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Les litres des gouvernements élran

0rs, désignés sous le nom d'effets publics ou de tonds d'État, sont soumis à quelques règles particulières.

Pour ces titres le droit de timbre est payable \au comp'ant, soit avant toute négociation, ex- ! position en vente, s'ils ont été émis à l'étranger, soit avant toute remise aux souscripteurs, dans i le cas d'émission ou de souscription en France, mais non nécessairement avant l'admission à la s cote de la Bourse. {L. 13 mai 18G3, art. 7;

30 mars 1872, art. 2; 25 mai 1872, art. 2 fi et 3.) Le seul fait de la mention des titres dans ■ un acte privé ou public (les inventaires et les ) testaments exceptés) passé en France entraîne I l'assujettissement au timbre.

122. Porté à 50 cent. p. 100 par l'art. 3 de •i la loi du 28 décembre 1895, le droit a été élevé à 1 fr. p. 100 à partir du 1er janvier 1899. (L. avril 1898, art. 13.) Il est abaissé à 50 cent. I p. 100 pour les titres tombés au-dessous de la moitié du pair.

Il est liquidé sur le capital nominal des titres, I déterminé suivant les bases fixées annuellement ] par un décret pour la conversion des monnaies I étrangères en monnaies françaises, j! 123. Le paiement de l'impôt, d'après le texte jlmême de la loi (L. 30 mars 1872, art. 2, § 2), I doit être constaté par une mention de visa pour : timbre; mais en fait, surtout lorsqu'il s'agit d'émission en France et alors qu'un nombre considérable de titres doit être immédiatement jeté sur le marché financier, la formalité est donnée, par exception, au moyen de l'apposition d'empreintes à l'extraordinaire. (D. 11 août 1880.)

124. Si les titres émis l'ont été sous la forme Ide certificats provisoires , le titre définitif corîrespondant est timbré sans frais sur la représentation du certificat. {L. 25 mai 1872, art. 2.)

Le mot « correspondant » n'est pas interprété dans son sens purement grammatical ; l'administration autorise l'échange gratis, jusqu'à concurrence du capital frappé du droit lors du timbrage des certificats provisoires, l sans exiger qu'il y ait concordance absolue de i numéros ou de sommes entre les deux espèces de titres.

125. En cas de renouvellement, pour une cause quelconque, d'un titre de rente ou effet public d'un gouvernement étranger, un nouveau

i droit de timbre devient exigible.

126. On voit, d'après ce qui précède, que le fait de la cote à la Bourse, s'il fournit la preuve du paiement des droits de timbre pour les titres des sociétés, compagnies, villes étrangères et de tout autre établissement étranger, ne fournit pas cette preuve pour les titres des gouvernements étrangers.

D'un autre côté, il est bien certain que des titres de sociétés étrangères circulent encore en France sans être timbrés.

127. Aussi le législateur, après avoir défendu la négociation, l'exposition en vente de toute espèce de titres étrangers qui ne seraient pas timbrés ou pour lesquels l'abonnement n'aurait pas été contracté, exige que l'énonciation de titres de sociétés, villes étrangères, dans des actes de prêt, de dépôt, de nantissement ou daus

tout autre acte ou écrit, à l'exception des inventaires, et qui ne sont pas cotés en France, soit suivie d'une mention constatant que le droit a été réellement payé.

S'il s'agit de l'énonciation, dans les mêmes circonstances, de fonds d'États étrangers, Pacte doit toujours contenir cette mention relative au paiement, lors même que ces fonds seraient cotés à la Bourse.

Aucune émission ou souscription de titres étrangers, de quelque nature qu'ils soient, ne peut être annoncée, publiée ou effectuée en France sans qu'il ait été fait, dix jours à l'avance, au bureau de l'enregistrement de la résidence, une déclaration dont la date est mentionnée dans l'avis ou annonce. (L. 25 mai 1872, art. 2, et 28 déc. 1895, art. 4.)

128. Le droit de timbre exigible sur un titre étranger (autre qu'un titre de fonds d'État) non coté est fixé à 2 p. 100 du capital nominal, sans décimes. (L. 28 déc. 1895, art. 3.)

129. Les contraventions sont, en matière dénonciation de titres, punies d'une amende de 5 p. 100 de la valeur nominale du titre, sans que l'amende puisse être inférieure à 125 fr. Si la contravention a été commise dans un acte public, l'officier public ou ministériel est tenu personnellement d'une amende de 125 fr. et est personnellement responsable du droit de timbre. {L. 28 déc. 1895, art. 5.) Toutes les autres parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.

La même amende de 5 p. 100, au minimum de 62 fr. 50 (au lieu de 125 fr.), est applicable à toute personne qui effectue en France l'émission, la mise en souscription, l'exposition en vente ou l'introduction sur le marché des titres des sociétés étrangères désignés dans l'art. 4 de la loi du 29 juin 1872, qui annonce ou publie les opérations ci-dessus, et à toute personne qui fait le service financier de ces mêmes titres, soit en opérant leur remboursement ou leur transfert, soit en faisant le paiement des coupons, tant qu' un représentant responsable des droits de timbre, de transmission et de l'impôt sur le revenu dont ces titres, sont redevables n'aura pas été agréé. (L. 13 avril 1898, art. 12.)

L'amende est due personnellement et sans recours par celui qui a fait des annonces sans déclaration préalable, qui a émis ou qui a servi d'intermédiaire pour l'émission ou la souscription des titres non timbrés. [L. 25 mai 1872, art. 3, et 28 déc. 1895, art. 4.)

130. Les contraventions peuvent être constatées dans tous les lieux ouverts au public, ce qui comprend les boutiques et comptoirs de change.

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