CHAP. IV. — DROITS DE TIMBRE SPÉCIAUX
131. Sont soumis à des droits de timbre spéciaux : 1° les quittances, reçus et décharges donnés sous signatures privées; 2° les chèques; 3° les quittances délivrées par les comptables de deniers publics ; 4° les écrits constatant les expéditions et transports de marchandises par chemins de fer ou par mer et sur les fleuves, rivières, canaux, dans le rayon de l'inscription
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maritime; 5° les écrits constatant les transports de valeurs; 6° les copies dos exploits et des pièces signifiées; 7° les marques commerciales ou <fe fabrique; 8° les passeports et permis de chasse.
Sect. 1. — Timbre des quittances, reçus et décharges.
132 Sont soumis ii un droit de timbre de 10 cent : les quittances ou acquits donnés au pied des factures el mémoires, les quittances pures et simples, reçus ou décharges de sommes, litres, valeurs ou objets et généralement tous les litres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, il ni emporteraient libération, reçu ou décharge, el spécialement les quittances ou bordereaux constatant le payement de dividendes ou intérêts, les quittances des traitements et émoluments des fonctionnaires, officiers des armées de terre et de mer et employés salaries par L'État, les départements, les communes et tous les établissements publies. (X. 23 août 1871, art. 18 et 20.)
133 C'est la constatation de la libération qui est atteinte par l'impôt et il est dû un droit par chaque constatation distincte; mais le droit n'est applicable qu'aux actes sous seing privé ne contenanl pas d'autres dispositions que celles qui Tiennent d'être spécifiées : en d'autres termes, le droit de timbre de 10 cent, n'est dû qu'autant que le droit de timbre de dimension n'est pas exigible.
134. Sonl exemptes du droit de timbre spécial les quittances de sommes n'excédant pas 10 fr., pourvu toutefois que le payement ne se rapporte pas a une créance supérieure à ce chiffre. Ainsi, 1rs reçus d'acomptes doivent être timbrés, quel qu'en soit le montant, dès lors que la créance totale dépasse 1 0 fr.
135. Le droit de 10 cent, peut être acquitté par l'apposition d'un timbre mobile, par l'apposition d'une empreinte à l'extraordinaire, par le versement du droit sans apposition d'aucun timbre. Les timbres mobiles sont débités par les receveurs de l'enregistrement, les débitants de tabac, les receveurs et les facteurs des postes.
136. Les formules imprimées ou papiers pour quittances, reçus ou décharges, doivent être présentés à la formalité du timbre extraordinaire, non remplis, c'est-à-dire sans écriture constatant la libération , le reçu ou la décharge. Une remise de 2 p. 100, calculée sur le prix du timbre, est accordée à titre de déchet à ceux qui font ainsi préalablement timbrer ces formules ou papiers.
137. Toutefois, les formules d'états de solde ou de paiement, dits états d'émargement, les registres de factage ou de camionnage et les autres documents pour lesquels il est dû un droit de timbre par chaque mention de quittance, reçu ou décharge, ne peuvent être timbrés à l'extraordinaire qu'autant que le droit à percevoir par chaque page correspond à l'une des quotités des timbres de . dimension en usage, soit GO cent, (six mentions par page), 1 fr. 20 (douze mentions), 1 fr. 80, 2 fr. 40, 3 fr. 60, représentant les droits dus pour 18, 24, 3(i mentions par page.
Un décret dû 2(J avril 1881 a établi pour ces
sortes de documents des timbres mobiles collectifs de 50 cent., I fr. et 2 fr.
138. Le timbre mobile de 10 cent, doit être collé et immédiatement oblitéré par l'apposition, à l'encre noire, en travers du timbre, de la signature de celui qui donne reçu ou décharge, ainsi que de la date de l'oblitération. Le fait seul de la rédaction d'une quittance, reçu ou décharge, donne donc ouverture à l'exigibilité et à la perception du droit, alors même que ces écrits ne seraient préparés que pour être remis ultérieurement à la partie intéressée.
139. L'oblitérai ion peut aussi être faite par une griffe apposée à l'encre grasse, faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale du créancier et la date de l'oblitération. (D. 27 noo. 1871, art. 2.)
140. Les comptables publics peuvent revêtir eux-mêmes du timbre mobile tous les écrits constatant les paiements qui sont effectués par leurs 1 caisses ; mais lorsqu'ils prennent ainsi le rôle du créancier, ils sont soumis à la responsabilité encourue pour défaut d'oblitération. (D. 27 nov. 1871, art. 3.) [Us effectuent l'oblitération au i moyen d'une griffe spéciale.]
Cette faculté, sous la même responsabilité, est accordée aux sociétés et compagnies assujetties aux vérifications des agents de l'enregistrement. (Id.)
141. L'art. 6 du décret du 27 novembre 1871 et divers arrêtés et décisions ministérielles ont autorisé, sous certaines conditions et justifications, le paiement du droit de 10 cent, sans emploi d'aucun timbre et sur la simple production d'étals ou relevés périodiques :
1° Pour les billets de place et bulletins de bagage que délivrent les compagnies de chemins de fer ; 2° pour les billets de place dans les théâtres ; 3° pour les états de solde et d'émargement concernant les administrations publiques de l'État, les administrations municipales et particulières.