ART. 2. — OBLIGATIONS
112. Des règles similaires à celles qui régissent le timbre des actions ont été établies par la loi du 5 juin 1850 en ce qui concerne le timbre des obligations négociables souscrites par les départements, communes, établissements publics et compagnies. (L. 5 juin 1850, art. 27, 28 et 29.)
113. Le droit de timbre, lorsqu'il est payé au comptant, est fixé à 1 fr. 20 p. 100 (y compris les deux décimes) du montant du titre.
L'amende encourue par les sociétés, compagnie, etc., en cas d'émission d'une obligation non timbrée, est de 10 p. 100 du montant du titre.
114. En cas d'abonnement, il est dû un droit spécial sur chaque titre et ce droit n'est exigible que pendant la durée du titre ; il est fixé à 6 cent., liquidé par année et payable par trimestre. L'extinction successive des titres doit donc amener des modifications dans le total des droits à percevoir chaque année. (L. 5 juin 1850, art. 31.)
115. Les dispositions analysées ci-dessus, comme toutes celles de la loi du 5 juin 1850 sur le timbre des obligations négociables, ne sont pas applicables aux obligations dont la cession n'est parfaite à l'égard des tiers qu'au moyen des conditions déterminées par l'art. 1690 du Code civil. {L. 5 juin 1850, art. 25 e} 32.)
115bis. Les titres de la rente sur l'État français ne sont pas soumis au timbre. Nous verrons plus loin (n° 121) que les titres des fonds d'États étrangers ne bénéficient pas de la même exception.
Sect. 5. — Du timbre des actions et obligations dans les sociétés étrangères et des titres des gouvernements étrangers.
116. La loi du 5 juin 1850 ne parlait pas des valeurs étrangères. Cependant de nombreuses sociétés ou compagnies établies dans les pays étrangers , les gouvernements étrangers euxmêmes, venaient chercher en France des capitaux pour l'exploitation de leurs entreprises et émettre des titres qui faisaient concurrence aux valeurs françaises. La justice et la raison demandaient qu'on leur fît supporter les mêmes droits et les mêmes charges qu'aux sociétés françaises.
Tel a été le but de la loi du 23 juin 1857, du décret du 17 juillet suivant, des lois des 30 mars, 25 mai, 29 juin 1872 et 13 avril 1898.
117. Sous le régime de ces lois, les actions et obligations des sociétés, des compagnies, entreprises, villes, provinces, corporations étrangères et de tout autre établissement public étranger, sont soumises à des droits de timbre équivalents à ceux qui sont établis sur les valeurs similaires françaises.
118. Les titres ne peuvent être cotés, émis, exposés en vente, mis en souscription en France, y faire l'objet d'un service financier ou d'annonces relatives à l'un de ces faits, qu'autant que les sociétés, compagnies étrangères auront obtenu l'autorisation préalable du ministre des finances, auront fait agréer un représentant responsable en France, ou versé un cautionnement, et se seront particulièrement soumises à payer par abonnement le droit de timbre de ces titres. (L. 13 avril 1898, art. 12.)
En l'absence même de toute circulation en France, constatée par l'un des ordres de faits précités, la seule énonciation de titres étrangers non abonnés, dans un acte privé ou public, implique le payement préalable, dans la forme du visa, d'un droit de timbre. ( Voy. n° 127 infra.)
Les titres ne sont pas frappés de l'empreinte du timbre. Un avis inséré au Journal officiel en ; tient lieu. [D. 17 juill. 1857, art. 11, e£ D. 22 juin 1898, art. 8.)
119. Le service de l'abonnement au timbre est suspendu pour les sociétés étrangères, dont les titres sont cotés, qui justifient que pendant les deux dernières années elles n'ont pu payer ni dividendes ni intérêts. [D. 28 mars 186S, art. 1er.) La même dispense a été accordée, par décret du 25 janvier 1899, aux sociétés étrangères dont les actions, quoique non cotées, sont cependant passibles du timbre d'abonnement en vertu de l'art, 12 de la loi du 13 avril 1898.
120. Toutefois, comme les titres des sociétés étrangères ne circulent pas exclusivement en France, un décret du 24 mai 1872 porte que l'impôt n'est exigible que sur une quotité du capital social (actions et obligations) déterminée pour une période de trois ans, par le ministre des finances, sur l'avis d'une commission consultative dans laquelle les intérêts du Trésor et ceux des sociétés sont représentés. Cette quotité ne peut être inférieure à un dixième du total pour les actions et à deux dixièmes pour les obligations. Le droit est liquidé sur le capital nominal des titres.