ART. 1. — ACTIONS
j 101. La loi du 5 juin 1850 a assujetti au droit j de timbre proportionnel les titres ou certificats d'actions dans les sociétés ; mais elle n'est pas applicable aux actions dont la cession n'est parfaite à l'égard des tiers que si elle est réalisée dans les conditions déterminées par l'art. 1690 ■ du Code civil [art. 25 de ladite loi).
Aux termes de l'art. 14 de la loi de 1850, (chaque titre d'action, dans une société quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, que ( l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, est assujetti au timbre proportionnel de 60 cent, par 100 fr. jj (y compris le double décime) du capital nominal t pour les sociétés dont la durée n'excède pas dix îans, et à 1 fr. 20 p. 100 pour celles dont la durée dépasse dix aimées. A défaut de capital i nominal, le droit se calcule sur le capital réel dont la valeur est déterminée d'après les règles t établies par les lois sur l'enregistrement.
102. Les actions sont détachées d'un registre à | souche ; le timbre est apposé sur la souche et le ï talon. Le dépositaire du registre est tenu de le
communiquer aux préposés de l'enregistrement ; ceux-ci doivent se présenter au domicile du dépositaire, mais sans pouvoir s'y rendre les jours de repos, ou faire, dans les autres jours, des séances
[ de plus de quatre heures. Le refus du dépositaire est établi jusqu'à inscription de faux par le pro-
|cès-verbal de l'agent, affirmé dans les vingtquatre heures ; ce refus est puni d'une amende
jde 125 à 6 250 fr. (L. 5 juin 1850, art. 16;
J23 juin 1857, art. 10; D. 17 juill. 1857,
\\art. 9.)
103. Le timbre du titre primitif de l'action dispense d'un nouveau droit les certificats ou
! titres délivrés par suite de transfert ou de renouvellement, qui sont timbrés ou visés pour timbre gratis. Le renouvellement consiste dans la délivrance d'un titre nouveau que la même société donne en échange d'un ancien titre adiré, lacéré, dans un état marqué de vétusté, etc. Le titre nou-
DICT. ADM. FRANÇ
TIMBRE, ioi-109. 2493
veau doit être de même forme et de même valeur que celui qu'il est destiné à remplacer. (L. 5 juin 1850. art. 17.)
104. Toute action qui n'est pas timbrée ou qui n'est pas extraite d'un livre à souche, rend la compagnie passible d'une amende de 12 p. 100 du montant du titre.
L'agent de change ou le courtier qui a concouru à la cession ou au transfert d'une action non timbrée est passible d'une amende de 10 p. 100 du montant de l'action. Ces amendes se calculent sur le montant intégral de l'action, qu'elle soit ou non libérée. {L. 5 juin 1850, art. 18 et 19.)
105. Les titres d'actions délivrés antérieurement au 1er janvier 1851 {L. 5 juin 1850, art. 20), sur papier non timbré, ont dû être timbrés à l'extraordinaire, ou visés pour timbre, sans amende, au droit de 5 cent, par 100 fr. Les titres de cette nature qui seraient aujourd'hui renouvelés devraient être assujettis à ce même droit de 5 cent., augmenté seulement de 2 décimes. La disposition de l'art. 17 (voy. n° 103) ne leur est pas applicable. (L. 5 juin 1850, art. 21.)
Ce droit de 5 cent. (0 fr. 06 avec les décimes) est également applicable aux actions émises antérieurement au 1er janvier 1851, qui n'ont pas été timbrées conformément à l'art. 21 et qui seraient aujourd'hui présentées à la formalité.
106. L'abonnement est permis pour les actions des sociétés, mais la compagnie n'a point la faculté de rompre son abonnement. Il est contracté pour toute la durée de la société et dû sur l'intégralité de son capital, alors même que celui-ci serait réduit au cours de la société. Le droit est annuel et de 6 cent. p. 100 (décimes compris) du capital nominal de chaque action émise, ou. à défaut, du capital réel. Le paiement du droit est fait à la fin de chaque trimestre. [L. 5 juin 1850, art. 22.) Les titres d'actions qui supportent le droit par abonnement sont marqués, sans frais, d'une empreinte spéciale, à l'extraordinaire.
107. Le droit au comptant et le droit d'abonnement ne devenant exigibles que par rémission des titres, il importe de déterminer ce qui constitue l'émission d'une action.
108. Ou lit, dans les motifs de deux jugements rendus par le tribunal de la Seine le 26 mars 1886, « que d'après l'ensemble des dispositions de la loi et du décret du 27 juillet 1850, la taxe d'abonnement, comme le droit au comptant, n'est due qu'autant qu'il existe des titres sur la souche et sur le talon desquels le timbre puisse être apposé »> .
D'où il résulte que l'exigibilité de la taxe d'abonnement, comme du droit au comptant, dépend de l'existence des titres, de la création matérielle de formules susceptibles de recevoir l'empreinte du timbre.
109. Les statuts des sociétés stipulent généralement que les actions seront numérotées, datées, signées par deux administrateurs et revêtues du cachet de la compagnie. Tant que les formules imprimées restent en blanc, elles n'ont évidemment aucune valeur, aucune existence juridique; mais dès qu'elles sont utilisées, dès que les formalités prévues par les statuts sont remplies, les
3494 TIMBRE, tto-il5bis.
actions existent, eUés sont créées, et la taxe d'abonnement an timbre devient exigible.
Ainsi, émettre des titres tractions, dans le sens de la loi de 1850, ce nVst pas les délivrer, mais bien les créer ; il y a émission, donnant ouverture an droit de timbre, lorsqu'une société, régulièrement constituée, a créé les titres représentatifs de ses actions.
110 Bien des sociétés ne prospèrent pas; le législateur, dans une pensée équitable, a cru ne pas devoir aggraver par L'impôt du timbre d'abonnement la position critique des sociétés infructueuses; il a donc dispensé du droit les sociétés abonnées qui, depuis leur abonnement, se sont nus. ^ tin (Mil ete mises en liquidation, et celles qui. postérieurement à leur abonnement, n'ont, dans les deux dernières années, payé ni dividendes, ni intérêts. Mais, pour ces dernières sociétés, la dispense cesse aussitôt qu'elles ont pu effectuer une répartition de dividende ou un paiement d'intérêts, (L. b juin 1850, art. 24.)
111. Lorsqu'une société, établie pour un laps de temps n'excédant pas dix. ans, se renouvelle, les titres et certificats d'actions doivent être timbres de nouveau. S'il existe un abonnement, il se trouve proroge pour toute la durée de la société, i/.. b juin 1850, art. 26.)
La loi ne vise pas le cas de renouvellement d'une société excédant dix ans; il faut en conclure que, s'il n'existe pas d'abonnement, les actions ne doivent pas être soumises à de nouveaux droits de timbre au comptant.