit à 0 fr. 012o p. 1 000, ou même à 0 fr. 00625 p. 1 000 s'il s'agit de reports. \L. 28 déc. 1895, art. S.)

100. Les droits sont perçus au vu d'un répertoire que doivent tenir tous les intermédiaires qui fout commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse. La forme et le mode de tenue de ce répertoire sont déterminés par uu décret du 20 mai 1893. Les assu-

jettis, autres que les agents de change et les trésoriers-payeurs généraux, doivent faire une déclaration d'existence. Tous sont soumis au ! droit de communication exercé par les agents de j l'enregistrement.

Aux termes de Fart. 14 de la loi du 13 avril | 1898, quiconque l'ait commerce habituel de re- | cueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doit, à toute réquisition des agents de j l'enregistrement, s'il s'agit de valeurs admises à 1 la cote officielle, représenter des bordereaux d'ai gents de change ou faire connaître les numéros jj et les dates des bordereaux, ainsi que les noms j des agents de change de qui ils émanent, e'., s'il j s'agit de valeurs non admises à la cote officielle, ) acquitter personnellement le montant des droits.

Le refus de communication est puni d'une | amende de 125 à 6 2 50 fr. L'omission ou l'in- I exactitude des extraits entraîne une amende du vingtième des valeurs omises, avec minimum de I 3 000 fr. Toute autre contravention est passible I des mêmes peines que le refus de communication. Sect. 4. — Du timbre des actions et obligations dans les sociétés françaises.

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