‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1107 sur 1411 · Pénalités. L'amende est de 50 fr · texte numérisé non relu

Pénalités. L'amende est de 50 fr

(02 fr. 50 avec les décimes) pour chaque acte, écrit, reçu ou décharge non timbré ou revêtu soit d'un timbre mobile apposé sans les conditions prescrites, soit d'un timbre ayant déjà servi (voy. n° 28). [L. 23 août 1871, art. 23 et 24.] Dans ce cas, le législateur veut que le droit et l'amende soient à la charge de celle des parties de qui émane l'écrit. C'est ce qu'exprime la disposition de l'art. 23 de la loi du 23 août 1871, ainsi conçue : « Le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions de l'art. 18 de la loi du 23 août 1871, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes. » Lorsqu'une contravention est constatée, l'administration de l'enregistrement n'a donc pas à examiner et à rechercher quel est, en droit, le véritable débiteur de la taxe de 10 cent., puisqu'en fait c'est toujours contre le signataire de l'écrit incriminé que le recouvrement de ce droit et de l'amende est poursuivi.

Sect. 2. — Timbre des chèques.

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